par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 mai 2015, 14-15278
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 mai 2015, 14-15.278

Cette décision est visée dans la définition :
Transports




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 14-11. 148 et W 14-15. 278, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-11. 148, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'était plus recevable ;

Attendu que la société Axa France IARD s'est pourvue en cassation le 23 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et signifié à la partie défaillante le 24 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Statuant tant sur le pourvoi principal n° W 14-15. 278 formé par la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports 3A et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et le pourvoi provoqué de la société Soufflet agriculture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soufflet agriculture (la société Soufflet) a vendu à M. Y... de la solution azotée en vrac, dont elle a confié le transport à la société Docks industriels affrètement (la société DIAF), laquelle a sous-traité l'opération à la société Transports A3 ; que la marchandise ayant pollué sa cuve, M. Y... a assigné la société Soufflet en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés DIAF et Transports A3, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur de la société Transports A3 ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 2011, le liquidateur est intervenu à l'instance ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 133-3, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que la fin de non-recevoir prévue par ce texte, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est exclue en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité ;

Attendu que, pour condamner la société Axa solidairement avec la société DIAF et M. X..., ès qualités, à garantir la société Soufflet, l'arrêt retient que la perte de la marchandise subie par M. Y... est totale, rendant inapplicable le délai de trois jours sous peine de forclusion édictée par les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la marchandise avait été livrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est recevable, comme étant de pur droit :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour condamner la société Soufflet à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer une somme correspondant au prix d'acquisition d ¿ une nouvelle cuve, l'arrêt retient, d'un côté, que la dépollution de la cuve est la conséquence nécessaire de la résolution du contrat qui remet les choses dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé et, de l'autre, que l'acquisition d'une nouvelle cuve est rendue nécessaire par le remplacement de l'ancienne, inutilisable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 14-11. 148 ;

Et sur le pourvoi n° W 14-15. 278 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer la somme de 12 800, 79 euros au titre de l'acquisition d'une cuve, déclare recevables les appels en garantie formés contre M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports 3A, et la société Axa France IARD et condamne solidairement la société Docks industriels affrètement, M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD à garantir la société Soufflet agriculture de l'ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Y... ;

