par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 mars 2014, 13-50005
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 mars 2014, 13-50.005

Cette décision est visée dans la définition :
Gestation pour autrui (GPA)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ensemble l'article 336 du même code ;

Attendu qu'en l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public selon les termes des deux premiers textes susvisés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Cylian est né le 2 juin 2010 à Mumbai (Inde), de Mme X... et M. Y... lequel, de nationalité française et résidant en France, l'a reconnu ; que le 23 juillet 2010, ce dernier a demandé la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français de l'état civil, demande à laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé ;

Attendu que, pour ordonner cette transcription, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que la régularité de l'acte de naissance n'était pas contestée, ni le fait que M. Y... et Mme X... fussent les père et mère de l'enfant, de sorte que l'acte était conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, d'autre part, que la fraude à la loi invoquée par le ministère public pouvait ouvrir à celui-ci, le cas échéant, l'action en contestation prévue par l'article 336 du code civil, mais ne conduisait pas pour autant à juger que l'acte de naissance était, par lui-même, contraire à l'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les éléments réunis par le ministère public établissaient l'existence d'une convention de gestation pour le compte d'autrui entre M. Y... et Mme X..., caractérisant ainsi un processus frauduleux dont la naissance de l'enfant était l'aboutissement, ce dont il résultait que l'acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 mai 2011 ordonnant la transcription sur les registres d'état-civil de l'acte de naissance de Y... Cylian né le 2 juin 2010 à BOMBAY (lnde).

Aux motifs que :
l'acte de naissance de Y... Cylian a été dressé conformément aux règles de l'état-civil local indien ; qu'il n'est ni irrégulier ni falsifié, qu'il mentionne Y... Alexandre et X... Sneha comme les père et mère et que la maternité et l'accouchement de cette dernière n'étant pas non plus mis en doute, cet acte ne déclare pas de faits ne correspondant pas à la réalité ; qu'ainsi il respecte les dispositions de I'article 47 du code civil et fait foi en France ;
que si la cour constate qu'effectivement les éléments réunis par le ministère public établissent suffisamment l'existence d'une convention de procréation ou de gestation pour autrui, la cour n'étant pas saisie de la question de la validité de cette convention mais seulement de la transcription de I'acte de naissance de l'enfant, et que si la convention est bien nulle d'une nullité d'ordre public selon les articles 16-7 et suivants du code civil, il ne résulte cependant d'aucune disposition légale que la filiation découlant de sa mise en oeuvre, filiation qui appartient à I'enfant tiers à cette convention, ne puisse être légalement établie à l'égard de ses père et mère ;
qu'en conséquence l'acte de naissance lui-même de Y... Cylian n'est pas contraire à l'ordre public.

Alors d'une part

qu'en l'état du droit positif il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour autrui ;
qu'en effet l'article 16-7 du code civil prévoit que « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle »
qu'en l'espèce la filiation de I'enfant Y... Cylian, qui résulte de façon certaine d'une telle gestation pour autrui ne peut trouver traduction dans I'ordre juridique français, fut-elle autorisée à l'étranger ;
qu'en ordonnant une transcription de l'acte de naissance contraire à l'ordre public français, la Cour d'appel a violé les dispositions de I'article 16-7 du code civil.

Alors d'autre part

que la nullité de la convention de gestation pour autrui est une nullité d'ordre public selon l'article 16-9 du code civil ; que cette nullité s'impose même à l'égard d'un acte d'état-civil qui respecterait les dispositions formelles de l'article 47 du code civil ; qu'en écartant cette nullité au motif d'une validité formelle au regard de l'article 47 du code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16-9 du code civil



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Cette décision est visée dans la définition :
Gestation pour autrui (GPA)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.