par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, 09-15631
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 janvier 2011, 09-15.631

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'aux termes d'un acte authentique du 28 février 1980, Raymond X... et ses deux soeurs, Mmes Marie et Gilberte X..., ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents ; qu'il a été attribué à Mme Marie X... une maison d'habitation située à Bonne, dont trois pièces constituaient l'habitation de Raymond X..., de son épouse, Mme Arlette Y... et de leur fils, M. Sébastien X... ; que Raymond X... est décédé le 29 octobre 2004 ; que le 18 avril 2006, Mme Y... a assigné Mmes Marie et Gilberte X... aux fins de voir annuler, sur le fondement de l'article 215 du code civil, l'acte de partage du 28 février 1980 ; que M. Sébastien X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme Y... et M. Sébastien X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mars 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 215 du code civil, si un époux a disposé sans le consentement de l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution de la communauté ; que si générale que soit cette formule, elle ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte de sorte que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme Y..., mariée sous le régime de séparation des biens, de la cession par son époux décédé de ses droits indivis portant sur le domicile conjugal, en retenant qu'elle avait intenté son action plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial, quand bien même l'action avait été introduite dans l'année où l'épouse a pris connaissance de l'acte litigieux, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'article 215, alinéa 3, du code civil, l'action en nullité accordée à l'épouse ne peut être exercée plus d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'espèce, l'action introduite par Mme Y..., le 18 avril 2006, plus d'un an après cette dissolution, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Arlette Y..., veuve X... et Sébastien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts Arlette et Sébastien X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite et irrecevable l'action en nullité de l'acte de partage du 28 février 1980, ordonné à Madame Arlette Y... de libérer les lieux qu'elle occupe dans la maison sise à BONNE et l'avoir condamnée à payer à Madame Marie X... la somme de 8. 498, 37 €,

AUX MOTIFS QUE

" selon l'alinéa 3 de l'article 215 du Code civil, l'action prévue par le premier alinéa 3 du même article ne peut en aucun cas être intentée après l'expiration du délai d'un an à compter de la dissolution du régime matrimonial ;

Le régime matrimonial des époux Raymond X... et Arlette Y... a été dissous par le décès de l'époux, le 29 octobre 2004 ;

Madame Arlette Y...- X... a engagé son action en nullité de l'acte du 28 février 1980 plus d'un an après la dissolution de son régime matrimonial puisque l'acte introductif d'instance est daté du 18 avril 2006, de sorte que cette action est irrecevable ;

Son action principale en nullité étant déclarée irrecevable, Madame Y...- X... ne peut pas invoquer à nouveau cette même nullité en prétendant qu'il s'agit alors d'une exception pour tenter d'échapper aux conséquences de l'acte de partage ;

Aucun droit sur la maison sise ... à BONNE ne lui ayant été attribué par le partage de 1980, Monsieur Raymond X... n'a pas pu en transmettre à ses héritiers ;

La circonstance que Madame Y...- X... et son époux avaient fixé leur domicile conjugal dans cette maison et qu'elle a continué à y habiter après le décès de celui-ci ne constitue pas un titre justifiant la poursuite de cette occupation des lieux ; Madame Y...- X... ne prétend pas être titulaire d'un autre droit d'occupation ;

En conséquence Madame Marie X... est bien fondée à demander que Madame Y...- X... délaisse les lieux et Madame Y...- X... doit être déboutée de sa demande tendant à se faire remettre les clefs de la maison et de ses dépendances ;

Le Tribunal a justement énoncé que Madame Y...- X... devait supporter sa quote-part des charges afférentes à la maison ;

Il est constant que Madame Y...- X... et Madame Marie X... occupaient chacune une moitié de la maison, ce qui fait présumer que chacune doit supporter la moitié des charges communes d'eau, d'électricité et de chauffage (mazout) ;

Les factures et décomptes produits par Madame Marie X... ne sont pas précisément critiqués par Madame Y...- X... et il n'est pas établi que celle-ci a déjà acquitté tout ou partie de sa part de ces charges ;

En conséquence Madame Y...- X... doit être condamnée à payer à Madame Marie X... la somme de 8498, 37 euros ",

ALORS QUE selon l'article 215 du Code civil, si un époux a disposé sans le consentement de l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution de la communauté ; que si générale que soit cette formule, elle ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte de sorte que la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de Madame Y..., marié sous le régime de séparation des biens, de la cession par son époux décédé de ses droits indivis portant sur le domicile conjugal, en retenant qu'elle avait intenté son action plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial, quand bien même l'action avait été introduite dans l'année où l'épouse a pris connaissance de l'acte litigieux, a violé, par fausse application, le texte susvisé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.