par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 décembre 2010, 10-60221
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Cour de cassation, chambre sociale
14 décembre 2010, 10-60.221

Cette décision est visée dans la définition :
Section syndicale




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 25 mars 2010), que la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations par le syndicat Sud des caisses d'épargne (le syndicat) de Mme X... et de M. Y... en qualité respectivement de délégué syndical de l'établissement "direction commerciale Bourgogne Sud" et de représentant de la section syndicale de l'établissement "du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon" au motif que ce syndicat n'avait pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise qui s'étaient déroulées le 15 avril 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement "direction commerciale Bourgogne Sud", alors, selon le moyen :

1°/ que la possibilité pour un syndicat de procéder à la désignation d'un délégué syndical d'établissement n'est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité dans l'entreprise entière ; que pour être autorisé à désigner un délégué syndical dans le cadre d'un établissement, le tribunal a exigé que le syndicat Sud ait atteint le seuil de 10 % des suffrages prévu par l'article L. 2122-1 du code du travail dans le cadre des élections au comité d'entreprise au niveau de l'entreprise entière ; qu'en refusant de prendre en considération les suffrages obtenus par le syndicat Sud lors des élections des délégués du personnel intervenues dans le cadre de l'établissement dans lequel la désignation du délégué syndical était intervenue, cadre dans lequel n'est institué aucun comité d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause, l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifiant pas nécessairement au cadre dans lequel ont été élus les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ; que le tribunal a pris en considération l'absence de reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place du comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux de l'établissement constitué par la direction commerciale Sud-Bourgogne dans lequel Mme X... a été désignée en qualité de déléguée syndicale, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que le tribunal, statuant sur la désignation d'un représentant de section syndicale dans un autre établissement, a fait état de l'argumentation de la caisse d'épargne selon laquelle «l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale Sud ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord d'entreprise du 21 juin 2006, lequel prévoyait que les désignations des délégués syndicaux s'effectuaient selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de désignation des délégués syndicaux et n'excluait pas la reconnaissance d'établissements distincts pour leur désignation, le tribunal a violé par fausse interprétation le titre II de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ;

4°/ que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat Sud qui n'en était pas signataire; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail ;

Mais attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ;

Et attendu que le tribunal, qui a relevé que le syndicat Sud n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise de la caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions pour désigner un délégué syndical ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un représentant de section syndicale dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de cet établissement sont nécessairement dans la cause ; que le tribunal s'est borné à relever que l'accord du 25 février 2009 ne portait que sur les établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation d'un représentant de section syndicale de l'établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et Besançon dans lequel M. Y... avait été désigné, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

