par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 5 mars 2015, 14-10842
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
5 mars 2015, 14-10.842

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1997 à Villeneuve-sur-Lot, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GAN assurances (l'assureur) ; qu'après expertise ordonnée en référé, un jugement irrévocable du 15 mars 2010 a indemnisé la victime de ses divers chefs de préjudices ; que l'assureur n'ayant jamais fait d'offre d'indemnisation à M. X... après le dépôt du rapport d'expertise le 25 mars 2008, celui-ci a l'a assigné afin d'obtenir le versement des intérêts au double du taux légal qui lui étaient dus à titre de sanction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt énonce que la demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue l'accessoire de celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que M. X... qui n'avait pas présenté lors de l'instance relative à son indemnisation de demande en application de l'article précité, était désormais irrecevable à le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 14 novembre 2011 en toutes ses dispositions, jugement qui avait dit irrecevable la demande en paiement des intérêts au double du taux légal, présentée par M. X... la compagnie GAN ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE, devant la cour, les parties ne faisaient que reprendre sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estimait que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuvait et qu'elle faisait siens, avait fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; qu'il convenait, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue l'accessoire de celle formée au titre de l'indemnisation du préjudice de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que M. X... qui n'avait pas présenté lors de l'instance relative à son indemnisation de demande en application de l'article précité, était désormais irrecevable à le faire ;

1°) ALORS QUE la demande de la victime d'un accident de la circulation tendant à la condamnation de l'assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, faute d'offre présentée dans le délai légal, n'a pas le même objet que celle tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel, de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée de ce chef ; qu'en énonçant que la demande de M. X... en paiement des intérêts au double du taux légal se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2010 ayant statué sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE la notion de demande accessoire est étrangère à l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, que la demande de M. X... en paiement des intérêts au double du taux légal était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2010, car elle constituait l'accessoire de sa précédente demande en indemnisation de son préjudice corporel, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.