par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, 11-10588
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 janvier 2013, 11-10.588

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2010), qu'en vertu, d'une part, de deux contrats de prêts consentis par la société de droit russe Gazprombank à la société de droit russe Jean Lion, les 1er et 5 décembre 2003, d'un montant respectif de 4 520 000 dollars US et de 4 448 000 dollars US, de deux contrats de cautionnement solidaire souscrits par M. X... à l'égard de la société Gazprombank, en garantie de la créance de celle-ci et, d'autre part, d'une procédure de faillite ouverte à l'égard de cette dernière par la Cour d'arbitrage de Moscou le 24 mai 2005 faisant suite à l'ouverture d'une procédure de surveillance le 25 novembre 2004, M. X... a été déclaré redevable à l'égard de la société Gazprombank par deux jugements du 6 décembre 2005 du tribunal de l'arrondissement de Tchériomouchki de Moscou des sommes respectives de 103 617 443, 37 roubles et de 110 436 181,91 roubles, en principal et intérêts, au titre de ses deux engagements de caution ; que la cour d'appel aux affaires civiles de la ville de Moscou a rejeté les 14 février et 2 mars 2006 les recours formés par M. X... à l'encontre de ces jugements ; que deux titres exécutoires ont été délivrés le 10 avril 2006 ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 21 octobre 2009 déclarant exécutoires en France les jugements litigieux du 6 décembre 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge, à qui il incombe de rappeler les prétentions respectives des parties ou de viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date, doit statuer sur les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire ; qu'en statuant au visa des seules conclusions de M. X... du 9 septembre 2010, demandant l'infirmation du jugement du 21 octobre 2009 et le rejet des prétentions de la société Gazprombank, sans répondre aux conclusions de procédure signifiées et déposées par M. X..., le 13 octobre 2010, demandant le rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions signifiées et déposées le 30 septembre 2010 par son adversaire, ni même viser ces écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la cour d'appel a accueilli la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par M. X... ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger satisfaite la condition relative à la compétence du juge étranger et octroyer l'exequatur aux jugements russes, sur l'existence d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe dont elle a considéré qu'elle avait été acceptée par les parties, quand la société Gazprombank ne s'était pas prévalue d'une telle clause et que les parties n'avaient pas été mise à même de s'expliquer sur son existence, sa validité et son applicabilité, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en relevant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour juger satisfaite la condition relative à la compétence du juge étranger et octroyer l'exequatur aux jugements russes, que M. X... avait un double domicile, l'un en France et l'autre en Russie, lors de l'établissement des contrats de cautionnement, qui devaient s'exécuter en Russie, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que son second domicile en Russie était fictif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une décision étrangère ne peut recevoir l'exequatur en France que si elle est conforme à l'ordre public international de procédure et a donc été rendue par une juridiction indépendante et impartiale ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils avaient été rendus par une juridiction indépendante et impartiale, compte tenu de l'influence de la société Gazprombank, contrôlée par la première société russe et par l'Etat, du délai très court dont M. X... avait disposé pour préparer sa défense et du système judiciaire russe dont les autorités russes avaient elles-mêmes reconnu les défaillances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe d'impartialité du juge ;

4°/ qu'une décision étrangère ne peut recevoir l'exequatur en France que si elle est conforme à l'ordre public international de procédure et a donc été rendue à l'issue d'une procédure ayant mis la défense en mesure de prendre connaissance des pièces utiles au succès de ses prétentions ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux aux motifs inopérants que la révision des décisions étrangères est prohibée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait bien été mis en mesure de prendre connaissance des pièces relatives à la procédure de faillite qui s'était déroulée en Russie et au montant des sommes qui avaient pu être récupérées par la société Gazprombank tant dans le cadre de cette procédure qu'auprès des autres cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°/ que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit notamment s'assurer que la décision étrangère est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et, vérifier, à cette occasion, que le montant du cautionnement que le défendeur a été condamné à payer n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux aux motifs adoptés et inopérants rappelant la prohibition de la révision des décisions étrangères, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution, d'un montant total de 6 114 010 euros, n'étaient pas disproportionnées au regard de l'importance de son patrimoine et ne le privait pas de la possibilité d'avoir un patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que le caractère profane de la caution ou sa qualité de dirigeant averti est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, interdisant au prêteur professionnel de se prévaloir contre la caution d'un engagement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... soutenait en vain que le code de la consommation n'aurait pas été respecté puisqu'il a agi en qualité de dirigeant de la société Jean Lion, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que, pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale comme c'est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude ;