Condamne la société Soufflet agriculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, à l'appui du pourvoi principal n° W 14-15.278, et pour la société Transports 3A et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD, solidairement avec la SARL DIAF et Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS 3A à garantir la SA SOUFFLET AGRICULTURE de l'ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE, sur les appels en garantie, sur le rapport d'expertise, après examen de divers documents que lui ont transmis les parties et expertise chimique de l'échantillon de solutions azotées qu'il avait prélevé dans la cuve polluée, l'expert ayant constaté que les conditions de stockage de Monsieur François Y... étaient adaptées, à identifier le polluant comme étant du phtalate de di (éthyl2hexyl), plastifiant alors utilisé dans l'industrie des matières plastiques ; que compte tenu des éléments transmis par les parties, il a déterminé que " la solution azotée destinée à Monsieur Y... avait été chargée par erreur dans la citerne contenant déjà du phtalate et cette erreur imputable à la société TRANSPORTS 3A est responsable de la pollution en cause ", étant rappelé que la SARL TRANSPORTS 3A avait été mandatée par la SARL DIAF pour assurer le transport de cette livraison (arrêt, p. 8, al. 1 et 2) ; que, sur les appels en garantie dirigés à l'encontre de la SARL DIAF, Maître X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS 3A et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRANSPORTS 3A ; qu'aux termes du rapport d'expertise, l'origine de la pollution subie par Monsieur François Y... résulte d'un problème de nettoyage de la citerne appartenant à la SARL TRANSPORTS 3A, dans laquelle a été transportée, en sous-traitance de la société DOCKS INDUSTRIES AFFRETEMENT (DIAF), la solution azotée non conforme livrée à Monsieur François Y... ; que la société DOCKS INDUSTRIES AFFRETEMENT ne s'est présentée devant aucune juridiction dans le cadre de la présente procédure ; qu'en revanche, la SARL TRANSPORTS 3A, représentée par son mandataire liquidateur, Maître X..., désigné à cette fin selon jugement du Tribunal de commerce de Saint Quentin représentée à l'instance conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes, s'agissant d'une créance née antérieurement au jugement ouvrant la liquidation judiciaire, non déclarée dans les délais à la liquidation judiciaire, entraînant l'application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce ; que pourtant la SAS SOUFFLET AGRICULTURE justifie avoir, le 5 juillet 2011, soit dans le délai légalement imparti, déclaré entre les mains de Maître X..., ès qualités, sa créance pour un montant estimé à 24. 026, 27 euros ; qu'ayant inscrit cette créance et adressé à la SAS SOUFFLET AGRICULTURE un certificat d'irrecouvrabilité, Maître X..., ès qualités, prétend vainement à l'irrecevabilité des demandes sur le fondement des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; qu'à titre subsidiaire, Maître X..., ès qualités conteste l'intérêt à agir de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE à son encontre ; que pourtant, la présente décision confirme la résolution du contrat du 30 juillet 2008, pour une marchandise transportée, en sous-traitance par la SARL TRANSPORTS 3A, à laquelle l'expert judiciaire impute un défaut de nettoyage des cuves à l'origine directe du sinistre, peu important que le bon de transport ait par erreur interverti les immatriculations des citernes ; que la SAS SOUFFLET AGRICULTURE a un intérêt à agir à l'encontre de la SARL TRANSPORTS 3A en prétendant engager sa responsabilité délictuelle ; qu'enfin, Maître X..., ès qualités, prétend à l'irrecevabilité des demandes, invoquant la forclusion, faute pour la SAS SOUFFLET AGRICULTURE d'avoir agi à son encontre dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce ; qu'or, il n'est pas contesté que la perte de la marchandise subie par Monsieur François Y... est totale, rendant inapplicable à l'espèce le délai de trois jours sous peine de forclusion invoqué par Maître X..., ès qualités, édicté par les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce ; qu'au contraire, les dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce sont applicables à l'espèce en ce qu'elles visent notamment la perte totale ; qu'elles fixent un délai d'un an pour intenter une action ; qu'en rappelant une livraison de marchandises intervenue le 28 août 2008, une assignation de la SAS SOUFFLET AGRICULTURE le 23 avril 2009 et une assignation en intervention forcée délivrée à la SARL TRANSPORTS 3A le 19 mai 2009, le juge du tribunal d'instance de Troyes a exactement retenu que l'action intentée par la SAS SOUFFLET AGRICULTURE à l'encontre de la SAS TRANSPORTS 3A n'était pas forclose (arrêt, p. 7 et 9) ; que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRANSPORTS 3A, appelée en intervention forcée selon acte d'huissier du 15 novembre 2011 soulève la forclusion de l'action intentée à l'encontre de son assuré dont il vient d'être tranché qu'elle n'était pas forclose (arrêt, p. 10, al. 4) ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES du 1er avril 2010 (p. 7, al. 1 à 4) QU'il résulte de l'article L. 133-3 du code de commerce que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ; que toutefois, l'article L. 133-6 du même code dispose que les actions avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ; que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; qu'en l'espèce, la livraison de la solution azotée est intervenue le 28 août 2008 ; que l'acte introductif d'instance du 23 avril 2009 et les assignations en intervention forcées en date du 19 mai 2009 ont interrompu la prescription posée par les dispositions susvisées ; qu'il s'ensuit que la SA SOUFFLET AGRICULTURE n'est pas forclose dans son action engagée à l'encontre de la société TRANSPORTS 3A ;

