par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 mars 2015, 14-11599
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 mars 2015, 14-11.599

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 novembre 2013) sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2012 pourvoi n° 11-23.984 ), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Cabinet Michelet (l'avocat) dans de nombreuses instances de 1999 à 2008 ; qu'à la suite d'un désaccord, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des honoraires a été soulevée ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de ne pas accueillir sa demande de règlement d'un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat régis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et qui restent soumis aux dispositions de droit commun du code civil ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé par fausse application l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... était un consommateur, c'est à bon droit que le premier président a fait application de ce texte ;

D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Michelet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Michelet et associés.

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 13 octobre 2009 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et d'avoir rejeté la demande de règlement d'un solde impayé d'honoraires de l'avocat demandeur à la taxation ;

aux motifs que la procédure de contestation d'honoraires oppose M. Jacques X..., à l'exclusion de Mme X..., à la SELARL Cabinet Michelet, et ce depuis la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ces dispositions sont dérogatoires à celles de l'article 2224 du code civil, le consommateur s'entendant par une personne physique comme c'est le cas en l'espèce ; que ces dispositions qui résultent de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi précitée, sans que cette durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la SELARL cabinet Michelet a émis une seule demande d'honoraires le 30 mai 2008 de 59 302 euros HT sans énoncer le détail des prestations accomplies ou non et en joignant simplement la liste des procédures suivies ; qu'il a saisi le bâtonnier de sa demande de taxation de ses honoraires le 29 juin 2009 ; qu'à défaut de lettre recommandée avec accusé de réception pour relance, interruptive de prescription, il y a lieu de considérer que la SELARL cabinet Michelet ne peut réclamer d'honoraires pour les prestations réalisées avant le 29 juin 2007; que toute demande d'honoraires pour des prestations exécutées avant le 29 juin 2007 doit être rejetée ; que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de sa mission qui lui a été confiée ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturées dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à rencontre du client ; que dans le cadre de cette procédure, il n'appartient pas au premier président de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre monsieur Jacques X... et la SELARL cabinet Michelet ; que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des débats et des pièces produites que la SELARL cabinet Michelet a assisté et représenté M. Jacques X... dans un nombre certain de procédures pour lesquelles M. Jacques X... a versé des honoraires à hauteur de 62 397,22 euros TTC sans même recevoir en contrepartie une facture détaillée des prestations fournies dans les procédures dont le cabinet d'avocats était saisi, à titre privé ou à titre professionnel ; que la facture n°2009-07-008 du 24 juillet 2009 récapitulative de l'ensemble des procédures ne détaille pas les diligences ni les dates des prestations ; qu'il n'est pas permis au moyen de cette facture et même des pièces (actes et courriers) communiquées de taxer les honoraires de la SELARL cabinet Michelet au-delà des sommes qui ont déjà été versées par M. Jacques X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de taxer les honoraires de la SELARL cabinet Michelet à la somme de 52.171,59 euros HT, soit 62.397,22 euros TTC ; que les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

1°) alors que, d'une part, les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne sont pas applicables aux honoraires d'avocat régis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et qui restent soumis aux dispositions de droit commun du code civil ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé par fausse application l'article L.137-2 du code de la consommation ;

2°) alors que, d'autre part, la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, savoir la date à laquelle la juridiction a rendu sa décision et non celle de l'exécution de la prestation ; qu'en rejetant pour cause de prescription partie de la demande d'honoraires de l'avocat sans rechercher le point de départ de la prescription au regard des exigences susvisées, l'ordonnance manque de base légale en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

3°) alors que, de troisième part, en affirmant que la facture du 24 juillet 2009 (prod) ne détaillait pas les diligences de l'avocat quand celles-ci mentionnaient, pour chacun des dossiers concernés, l'indication de la juridiction saisie et l'ensemble des diligences de l'avocat, l'ordonnance a dénaturé la facture litigieuse en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;


4°) alors que, de quatrième part, le juge de l'honoraire est tenu de procéder à une évaluation concrète des honoraires dus à l'avocat au regard des critères objectifs tenant notamment aux frais exposés, aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire ou à la situation de fortune du client ; que pour rejeter la demande dont elle était saisie, l'ordonnance attaquée s'est bornée à affirmer qu'il était impossible de taxer les honoraires litigieux sans toutefois examiner le détail de la facture produite dont les éléments étaient très circonstanciés dans le mémoire du demandeur, ni les pièces versées aux débats au titre de chacun des dossiers dont s'agit, tous documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.