par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 mai 2012, 10-23514
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Cour de cassation, chambre sociale
10 mai 2012, 10-23.514

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2010), que M. X... a été employé en qualité de travailleur intérimaire par la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, venant aux droits de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, selon une succession de contrats de mission d'avril 1995 au 31 juillet 1998, puis de mai 2000 à mars 2002 et enfin d'avril 2003 à juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des trois blocs de contrats de mission en trois contrats à durée indéterminée ainsi que de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus au titre de chacune des périodes requalifiées en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que si la succession de contrats de travail temporaire, lorsqu'elle donne lieu à requalification, s'analyse globalement en une seule relation contractuelle à durée indéterminée, la conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années s'analyse en autant de contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ;

2°/ qu'en requalifiant globalement l'ensemble des blocs de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la relation contractuelle n'avait pas été rompue à l'issue de chacune de ces successions de contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'une part, que lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et, d'autre part, que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant requalifié en un contrat à durée indéterminée la succession de missions d'intérim pour la période de 1995 à 1998, c'est à bon droit que la cour d'appel a accordé au salarié une indemnité de requalification ainsi qu'une seule indemnisation au titre de la rupture abusive dudit contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Salim X... de sa demande tendant à la reconnaissance de trois contrats de travail à durée indéterminée distincts ainsi qu'au paiement des indemnités de requalification et de rupture consécutives à chacun de ces contrats.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a saisi cette Cour d'une demande d'évocation et de requalification de ses missions d'intérim effectuées au profit de l'appelante durant la période allant de mai 2000 à mars 2002 puis pendant celle d'avril 2003 au 12 juin 2007 en deux contrats à durée indéterminée, avec octroi de deux indemnités de requalification, deux indemnités conventionnelles de licenciement et deux indemnités pour rupture abusive ; que la Cour estime qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 568 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur le fond du litige en son entier ; qu'il résulte de l'examen des contrats de travail temporaire produits aux débats par les parties que Monsieur X... a été employé en qualité de travailleur intérimaire, pendant les deux périodes susmentionnées, par la société SOLLAC puis, à compter du 1er janvier 2006, par la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE ; que compte tenu de la requalification en un contrat à durée indéterminée d'ores et déjà intervenue pour les motifs exposés ci-dessus, Monsieur X... ne peut, toutefois, valablement revendiquer la requalification des deux autres successions de missions d'intérim en deux autres contrats à durée indéterminée ; que le fait que la succession de contrats a été interrompue durant plusieurs mois n'autorise pas pour autant le juge à retenir l'existence de deux contrats à durée indéterminée successifs pour allouer au salarié deux indemnités de requalification et de rupture abusive, ainsi que l'a, du reste, jugé la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2006 ; qu'il convient de rappeler que lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à Monsieur X... la somme de 1900 euros au titre de l'indemnité de requalification, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation sur le montant du salaire retenu ; que Monsieur X... est en droit d'obtenir une indemnité pour rupture abusive du contrat, laquelle doit être fixée au 13 juin 2007, la dernière mission effectuée par le salarié s'étant achevée le 12 juin 2007 ; que Monsieur X... comptait lors de la rupture plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, Monsieur X... peut prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 11 400 euros ( 1900 euros x 6) ; qu'au delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; que force est de constater que Monsieur X... se borne à indiquer qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à la suite de sa dernière mission d'intérim et ne fournit aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture du contrat ; que de ces motifs il s'évince que Monsieur X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire permettant de fixer une indemnisation au-delà du montant minimum de six mois de salaire ; que l'article 11 de la Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 prévoit qu'il est attribué au salarié licencié, sauf en cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; que cette indemnité, qui est versée au salarié ayant acquis une ancienneté d'au moins une année accomplie, correspond à un 1/4 de mois par année d'ancienneté, jusqu'à 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que compte tenu de la requalification des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 20 janvier 1996 pour s'achever le 13 juin 2007, il y a lieu d'allouer à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement de 4947,91 euros (475 euros x 10 ans + 197,71 euros pour cinq mois), étant observé que le salarié revendiquait la somme globale de 5700 euros (1900 euros x 3) au titre de ladite indemnité ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié la succession de missions d'intérim de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée « pour la période allant de 1995 à 1998 » et alloué différentes indemnités sur ce fondement, doit être infirmé, étant observé, en outre, que la SAS ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, visée dans le dispositif du jugement entrepris, est devenue la SAS ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE.

ALORS QUE si la succession de contrats de travail temporaire, lorsqu'elle donne lieu à requalification, s'analyse globalement en une seule relation contractuelle à durée indéterminée, la conclusion de blocs successifs de contrats de travail temporaire espacés chacun de plusieurs années s'analyse en autant de contrats de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L1251-40 du Code du travail.


ET ALORS à tout le moins QU'en requalifiant globalement l'ensemble des blocs de contrats en un seul contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la relation contractuelle n'avait pas été rompue à l'issue de chacune de ces successions de contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.