par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 mai 2015, 14-18892
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 mai 2015, 14-18.892

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 53.V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

Attendu que les litiges relatifs aux décisions prises par le FIVA en application des textes susvisés relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui, souffrant d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, avait adressé une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), a accepté l'offre qui lui a été faite, portant sur le versement d'une somme en capital et d'une rente ; que le FIVA, constatant qu'il avait commis une erreur dans le calcul de la rente, a versé à M. X..., à ce titre, une somme inférieure à celle qu'il avait offerte ; que M. X... a saisi une cour d'appel pour voir condamner le FIVA à lui payer le complément ;

Attendu que, pour dire que le recours de M. X... ne relève pas du contentieux de l'offre d'indemnisation, de la seule compétence de la juridiction civile, et pour renvoyer M. X... à saisir le tribunal administratif, l'arrêt énonce que les juridictions civiles ne sont compétentes pour connaître du contentieux de l'indemnisation des victimes de l'amiante que lorsque la victime conteste la décision de refus d'indemnisation, lorsqu'elle conteste une décision implicite de rejet et lorsqu'elle conteste l'offre d'indemnisation ; que le recours de M. X... ne porte que sur le montant des arrérages de la rente trimestrielle à laquelle il estime avoir droit ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le FIVA a commis une erreur dans le calcul de la rente ; que cette erreur, incluse tant dans son offre que dans l'acceptation de l'offre et la quittance signée par M. X..., relève d'un contentieux qui échappe aux juridictions civiles dont la compétence a été limitativement définie comme ci-dessus rappelé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le recours de M. X... ne relevait pas du contentieux de l'offre d'indemnisation, de la seule compétence de la juridiction civile, et renvoyé en conséquence M. X... à saisir le tribunal administratif ;

AUX MOTIFS QUE les juridictions civiles ne sont compétentes pour apprécier le contentieux de l'indemnisation des victimes exposées à amiante que dans trois cas : lorsque la victime conteste la décision de refus d'indemnisation, lorsqu'elle conteste une décision implicite de rejet, et lorsqu'elle conteste l'offre d'indemnisation ; que Monsieur X... ne conteste nullement les conclusions médicales qui lui ont été opposées et dont il résulte qu'il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 100 % à compter du 25 juin 2010 et jusqu'au 25 juin 2012, et de 70 % ensuite, pas plus qu'il ne conteste le montant de la somme allouée : 41 894,75 euros ; que son recours ne porte que sur le montant des arrérages de la rente trimestrielle à laquelle il estime avoir droit en application de l'offre d'indemnisation qui lui a été faite le 20 juin 2012 et de la quittance qu'il a régularisée le lendemain ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le FIVA, pour calculer la rente trimestrielle à laquelle pouvait prétendre Monsieur X..., s'est basé sur le seul taux de 100 % qui lui était reconnu et a omis de prendre en considération la réduction de ce taux à 70 % à compter du 24 janvier 2012 ; que cette erreur incluse tant dans son offre que dans l'acceptation de l'offre et la quittance signée par Monsieur X... relève d'un contentieux qui échappe aux juridictions civiles, dont la compétence a été limitativement définie, comme ci-dessus rappelé ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Monsieur X... à saisir la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier sa contestation et son recours ;


ALORS QUE les litiges relatifs aux décisions prises par le FIVA relèvent, malgré son caractère d'établissement public, de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en jugeant que l'action de M. X... tendant à voir le FIVA condamné à lui verser les sommes figurant dans l'offre d'indemnisation du 20 juin 2012, qu'il avait acceptée, « relève d'un contentieux qui échappe aux juridictions civiles, dont la compétence a été limitativement définie » (arrêt, p. 3, in fine), la Cour d'appel a violé l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au FIVA.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.