ALORS D'UNE PART QUE l'extinction de l'action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, lorsque, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception des objets transportés, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, concerne tous les dommages, y compris ceux non apparents lors de cette réception ; que la Cour d'appel constate expressément que les produits commandés par Monsieur Y... lui furent livrés par la société TRANSPORTS 3A le 28 août 2008 (arrêt, p. 3, al. 3) ; d'où il suit qu'en se fondant sur la seule circonstance tirée de la perte totale de la marchandise subie par Monsieur Y... en raison de sa pollution quand en l'état d'une réception de la marchandise par ce dernier, non contestée au demeurant, il lui appartenait de vérifier qu'il avait émis des réserves à la réception ou notifié dans les trois jours sa protestation au transporteur, la Cour d'appel statue à l'aide d'une considération impropre à justifier légalement son arrêt qu'elle a privé de base légale au regard de l'article L. 133-3 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la marchandise transportée avait été livrée à Monsieur François Y... le 28 août 2008 et que « la responsabilité de la société TRANSPORTS 3A ne pouvait être recherchée qu'à la condition que la réception des marchandises ait été accompagnée de réserves portées sur la lettre de voiture ou qu'elle ait donné lieu à une lettre de réserves dans les trois jours suivants cette réception ; qu'il est établi qu'en l'espèce aucune formalité n'a été effectuée dans les mois qui ont suivi la réception de la marchandise ; qu'en conséquence, l'extinction de cette action doit être constatée sans examen de la responsabilité du transporteur » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD, solidairement avec la SARL DIAF et Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS 3A à garantir la SA SOUFFLET AGRICULTURE de l'ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre à sa mise hors de cause, la compagnie d'assurances invoque les dispositions contractuelles, précisant (p. 7 des conditions particulières du contrat dans le paragraphe " pollution des marchandises transportées/ erreur de dépotage dispositions spécifiques aux transports en citerne) que les conditions d'application de la garantie s'appliquent de la manière suivante : " cette garantie est subordonnée à la production d'un certificat de lavage émis par la société utilisée, ou à la preuve de l'exécution d'une opération de nettoyage par l'assuré, conforme aux règles de l'art. « L'absence de nettoyage est une exclusion de garantie » " ; qu'il se déduit des conclusions du rapport d'expertise que la citerne dans laquelle a été transportée la solution azotée livrée à François Y... contenait du phtalate ; que la SA société AXA FRANCE IARD ne peut dans ses écritures sans se contredire, soutenir que la production d'un certificat de lavage constitue une des conditions de la mise en oeuvre de la garantie et prétendre à l'exclusion de la garantie en l'absence de nettoyage ; que l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances prévoit que " les polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents " ; qu'en l'espèce, les mentions ci-dessus insérées sans signe distinctif dans un paragraphe au libellé précédemment rappelé ; qu'aucune police de caractère différente ne permet d'individualiser cette exclusion, dont l'existence n'est pas particulièrement signalée dans un document type de conditions particulières d'un contrat de responsabilité civile professionnelle comportant 11 feuillets ; qu'à défaut pour la clause d'exclusion de garantie d'être mentionnée en caractère apparents, la société AXA FRANCE IARD sollicite en vain sa mise hors de cause ;

ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la clause litigieuse s'analysait en une condition de la garantie et que ce n'est que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la qualification d'exclusion de garantie qu'elle n'en serait pas moins valable, d'où il suit qu'en énonçant que la société AXA FRANCE IARD se contredisait en soutenant que la production d'un certificat de lavage constitue une des conditions de la garantie et prétendait à l'exclusion de garantie en l'absence de nettoyage, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que la clause litigieuse s'analysait comme une exclusion de garantie, sans expliquer en quoi elle n'était pas une condition de la garantie en l'état de sa rédaction selon laquelle la garantie « est subordonnée à la production d'un certificat de lavage », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Soufflet agriculture, demanderesse au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Soufflet Agriculture, d'une part, à assurer la dépollution de la cuve appartenant à monsieur Y..., d'autre part, à payer à monsieur Y... la somme de 12. 800, 79 euros au titre de l'acquisition d ¿ une cuve ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées par François Y..., sur la résolution de la vente et ses conséquences, la société Soufflet Agriculture, dans le dispositif de ses conclusions transmises le 19 août 2013, qui fixe les limites du litige soumis à l'appréciation de la cour, en application des dispositions de article 954 du code de procédure civile, ne conteste pas le jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre François Y... et la société Soufflet Agriculture le 30 juillet 2008 et condamné cette dernière à payer François Y... la somme de 7. 552, 46 euros à titre de restitution du prix de vente de la solution azotée ; que ces points, précédemment en litige, sont donc retenus comme définitivement tranchés et la cour constate que la société Soufflet Agriculture s'est acquittée du paiement de la sormne ; qu'en revanche, la société Soufflet Agriculture conteste la reprise de la solution azotée livrée à François Y... et la dépollution de la cuve qui la contenait ; que, pourtant, la résolution prononcée judiciairement remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ; qu'aussi, dans le cadre du contrat synallagmatique l'ayant lié à François Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 1183 du code civil, le juge de première instance a, à bon droit, condamné la société Soufflet Agriculture à reprendre la solution azotée livrée s'agissant d'une marchandise non conforme à son cocontractant et à assurer la dépollution de la cuve qui la contenait ; que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 1er avril 2010 sera confirmé de ce chef ; que François Y... prétend de plus au paiement de la somme de 504, 60 euros représentant le coût de l'assurance de la cuve polluée pour 60 mois outre 8, 41 euros par mois à compter du 1er septembre 2013 jusqu'à l'enlèvement de la solution azotée et la dépollution de la cuve ; qu'il ne justifie pourtant d'aucun débours au titre de l'assurance de la cuve polluée ; qu'à défaut de justifier le bien-fondé de sa demande en paiement François Y... en sera débouté et confirmé de ce chef le jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 1er avril 2010 ; que François Y... sollicite également le paiement de la somme de 5. 240 euros du 28 août 2008 au 1er septembre 2013, outre 104 euros par mois à compter de cette date, jusqu'à l'enlèvement de la solution azotée et la dépollution de la cuve au titre du montant du stockage et immobilisation de la cuve ; qu'en l'absence d'éléments probants produits par François Y... à l'appui de cette prétention, le juge de première instance l'en a à bon droit débouté ; qu'à hauteur de cour, François Y... ne produit aucun élément au soutien de cette demande qui sera rejetée ; qu'en revanche, à hauteur d'appel, François Y... demande la condamnation de la société Soufflet Agriculture au paiement de la somme de 12. 800, 79 euros Ttc correspondant aux frais de remplacement de la cuve polluée, qu'il n'a pu utiliser et de 430, 56 euros au titre des frais complémentaires d'installation de celle-ci ; que cette demande, conséquence, accessoire ou complément de la demande initiale, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile est recevable ; que monsieur Y... verse aux débats, à l'appui de sa demande en paiement, deux factures : la première, émise le 5 décembre 2008 porte l'acquisition d'une cuve pour la somme de 12. 800, 79 euros Ttc ; que la société Soufflet Agriculture sera condamnée au paiement de cette somme ;

ALORS QUE la responsabilité civile a pour finalité de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société Soufflet Agriculture, d'une part, à assurer la dépollution de la cuve appartenant à monsieur Y..., d'autre part, à payer à monsieur Y... une certaine somme pour financer l'acquisition d'une autre cuve, laquelle, selon les conclusions de monsieur Y... (p. 12 et 13), avait servi en attendant la dépollution de l'autre cuve, sans rechercher si, en statuant de la sorte, elle n'avait pas placé monsieur Y... dans une situation préférable à celle qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable, dès lors qu'une fois accomplie la dépollution de la cuve, monsieur Y... serait le propriétaire de deux cuves en état d'être utilisées et non plus d'une seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transports


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.