par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 avril 2011, 10-15477
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 avril 2011, 10-15.477

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., dans un litige l'opposant à son ex-compagne, a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts en signant, le 8 mars 2002, une convention d'honoraires fixant le montant des diligences et prévoyant un honoraire de résultat ; que le 18 mars 2004, M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel ; que M. Y..., ayant assisté son client jusqu'au prononcé de l'arrêt du 16 octobre 2008, lui a réclamé le montant de ses honoraires pour l'ensemble de la procédure ; que le 20 octobre 2008, M. X... a saisi le bâtonnier d'une contestation de ceux-ci; que M. Y... a formé, le 7 août 2009, un recours contre la décision du bâtonnier, tandis que M. X... a fait l'objet d'un retrait de l'aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2009 au regard des ressources nouvelles obtenues en exécution de l'arrêt ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à M. Y... par M. X... pour la procédure d'appel et rejeter le surplus des demandes, l'ordonnance énonce que M. Y... ne peut soutenir que la convention d'honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, M. X..., en accord avec M. Y..., qui l'a d'ailleurs défendu en cause d'appel, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d'honoraires avait cessé de s'appliquer ; que dès lors, c'est au bénéfice des critères de la loi du 10 juillet 1991 que l'honoraire de M. Y... doit être évalué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 1 200 euros TTC le montant des honoraires dus à M. Y... par M. X... pour la procédure d'appel et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M. Y..., l'ordonnance rendue le 4 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance partiellement infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1.200 euros TTC les honoraires dus à maître Y... par monsieur X... pour la procédure d'appel et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de maître Y... ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que M. X... a confié ses intérêts à Me Y... pour engager une procédure contre madame Cécile Z... devant le Tribunal de grande instance de Nancy ; pour ce faire, les parties ont conclu une convention d'honoraires le 8 mars 2002, fixant à 1.500 euros HT le montant des honoraires dus ; (…) concernant la procédure d'appel, Me Y... ne peut décemment soutenir que la convention d'honoraires doit retrouver son plein effet après retrait de l'aide juridictionnelle ; en effet, M. X... a, en accord avec Me Y..., qui l'a d'ailleurs défendu en cause d'appel, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ce qui signifiait clairement, dans la volonté des parties, que la convention d'honoraires avait cessé de s'appliquer ; dès lors, c'est au bénéfice des critères de la loi du 10 juillet 1991 que l'honoraire de Me Y... doit être évalué ; or, il est constant qu'après avoir été débouté en première instance, M. X... a obtenu gain de cause en appel ; les diligences accomplies par Me Y... en cause d'appel sont justifiées à hauteur de 142 euros pour les courriers adressés dans le cadre de la procédure ; par ailleurs, il est établi que Me Y... a plaidé à l'audience du 16 octobre 2008 ; dès lors, le montant de ses honoraires sera évalué à la somme de 1.200 euros TTC » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait saisi monsieur le Bâtonnier d'une demande de dénonciation de la convention d'honoraires conclu le 8 mars 2002 en raison de fautes imputées à maître Y... ; qu'il n'avait jamais prétendu qu'il aurait été mis fin d'un commun accord à cette convention à compter du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en cause d'appel ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de la volonté des parties d'écarter l'application de la convention d'honoraires à compter de la demande d'aide juridictionnelle, sans inviter maître Y... à présenter ses observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE, la convention d'honoraires, conclue entre l'avocat et son client avant que ce dernier sollicite et obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de cette aide, sauf pour l'avocat à avoir clairement renoncé de façon irrévocable et définitive au bénéfice de ladite convention ; que le seul fait pour l'avocat ayant initialement conclu une convention d'honoraires avec son client d'accepter que ce dernier sollicite en cours de procédure l'aide juridictionnelle, ne caractérise pas la volonté claire et univoque de l'avocat de renoncer irrévocablement, même en cas de retrait de l'aide octroyée, au bénéfice de la convention convenue à l'origine ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108, 1134 alinéa 1 et 2 du Code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 50 de la loi du 10 juillet 1991.



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Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.