Attendu, d'une part, sur la compétence indirecte, que la cour d'appel a relevé, d'abord, que les parties avaient librement accepté une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, expressément invoquée par la société Gazprombank, puis, que les contrats de prêt et cautionnement devaient s'exécuter en Russie, enfin, que l'avocat de M. X... n'avait pas contesté la compétence de la juridiction russe ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la saisine des juridictions russes s'inscrivait, sans fraude, dans le champ des engagements de caution solidaire pris par M. X... et d'une clause attributive de compétence y figurant ;

Attendu, d'autre part, sur la conformité à l'ordre public international de procédure, que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. X... avait été représenté au cours des procédures litigieuses, qu'il avait bénéficié des délais nécessaires pour exercer sa défense au regard des renvois qui lui avaient été accordés et qu'il avait formé recours contre les décisions motivées litigieuses, ensuite, qu'il alléguait le défaut de prise en compte de l'incidence, sur le montant de la dette litigieuse, de la procédure de faillite qui s'était déroulée en Russie suite à la défaillance de la société Jean Lion, enfin, qu'il ne démontrait pas en quoi la circonstance que la société Gazprombank soit la troisième banque de Russie, sous le contrôle étroit de l'Etat russe, aurait affecté l'impartialité et l'indépendance des juridictions russes en cause en l'espèce ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'aucune contrariété à l'ordre public international français n'était mise en évidence ;

Attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ; que par ce motif de pur droit substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à celui erroné invoqué à la sixième branche du second moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoires en France les jugements relatifs aux affaires n° 2-2904/05 et n° 2-2905/05 rendus le 6 décembre 2005 par le Tribunal de district de TCHEREMOUCHKI de la ville de MOSCOU (Fédération de RUSSIE), prononcés entre la société GAZPROMBANK et M. Maurice X... au visa des conclusions de ce dernier du 9 septembre 2010 ;

