par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 mars 2011, 10-15152
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 mars 2011, 10-15.152

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que par acte notarié du 9 février 1996, la Société de banque occidentale (la SDBO), à laquelle s'est substituée la Banque de l'Ile-de-France (BDEI), a accordé à M. X... un prêt immobilier de 2 500 000 francs remboursable le 31 décembre 1997; qu'un avenant a ramené le capital restant dû sur ce prêt à 2 150 000 francs et prorogé le délai de remboursement au 30 septembre 2000; que par acte notarié du 17 décembre 1999, la BDEI a consenti à M. X... une ouverture de crédit d'un montant de 850 000 francs remboursable au plus tard le 30 septembre 2000 ; que la BDEI, devenue la banque Themis, a ensuite cédé ses créances sur M. X... au Crédit lyonnais pour la somme globale de 553 155,96 euros, cette cession, intervenue le 17 octobre 2003, ayant été signifiée au débiteur par acte du 8 novembre 2005 ; que par requête du 6 décembre 2006 le Crédit lyonnais a présenté une demande de saisie des rémunérations de M. X... pour un montant de 721 689,24 euros ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 2010) a autorisé cette saisie pour la somme de 585 895,59 euros ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'elle a analysés que la cour d'appel a constaté que le relevé du 24 novembre 2003 faisant état d'une remise à zéro du compte ne constituait pas la preuve de paiements qui auraient éteint la dette après avoir noté que M. X... ne justifiait pas de règlements autres que ceux qui avaient déjà été pris en compte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de l'offre modificative du prêt immobilier du 22 décembre 1999 n'était pas rapportée ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de déchéance des intérêts, que cette offre comportait en annexe une reconnaissance signée par M. X... le 6 mars 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale le 24 décembre 1999 et l'accepter, quand cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation ;

2°/ que la demande de déchéance des intérêts pour inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre modificative du prêt immobilier du 24 décembre 1999 n'était donc pas prescrite ; qu'en retenant que la demande de M. X... tendant à voir constater la déchéance des intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, le 2 mars 2000, reconnu avoir pris connaissance le 6 janvier 2000 de l'"offre modificative du prêt" adressée par voie postale le 24 décembre précédent et l'accepter ; qu'il s'ensuit que la demande de déchéance des intérêts présentée au titre de l'irrégularité alléguée de l'acceptation de l'avenant litigieux, soumis aux dispositions de l'article L. 312-14-1 précité en raison de sa date, ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux que critiquent les deux branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Crédit lyonnais ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. William X... en recouvrement de la somme totale de 585.895,59 € au profit du Crédit Lyonnais,

Aux motifs que « William X... reprend devant la cour l'argumentation soutenue en première instance en faisant valoir que le Crédit Lyonnais ne justifie pas de sa créance et n'établit pas son montant ; qu'il fait valoir, sur le prêt contracté en 1996, que son absence de contestation de la cession de créances ne vaut pas acquiescement de sa part des sommes réclamées, la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraînant pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées et que, pour l'ouverture de crédit conclue en 1999, l'acte n'établirait pas l'existence d'une créance ni son quantum mais seulement son principe ; que le relevé du compte du 24 novembre 2003 démontrerait que la somme réclamée est soldée ; mais que le Crédit Lyonnais justifie de deux titres exécutoires ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil c'est à celui qui se prétend libéré du paiement ou qui invoque un fait qui a produit l'extinction de la créance de l'établir ; qu'en l'espèce, William X... ne justifie d'aucun paiement à l'exception de celui de 350.000 francs intervenu le 2 décembre 2006 et déjà déduit lors du réaménagement, effectué en 1999 à sa demande, du prêt consenti en 1996 ; que le seul relevé de compte du 24 novembre 2003 produit par l'appelant faisant état d'une remise à zéro du compte ne peut établir la paiement des sommes dues pas plus qu'un abandon de créance par le Crédit Lyonnais ou la SDBO s'agissant d'une écriture comptable interne, la créance étant virée, selon la banque, sur un compte de créances ; qu'enfin il n'y a pas lieu de sommer le Crédit Lyonnais de produire les relevés bancaires des comptes dont William X... était titulaire dans les livres de la SDBO et l'état des mouvements des titres dont il était détenteur, pièces dont il dispose nécessairement » ;

Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. X... produisait un relevé de compte du 24 novembre 2003 indiquant que sa dette de 553.155,96 € était intégralement soldée, et qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'ouverture par la banque d'un compte contentieux sur lequel sa dette aurait été transférée ; qu'en se bornant à affirmer que le relevé de compte du 24 novembre 2003 faisant état d'une remise à zéro du compte ne pouvait établir le paiement des sommes dues, la créance ayant été virée, selon la banque, sur un compte de créances douteuses, sans constater sur quel élément de preuve elle se fondait pour considérer ce fait comme établi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la saisie des rémunérations de M. William X... en recouvrement de la somme totale de 585.895,59 € au profit du Crédit Lyonnais, et d'avoir rejeté sa demande de déchéance des intérêts,

Aux motifs que « s'agissant du prêt immobilier souscrit le 9 février 1996, William X... invoque le non respect des dispositions de l'article L.312-10 du Code de la consommation (acceptation passé un délai de dix jours donnée par lettre) faute de preuve de l'envoi de l'offre par lettre tant pour l'offre initiale que modificative et le prononcé en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.312-A-33 du même code ; mais que d'une part a été annexé à l'acte authentique l'accusé de réception du 2 janvier 2006 par l'emprunteur justifiant de l'envoi de l'offre préalable et de sa réception, son acceptation du 12 janvier reçue le 5 janvier et que d'autre part, cette acceptation a été renouvelée dans l'acte authentique du 9 février 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix jours ; que les dispositions de l'article L.312-10 du Code de la consommation ont été respectées ; que l'offre modificative du prêt datée du 22 décembre 1999, favorable à l'emprunteur puisqu'elle proroge le délai de remboursement, comporte en annexe une reconnaissance signée par William X... le 2 mars 2000 aux termes de laquelle celui-ci affirme avoir pris connaissance le 6 janvier 2000 de l'offre adressée par voie postale le 24 décembre et l'accepter ; qu'il ne conteste pas cette déclaration ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; qu'au surplus, comme le soutient le Crédit Lyonnais, la demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la conclusion du contrat et est donc prescrite » (arrêt, p. 5).

Alors, d'une part, que selon l'article L. 312-10 du code de la consommation, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de 10 jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de l'offre modificative du prêt immobilier du 22 décembre 1999 n'était pas rapportée ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande de déchéance des intérêts, que cette offre comportait en annexe une reconnaissance signée par M. X... le 6 mars 2000 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir pris connaissance de cette offre adressée par voie postale le 24 décembre 1999 et l'accepter, quand cette déclaration ne permettait pas de rapporter la preuve de l'expédition de l'acceptation par voie postale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation.


Alors, d'autre part, que la demande de déchéance des intérêts pour inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... tendant à la déchéance du droit aux intérêts concernant l'offre modificative du prêt immobilier du 24 décembre 1999 n'était donc pas prescrite ; qu'en retenant que la demande de M. X... tendant à voir constater la déchéance des intérêts était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.