par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 7 avril 2011, 10-17577
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 avril 2011, 10-17.577

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les article 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 420 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il résulte du second de ces textes que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la ville de Nice a confié à M. X..., avocat, la défense de ses intérêts dans une affaire l'opposant à M. Y... et Mme Z... ; que, le 14 avril 2009, M. X... a réclamé le paiement de ses honoraires ; que la ville lui a opposé la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi précitée ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de taxation des honoraires de M. X..., l'ordonnance retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de la dernière diligence de l'avocat soit le 11 octobre 2004 ; qu'au vu de la facture litigieuse, M. X... n'avait facturé que des débours ou des diligences antérieures au 1er janvier 2005, la dernière ayant été sa plaidoirie du 17 novembre 2004 ; qu'en effet le jugement rendu le 19 janvier 2005, dont il se prévalait, ne constituait à l'évidence pas une diligence de l'avocat au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, la prescription ayant, dans ces conditions, été acquise le 31 décembre 2008, la facture émise le 14 avril 2009 était en conséquence tardive ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que le jugement mettant fin au mandat de l'avocat n'était intervenu que le 19 janvier 2005, de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'envoi de sa facture, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance RG 09/21542 rendue le 10 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Nice aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR dit que la demande de taxation était atteinte par la prescription et de l'AVOIR déclarée irrecevable,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, au vu de la facture litigieuse, Me X... n'avait facturé que des débours ou des diligences antérieures au 1e r janvier 2005, la dernière ayant été sa plaidoirie du 17 novembre 2004 ; qu'en effet le jugement rendu le 19 janvier 2005, dont il se prévalait, ne constituait à l'évidence pas une diligence de l'avocat au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, la prescription ayant, dans ces conditions, été acquise le 31 décembre 2008, la facture émise le 14 avril 2009 était en conséquence tardive ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les diligences de Me X... avaient conduit à ce qu'un jugement en date du 23 juin 2004 fût rendu ; que dans le cadre de ce jugement, le tribunal faisait droit aux demandes de la ville et, sur la demande reconventionnelle du défendeur, ordonnait la réouverture des débats à une audience du 17 novembre 2004, aux fins de permettre aux parties de conclure sur la compétence du tribunal de grande instance ; que par conclusions signifiées le 11 octobre 2004, la ville concluait à l'incompétence du tribunal de grande instance concernant la demande reconventionnelle du défendeur au profit du Tribunal administratif de NICE ; que par jugement en date du 19 janvier 2005, le tribunal statuait en rejetant à la fois l'exception d'incompétence soulevée par la ville mais également la demande reconventionnelle de M. Y... ; que la facture du 14 avril 2009 faisait référence à un état de frais dont la vérification ne relevait pas de la compétence du bâtonnier mais du greffe du tribunal de grande instance et de diligences relatives à l'exécution du jugement du 23 juin 2004 et à la défense ayant conduit au jugement du 19 janvier 2005 ; que les dernières conclusions dataient du 11 octobre 2004 ; que l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 disposait que « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières et sous réserve des dispositions de cette même loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que l'article 2 de la même loi disposait que la prescription était interrompue par toute demande en paiement ou toute réclamation écrite adressée par le créancier à l'autorité administrative ; qu'en l'espèce la seule demande en paiement jointe au dossier était une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2009, soit hors du délai de prescription quadriennale en l'espèce ; que la prescription ne pouvait être interrompue que par un acte intervenant avant l'expiration du délai ; qu'un acte postérieur ne pouvait faire courir de nouveau la prescription,


ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, soit notamment à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux qu'ils avaient été chargés de mener dans l'intérêt de leur client ; que la prescription quadriennale de l'article 1e r de la loi du 31 décembre 1968, aux termes duquel « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières et sous réserve des dispositions de cette même loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », court donc à compter du 1e r janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle une telle décision juridictionnelle a été rendue ; qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, cette prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, qui a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, et par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'en l'espèce le mandat de Me X..., que la ville avait chargé de mener un contentieux devant le Tribunal de grande instance de NICE, a pris fin par le prononcé du jugement de ce tribunal du 19 janvier 2005 ; qu'au sens du premier texte précité la créance d'honoraires de Me X... a donc été acquise au cours de l'année 2005 ; que par suite la prescription quadriennale de cette loi a commencé à courir le 1er janvier 2006 pour venir à expiration le 31 décembre 2009 de sorte qu'elle a été valablement interrompue par la demande de paiement des honoraires du 14 avril 2009 et la contestation portée le 15 juillet 2009 devant le bâtonnier ; qu'en fixant le point de départ de cette prescription au 1e r janvier de l'année suivant celle de la plaidoirie du 17 novembre 2004 de Me X... devant le tribunal de grande instance, soit au 1er janvier 2005, pour en déduire qu'elle n'avait pas été interrompue avant le 31 décembre 2008, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.