ALORS QUE le juge, à qui il incombe de rappeler les prétentions respectives des parties ou de viser leurs dernières conclusions avec l'indication de leur date, doit statuer sur les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire ; qu'en statuant au visa des seules conclusions de M. X... du 9 septembre 2010, demandant l'infirmation du jugement du 21 octobre 2009 et le rejet des prétentions de la société GAZPROMBANK, sans répondre aux conclusions de procédure signifiées et déposées par M. X..., le 13 octobre 2010, demandant le rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions signifiées et déposées le 30 septembre 2010 par son adversaire, ni même viser ces écritures, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoires en France les jugements relatifs aux affaires n° 2-2904/05 et n° 2-2905/05 rendus le 6 décembre 2005 par le Tribunal de district de TCHEREMOUCHKI de la ville de MOSCOU (Fédération de RUSSIE), prononcés entre la société GAZPROMBANK et M. Maurice X... ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de deux contrats de prêts consentis par la société de droit russe GAZPROMBANK à la société de droit russe JEAN LION les 1er et 5 décembre 2003 d'un montant respectif de 4.520.000 dollars US et de 4.448.000 dollars US, de deux contrats de cautionnement solidaire conclus par la société GAZPROMBANK avec Monsieur Maurice X... en garantie de sa créance en cas de défaillance de la société JEAN LION et d'une procédure de faillite ouverte à l'égard de cette dernière par la Cour d'arbitrage de Moscou le 24 mai 2005 faisant suite à l'ouverture d'une procédure de surveillance le novembre 2004, Monsieur X... a été déclaré redevable à l'égard de la société GAZPROMBANK par deux jugements du 6 décembre 2005 du Tribunal de l'arrondissement de Tchériomouchki de Moscou des sommes respectives de 103.617.443,37 roubles et de 110.436.181,91 roubles au titre de ses deux engagements de caution ; que la Cour d'appel aux affaires civiles de la ville de Moscou a rejeté les 14 février et 2 mars 2006 les recours formés par Monsieur X... à l'encontre de ces jugements ; que deux titres exécutoires ont été délivrés le 10 avril 2006 et que ces deux décisions sont revêtues d'une apostille du 27 octobre 2006 ; que pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale comme c'est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondé sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude à la loi ; que, sur la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, les actes de caution signés par Monsieur X..., comportent un article 5.1 aux termes duquel « tout contentieux pouvant résulter de l'exécution du présent contrat sera soumis au Tribunal de l'arrondissement Tchériomouchki de Moscou. La loi applicable est celle de la Fédération de Russie » ; qu'en vertu de la clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe, librement acceptée par les parties, aucune fraude ne peut résulter de la saisine par la société GAZPROMBANK de la juridiction expressément désignée comme compétente et c'est vainement que l'appelant se prévaut de sa nationalité française et invoque sa seule résidence en France ; que, sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, Monsieur X... invoque la non-conformité des deux jugements russes à l'ordre public international français ; qu'il se prévaut notamment du non-respect des dispositions d'ordre public relatives aux procédures collectives et de l'engagement excessif que la société GAZPROMBANK lui a fait souscrire au mépris des dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation ; que, d'une part, l'appelant fait grief à la juridiction russe de ne pas s'être préoccupée de l'issue de la procédure de faillite à la suite de la défaillance de la société JEAN LION, des sommes que le liquidateur a pu récupérer, de l'existence d'éventuels versements d'autres cautions au regard de l'engagement solidaire qu'il a contracté à l'égard du débiteur mais aussi de l'issue de la procédure pénale relative à la disparition d'une quantité de sucre équivalent à l'ensemble de la dette ; que ces éléments constituent un moyen de révision de la décision étrangère alors qu'aucune contrariété à l'ordre public international français n'est mise en évidence et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exéquatur de procéder à la révision des décisions qui lui sont soumises ; que d'autre part, Monsieur X... soutient en vain que le Code de la consommation n'aurait pas été respecté alors qu'en tout état de cause il a agi en qualité de dirigeant de la société JEAN LION, précisant dans ses écritures qu'il en était le Directeur Général ; que par ailleurs, sur la conformité à l'ordre public international de procédure, Monsieur X... invoque une procédure menée en grande partie en son absence avec une rapidité qui ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; qu'à cet égard il indique que tous les actes introductifs d'instance et les décisions obtenues par l'intimée à son encontre ne lui ont pas été signifiées régulièrement ; que cependant l'appelant a été représenté au cours des procédures litigieuses, qu'il a bénéficié des délais nécessaires pour exercer sa défense au regard des renvois qui lui ont été accordés et qu'il a formé recours contre les décisions motivées qui sont intervenues ; qu'il est ainsi justifié du respect de l'ordre public international ; que Monsieur X... soutient encore que GAZPROMBANK, troisième banque de Russie, sous le contrôle étroit de l'Etat russe avait conscience qu'en saisissant les juridictions russes, elle obtiendrait gain de cause, de manière définitive, dans des temps records, sans avoir à se soucier des notions d'indépendance et d'impartialité au sens où l'entendent les juridictions françaises ; que Monsieur X... ne démontre en rien ce qu'il avance alors qu'ainsi qu'il a été dit d'une part la saisine des juridictions russes s'inscrit dans le cadre des engagements de caution solidaire pris par Monsieur X... et d'une clause attributive de compétence y figurant et d'autre part le respect de l'ordre public international notamment de procédure a été justifié ; que, sur la fraude à la loi, Monsieur X... reprend les moyens auxquels il a été répondu ci-dessus ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE contrairement à ce que soutient M. X..., les décisions russes ont été rendues par une juridiction compétente, dans la mesure où, en l'absence de compétence exclusive des juridictions françaises, il est justifié d'un lien de rattachement suffisant entre le litige et la juridiction russe ; qu'en effet, il est établi que le défendeur avait élu un double domicile – en France et en Russie – lors de l'établissement des contrats de prêt et des actes de cautionnement, qui devaient s'exécuter en Russie ; que par ailleurs, les parties avaient désigné la loi russe pour régler les conflits relatifs à l'exécution des contrats et l'avocat de M. X... n'a jamais contesté la compétence de la juridiction russe ;

