par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 14 juin 2012, 11-20350
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 juin 2012, 11-20.350

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 15 mars 2011), rendue par le premier président d'une cour d'appel, que pour céder son officine de pharmacie, Mme X... a été assistée par la société d'avocats Juris Pharma (l'avocat) qui, à titre d'honoraires, a bénéficié de sommes d'un montant respectif de 4 500 euros, 5 200 euros et 4 600 euros prélevées sur le compte de Mme X... ; que celle-ci, estimant injustifiées ces deux dernières sommes, a saisi de sa contestation le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;

Attendu que la société Jurispharma fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle avait fixé à la somme de 4 500 euros hors taxe, le montant total de ses honoraires dus, sous déduction de la provision d'un montant de 14 300 euros hors taxe et de dire qu'en conséquence, elle devra rembourser à Mme X... la somme de 9 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 19,6 %, alors, selon le moyen, que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière; que le premier président avait relevé, comme elle l'établissait dans ses lettres des 14 mai et 16 avril 2009 adressées à l'ordre des avocats de Paris, que Mme X..., en signant le 30 janvier 2009, une autorisation de prélèvement et ce au vu des factures correspondantes qui lui avaient été remises le même jour, d'un montant respectif de 6 219,20 euros TTC et 5 501,60 euros TTC, avait donné son accord sur le principe et le montant des honoraires irrévocablement dus à son avocat en vertu des textes et de la jurisprudence en vigueur à hauteur de ces deux factures; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, il a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, hors toute dénaturation, qu'à défaut d'éléments suffisants à établir l'existence d'une convention entre l'avocat et son client, l'honoraire était fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Juris Pharma avocats aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Juris Pharma avocats ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Juris Pharma avocats



Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu'elle avait fixé à la somme de 4.500 euros hors taxe, le montant total des honoraires dus à la SELARL d'avocats Juris Pharma par Madame X..., sous déduction de la provision d'un montant de 14.300 euros hors taxe et dit qu'en conséquence, la SELARL d'avocats Juris Pharma devra rembourser à Madame X... la somme de 9.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 19,6 % ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que « la signature par Mme X... des deux factures litigieuses ne peut valoir convention d'honoraires, que, par ailleurs, le taux horaires des honoraires de la société JURISPHARMA n'a jamais été notifié à Mme X... » ; que « au vu des diligences accomplies par la société JURISPHARMA, il y a lieu de confirmer la décision déférée » ;

ALORS QUE les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; que le Premier Président avait relevé, comme l'établissait la selarl Juris Pharma Avocats dans ses lettres des 14 mai et 16 avril 2009 adressées à l'ordre des avocats de Paris, que Madame X..., en signant le 30 janvier 2009, une autorisation de prélèvement et ce au vu des factures correspondantes qui lui avaient été remise le même jour, d'un montant respectif de 6.219,20 euros TTC et 5.501,60 euros TTC, avait donné son accord sur le principe et le montant des honoraires irrévocablement dus à son avocat en vertu des textes et de la jurisprudence en vigueur à hauteur de ces deux factures ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, il a ainsi violé les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.



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