par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 19 mai 2015, 14-14395
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
19 mai 2015, 14-14.395

Cette décision est visée dans la définition :
Redressement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 novembre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Dawe Pro (la société) ; que la société Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne (la caisse) a déclaré à titre privilégié une créance de 742 795,58 euros correspondant au montant du solde d'un prêt ; qu'en réponse à la contestation du mandataire judiciaire qui avait indiqué à la caisse que sa créance ferait l'objet d'une proposition d'admission à titre chirographaire, la caisse a précisé que sa créance était garantie par une inscription d'hypothèque et un nantissement de produits financiers ; que le juge-commissaire a prononcé l'admission à concurrence de la somme de 742 795,58 euros à titre privilégié ; qu'appel ayant été formé contre cette décision, la société a conclu à l'annulation de la clause du contrat de prêt portant sur les intérêts ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que cette contestation n'a pas été soumise au juge-commissaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de la caisse, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Caisse d'épargne de Lorraine-Champagne-Ardenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dawe Pro la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dawe Pro

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la clause d'intérêt du prêt conclu par acte notarié le 14 juin 2007 formée par la SCI Dawe Pro à hauteur d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Dawe Pro sollicite la nullité de la clause d'intérêt contenue dans le contrat de prêt du 14 juin 2007 souscrit auprès de la caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne ; que la SCI Dawe Pro conteste donc désormais le montant de la créance déclarée par la Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardenne, alors qu'au cours de la procédure de vérification des créances, elle n'a remis en cause, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, que le caractère privilégié de ladite créance ; que la contestation tirée de la nullité alléguée de la clause d'intérêt du contrat de prêt n'a dès lors pas été soumise au juge commissaire ; qu'or en application de l'article L.624-3 du code de commerce, si le débiteur n'a pas soumis d'abord sa contestation au mandataire judiciaire conformément à l'article L624-1 du même code, le juge commissaire n'aura pu statuer sur cette contestation qui doit dès lors être déclarée irrecevable par le juge d'appel devant laquelle elle a été formée ; que dans ces conditions, la demande reconventionnelle en nullité de la clause d'intérêt formée par la SCI Dawe Pro doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'existence d'une contestation de la créance admise par le juge commissaire conditionne la recevabilité de l'appel du débiteur en redressement judiciaire et non la recevabilité de sa demande ; qu'en se fondant sur le motif impropre tiré de l'application de l'article L. 624-3 du code de commerce pour dire irrecevable la demande en nullité de la clause d'intérêt formée par la SCI Dawe pro, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, le débiteur qui a initialement contesté la créance déclarée peut, à l'appui de son recours contre la décision du juge commissaire, soumettre une contestation différente que celle qu'il a initialement formulée ; qu'en subordonnant la recevabilité de la contestation formulée en appel par l'exposante à ce qu'elle ait été préalablement soumise au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ;


3°) ALORS QUE sont recevables en appel les demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la SCI Dawe pro qu'elle avait qualifié de reconventionnelle sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Redressement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.