par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 23 septembre 2014, 13-20874
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Cour de cassation, chambre commerciale
23 septembre 2014, 13-20.874
Cette décision est visée dans la définition :
Prêt
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 13-22.188, T 13-25.483, G 13-20.874 et U 13-25.484, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A... et M. B... ;
Donne acte à M. B... du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A... et M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 13-20.874, relevée d' office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation le 11 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-22.188, relevée d' office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 31 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-25.483 et sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-25.484, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2013), que pour financer l'acquisition de plusieurs biens immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement, M. et Mme B... et M. et Mme X... ont, respectivement, souscrit divers emprunts, dont l'un auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace (la caisse), les 6 et 20 mars 1995 ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts en raison du non paiement des échéances et la vente forcée des immeubles n'ayant pas permis d'en régler le solde, la caisse a assigné, notamment, en paiement M. et Mme B... et M. X..., ce dernier, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son épouse; que ces derniers ont recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance ;
Attendu que MM. X... et B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la caisse et rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que MM. X... et B... avaient fait valoir dans leurs conclusions que la banque ne les avait jamais rencontrés et avait accordé le financement au vu de simples photocopies qui s'étaient révélées des faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à caractériser la faute de la banque, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui ne vérifie pas que les éléments qui lui sont soumis permettent de s'assurer que le prêt sollicité ne dépasse pas les possibilités financières de son client ; qu'il lui appartient notamment de s'assurer de l'exactitude des documents qui lui sont fournis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le prêt avait été accordé au vu d'éléments falsifiés, et sans s'assurer de leur exactitude par la production des originaux, ce qui caractérisait la faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que MM. B... et X... avaient eu recours, pour financer l'acquisition de chacun des immeubles acquis par l'un et l'autre, à un établissement financier différent, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que sur chacune des demandes de crédit, ils avaient attesté, par une mention manuscrite au pied de laquelle ils avaient apposé leur signature, « n'avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel », cependant qu'ils souscrivaient, respectivement, sept et huit crédits de montants identiques auprès d'autant d'établissements bancaires différents ; qu'il relève encore que chacun des actes de prêt faisant état d'un apport personnel de 34 % du prix du bien acquis, l'emprunt apparaissait n'en financer que les deux tiers, quand aucun apport personnel n'avait été effectué; qu'il relève aussi que MM. B... et X... se sont engagés dans cette opération, sachant qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers et que, sans la dissimulation de la totalité de cette opération, ils n'auraient pu obtenir le crédit sollicité, la banque, tenue dans l'illusion que son client n'était acquéreur que d'un seul pavillon, n'ayant aucune raison de nourrir une inquiétude sur le sort du remboursement de l'emprunt qui était destiné à un financement partiel de l'acquisition et garanti par une inscription hypothécaire ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que ces derniers n'avaient pas mis la banque en mesure de constater l'existence d'un risque né de l'octroi du crédit, et rendant inopérant les griefs du moyen, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 13-20.874 et M 13-22.188 ;
REJETTE les pourvois n° T 13-25.483 et U 13-25.484 ;
Condamne MM. X... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° T 13-25.483 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné M. X... à verser à la Caisse d'épargne d'Alsace la somme en principal de 211 752,16 € et qui l'avait débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre ladite caisse d'épargne ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande de réformer le jugement l'ayant condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace la somme de 196.476,13 € avec intérêt au taux de 8,35 % à compter du 1er septembre 2007, sans toutefois contester avoir reçu les fonds prêtés et qu'il invoque les fautes commises par le prêteur pour formuler une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
QUE pour se décharger de cette obligation, M. X... invoque une faute à rencontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace qui aurait manqué à son obligation d'information précise et de mise en garde des emprunteurs, laquelle faute ouvrirait droit de surcroît à dommages-intérêts ;
QUE cependant, il résulte des circonstances de l'espèce que les époux X... n'ont pas seulement contracté l'emprunt pour faire l'acquisition d'un logement destiné à leur usage personnel mais qu'ils se sont lancés dans une opération purement financière et spéculative et ont souhaité faire l'acquisition de huit pavillons, en ayant recours pour chacun des immeubles acquis, à un prêteur différent, ce qui ne mettait donc pas l'établissement financier en mesure d'apprécier la réalité de leurs engagements financiers eu égard à leurs facultés contributives et que notamment, les époux X... avaient signé avec la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace un acte d'emprunt notarié indépendant de l'acte d'acquisition de la maison en l'état futur d'achèvement alors que les deux actes avaient été rédigés par le même notaire et signés le même jour soit le 20 juin 1995 : qu'en acquérant simultanément huit immeubles sans disposer de la surface financière suffisante puisqu'ils espéraient avant tout percevoir des loyers leur permettant de rembourser les emprunts, les époux X... ont fait preuve d'une grave imprudence et d'une légèreté fautive, dissimulant manifestement à l'établissement bancaire la totalité de l'opération, faute de quoi ils n'auraient pas obtenu l'emprunt demandé ; que dans ces conditions aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace qui, au vu des seuls éléments présentés par les époux X... ou leur mandataire indélicat, a fait droit à la demande d'emprunt et a versé les fonds dont M. X... a bien été le bénéficiaire ; que dans ces conditions M.. X... ne rapporte pas, à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, la preuve d'une faute engageant sa responsabilité et justifiant le paiement de dommages-intérêts ; que dans ce contexte particulier au demeurant caractérisé comme une tromperie et une falsification commises à l'égard de la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Alsace par Pascal C..., organisateur de l'opération immobilière frauduleuse, le tribunal de grande instance a rejeté à bon droit la demande indemnitaire présentée par M. X... à l'égard de l'établissement financier prêteur de fonds et que sur ce point le jugement sera encore confirmé ;