ENFIN, AUX MOTIFS ADOPTES QU'en ce qui concerne la conformité à l'ordre public de fond, il faut rappeler le principe de la prohibition de la révision des décisions étrangères, en relevant simplement que les critiques exposées aujourd'hui reprennent pour l'essentiel les arguments de fond développés devant la juridiction russe pour s'opposer aux demandes ; que les jugements, en substance, sont relatifs à la condamnation d'un garant au paiement des sommes garanties, sans qu'il soit apporté en défense des éléments permettant d'envisager ou de constater qu'ils puissent contrevenir à une disposition d'ordre public, notamment celles relatives aux procédures collectives ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger satisfaite la condition relative à la compétence du juge étranger et octroyer l'exequatur aux jugements russes, sur l'existence d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction russe dont elle a considéré qu'elle avait été acceptée par les parties, quand la société GAZPROMBANK ne s'était pas prévalue d'une telle clause et que les parties n'avaient pas été mise à même de s'expliquer sur son existence, sa validité et son applicabilité, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en relevant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour juger satisfaite la condition relative à la compétence du juge étranger et octroyer l'exequatur aux jugements russes, que M. X... avait un double domicile, l'un en France et l'autre en Russie, lors de l'établissement des contrats de cautionnement, qui devaient s'exécuter en Russie, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que son second domicile en Russie était fictif (voir les conclusions d'appel de M. X... du 9 septembre 2010, spé. p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'une décision étrangère ne peut recevoir l'exequatur en France que si elle est conforme à l'ordre public international de procédure et a donc été rendue par une juridiction indépendante et impartiale ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 9 et s.), s'ils avaient été rendus par une juridiction indépendante et impartiale, compte tenu de l'influence de la société GAZPROMBANK, contrôlée par la première société russe et par l'Etat, du délai très court dont M. X... avait disposé pour préparer sa défense et du système judiciaire russe dont les autorités russes avaient elles-mêmes reconnu les défaillances, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du principe d'impartialité du juge ;

4) ALORS QU'une décision étrangère ne peut recevoir l'exequatur en France que si elle est conforme à l'ordre public international de procédure et a donc été rendue à l'issue d'une procédure ayant mis la défense en mesure de prendre connaissance des pièces utiles au succès de ses prétentions ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux aux motifs inopérants que la révision des décisions étrangères est prohibée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 13 et s.), si M. X... avait bien été mis en mesure de prendre connaissance des pièces relatives à la procédure de faillite qui s'était déroulée en Russie et au montant des sommes qui avaient pu être récupérées par la société GAZPROMBANK tant dans le cadre de cette procédure qu'auprès des autres cautions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

5) ALORS QUE pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit notamment s'assurer que la décision étrangère est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et, vérifier, à cette occasion, que le montant du cautionnement que le défendeur a été condamné à payer n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine ; qu'en octroyant l'exequatur aux jugements russes litigieux aux motifs adoptés et inopérants rappelant la prohibition de la révision des décisions étrangères, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de M. X... p. 13 et s.), si les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution, d'un montant total de 6.114.010 €, n'étaient pas disproportionnées au regard de l'importance de son patrimoine et ne le privait pas de la possibilité d'avoir un patrimoine, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;


6) ALORS QUE le caractère profane de la caution ou sa qualité de dirigeant averti est indifférent pour l'application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, interdisant au prêteur professionnel de se prévaloir contre la caution d'un engagement disproportionné au regard de ses facultés contributives ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... soutenait en vain que le Code de la consommation n'aurait pas été respecté puisqu'il a agi en qualité de dirigeant de la société JEAN LION, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.



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Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.