QUE M. X... ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute imputable à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace qui ouvrirait droit à la réparation d'un préjudice moral et que cette demande sera rejetée ;
QU'il n'est pas contesté que M. X... est débiteur à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace d'une somme de 196.476,13 € avec intérêt au taux de 8,35 % à compter du 1er septembre 2007 et que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point ;
1° ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la banque n'avait jamais rencontré l'emprunteur et avait accordé le financement au vu de simples photocopies qui s'étaient révélées des faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à caractériser la faute de la banque, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui ne vérifie pas que les éléments qui lui sont soumis permettent de s'assurer que le prêt sollicité ne dépasse pas les possibilités financières de son client ; qu'il lui appartient notamment de s'assurer de l'exactitude des documents qui lui sont fournis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le prêt avait été accordé au vu d'éléments falsifiés, et sans s'assurer de leur exactitude par la production des originaux, ce qui caractérisait la faute de la banque, la cour a violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° U 13-25.484 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. B....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné M. B... à verser à la Caisse d'épargne d'Alsace la somme en principal de 205.962,78 € et qui l'avait débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre ladite caisse d'épargne
AUX MOTIFS QUE M. B... demande de réformer le jugement l'ayant condamné à payer à la Caisse d'épargne d'Alsace la somme de 205.962,78 € avec intérêts au taux de 8,35 % à compter du 1er septembre 2007 au motif que son épouse est décédée le 14 août 2001 et que ses ayants droit n'ont pas été attraits en la cause ; que toutefois dans la mesure où M. B... était bien co-débiteur solidaire de l'emprunt consenti par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, l'établissement financier est parfaitement libre de ne poursuivre qu'un seul emprunteur et qu'en conséquence la demande est recevable et fondée puisque M. B... ne conteste pas avoir reçu les fonds prêtés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; en revanche aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard des ayants droit de l'épouse de M. B... puisqu'ils n'ont pas été appelés en la cause ;
QUE M. B... invoque une faute à l'encontre de la Caisse d'épargne d'Alsace qui aurait manqué à son obligation d'information précise et de mise en garde des emprunteurs et qu'il demande de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (sic) à lui régler la somme de 205.081,72 € avec intérêts au taux de 11,35 l'an à compter du 13 janvier 2004 en estimant que l'établissement financier aurait manqué à ses obligations les plus élémentaires au rang desquelles figurait le devoir de mise en garde et que le prêteur a accordé le prêt au vu d'éléments falsifiés transmis par M. C..., auteur de l'opération de promotion immobilière litigieuse ;
Cependant QUE M. B... reconnaît qu'avec son épouse il avait fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement de sept maisons, ce qui dénote qu'il n'agissait pas seulement pour assurer le logement de sa famille mais qu'en réalité il s'était livré à une véritable opération financière et spéculative sans en avoir les moyens financiers, ce qu'il ne pouvait pas ignorer et que, pour ce faire, les époux B... avaient eu recours pour chacun des immeubles acquis à un prêteur différent, ce qui ne mettait donc pas l'établissement financier en mesure d'apprécier la réalité de leurs engagements financiers eu égard à leurs facultés contributives et que notamment les époux B... avaient signé avec la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace un acte d'emprunt notarié indépendant de l'acte d'acquisition de la maison en l'état futur d'achèvement alors que les deux actes avaient été rédigés par le même notaire et signés le même jour, soit le 20 juin 1995 ; qu'en acquérant simultanément sept immeubles sans disposer de la surface financière suffisantes puisqu'ils espéraient avant tout percevoir des loyers leur permettant de rembourser les emprunts, les époux B... ont fait preuve d'une grave imprudence et d'une légèreté fautive, dissimulant manifestement à l'établissement bancaire la totalité de l'opération, faute de quoi ils n'auraient pas obtenu l'emprunt demandé ; que dans ces conditions aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace qui, au vu des seuls éléments présentés par M. B... ou son mandataire indélicat, a fait droit à la demande d'emprunt et a versé les fonds dont l'appelant a bien été le bénéficiaire ; que, dans ces conditions, M. B... ne rapporte pas à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace la preuve d'une faute engageant sa responsabilité et justifiant le paiement de dommages-intérêts ; que dans ce contexte particulier, au demeurant caractérisé comme une tromperie et une falsification commises à l'égard de la Caisse d'épargne d'Alsace par Pascal C..., organisateur de l'opération immobilière frauduleuse, le tribunal de grande instance a rejeté à bon droit la demande indemnitaire présentée par M. B... à l'égard de l'établissement financier prêteur de fonds ;
1° ALORS QUE M. B... avait fait valoir dans ses conclusions que la banque n'avait jamais rencontré l'emprunteur et avait accordé le financement au vu de simples photocopies qui s'étaient révélées des faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à caractériser la faute de la banque, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui ne vérifie pas que les éléments qui lui sont soumis permettent de s'assurer que le prêt sollicité ne dépasse pas les possibilités financières de son client ; qu'il lui appartient notamment de s'assurer de l'exactitude des documents qui lui sont fournis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le prêt avait été accordé au vu d'éléments falsifiés, et sans s'assurer de leur exactitude par la production des originaux, ce qui caractérisait la faute de la banque, la cour a violé l'article 1147 du code civil.
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Prêt
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.