2°/ que l'accord du 21 juin 2006, antérieur à la loi du 20 août 2008 ayant créée les représentants de section syndicale, ne pouvait restreindre les droits que les exposants tiraient de cette loi ; que le tribunal a fait état de l'argumentation de la caisse d'épargne selon laquelle «l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale Sud ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 qui ne portait pas sur les représentants syndicaux mais sur les délégués syndicaux, stipulait que leur désignation s'effectuait selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de leur désignation et n'excluait pas la reconnaissance d'établissements distincts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse interprétation le titre II dudit accord en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat Sud qui n'en était pas signataire ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2142-1-1 et L. 2141-10 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y... et le syndicat Sud des caisses d'épargne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de Madame Corinne X... en qualité de déléguée syndicale SUD au sein de l'établissement constitué par la direction commerciale de BOURGOGNE SUD, et d'avoir condamné in solidum Madame X..., Monsieur Y... et l'organisation syndicale SUD CAISSE D'EPARGNE à verser à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE pour poursuivre l'annulation des désignations opérées par l'organisation syndicale SUD de Madame Corinne X... en qualité de déléguée syndicale SUD au sein de l'établissement constitué par la direction commerciale BOURGOGNE SUD, et celle de Monsieur Eric Y... en qualité de représentant de la section syndicale RSS SUD au sein de l'établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), soutient que l'organisation syndicale SUD, aurait purement et simplement violé les dispositions légales issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ainsi que méconnu le sens des accords d'entreprise pourtant régularisés les 21 juin 2006 et le 25 février 2009 ; rappelant les conditions dans lesquelles est née la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC) - issue de la fusion opérée le 19 mai 2006 de la Caisse d'Epargne de Bourgogne et de la Caisse d'Epargne de Franche Comté et disposant depuis lors d'un effectif de près de 1.800 collaborateurs, répartis entre des services administratifs et le réseau commercial s'étendant sur huit départements et couvrant deux régions administratives - la société demanderesse a exposé qu'elle avait été conduite à organiser des élections professionnelles aux fins de procéder à l'élection des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et dans un second temps des membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ; dans ce cadre, le premier tour des élections étant programmé pour le 15 avril 2009, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), rappelait que si un accord d'entreprise était conclu le 25 février 2009, avec les seules organisations syndicales signataires FO, SNE-CGC, SU et CFTC relativement au périmètre des instances des délégués du personnel prévoyant notamment la répartition des salariés en 4 établissements distincts correspondant à trois directions commerciales et une direction regroupant les sites administratifs, le siège social, pour autant il convenait de ne pas omettre l'importance du contenu d'un précédent accord d'entreprise régularisé le 21 juin 2006 par les organisations syndicales FO, SNECGC et SU quelques semaines après la fusion et qui prévoyait notamment d'instituer un seul et unique comité d'entreprise représentant l'ensemble des salariés de la CEBFC, outre la désignation par chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de 6 délégués syndicaux au sein de la CEBFC ; elle soutient en effet qu'en n'étant pas parvenue, à recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L2122-1 du Code du Travail, l'organisation syndicale SUD n'était par conséquent pas représentatif au sein de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), ce qui excluait pour lui toute possibilité de désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise et précisément toute désignation de Madame Corinne X... en cette qualité ; pour s'opposer à cette demande, et conclure au débouté des prétentions articulées par la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), les défendeurs ont notamment fait valoir que dès lors que l'accord collectif du 25 février 2009 consacrait en son article 1er que l'instance des délégués du personnel à la CEBFC était répartie en établissements distincts conformément à la définition admise par le droit positif français à la date de signature dudit accord, soit en 4 établissements distincts (de A à D), et que Madame Corinne X... était parvenue a franchir la barre des 10% dans un des 4 établissements susmentionnés, elle pouvait parfaitement et légitimement sur la base de ce critère d'audience électorale procéder à sa désignation en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement commercial BOURGOGNE SUD ; soulignant que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 avait profondément réformée la notion de représentativité des organisations syndicales, abandonnant ainsi avec l'ancienneté présomption de représentativité au profit d'une légitimité électorale, les défendeurs ont fermement soutenu que les élections qui avaient été organisées au comité d'entreprise, n'étaient représentatives que de l'audience syndicale au niveau de l'entreprise et que si le syndicat SUD n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise CEBFC, il l'était en revanche incontestablement au niveau de l'établissement, puisqu'il avait franchi le seuil des 10%, au sein de la direction commerciale BOURGOGNE SUD ; reprochant à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), une entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, en s'abstenant d'organiser des élections de comité d'établissement au sein des 4 établissements précités alors même que les seuils légaux ont finalement été atteints, le syndicat SUD a précisé que la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), ne pouvait décemment pas contester l'existence même des 4 établissements distincts tels que décrits par elle dans l'accord consacré à l'élection des délégués du personnel ; les établissements distincts ainsi reconnus ne pouvant se créer et disparaître au gré des desiderata de l'employeur, et en l'absence de toute mise en place de comité d'établissement, ce n'était donc pas dans ce cadre que pouvait être appréciée la représentativité de l'organisation syndicale SUD, l'audience devant alors être mesurée au seul niveau de l'élection des délégués du personnel ; la désignation de Madame Corinne X... ne saurait par conséquent faire l'objet d'une quelconque décision d'annulation, la CEBFC confondant à l'évidence les niveaux de négociation et les cadres de désignation ; en aucun cas l'accord collectif du 21 juin 2006, ne pourrait-il être valablement invoqué, compte tenu de son antériorité à la loi n°2008-789 du 20 août 2008 ayant promu de nouvelles règles de représentativité ; étant moins favorable dans son contenu, voire contraire à la loi nouvelle, il ne serait donc plus possible d'y faire référence ni même de lui être opposé ; l'argumentation des défendeurs ne saurait utilement prospérer dès lors qu'elle méconnaît d'emblée tant l'articulation des dispositions textuelles issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 que leurs contenus ; cette loi portant rénovation de la démocratie sociale précise en effet en son article 2 finalement codifié à l'article L2122-1 du Code du Travail que «dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'articles L2121-1 et qui ont recueilli au mois 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quelque soit le nombre de votants» ; il résulte de la lettre même de ce texte que l'élection de référence est incontestablement celle du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, étant observé que ce n'est qu'à défaut de comité d'entreprise ou de résultats inexploitables au niveau du comité d'entreprise, qu'il y aura lieu de prendre finalement en compte l'élection des délégués du personnel ; au regard de cette nécessaire hiérarchie de référence des différentes élections susceptibles d'être prise en compte, il appartenait donc aux organisations syndicales concernées, et notamment au syndicat SUD de se montrer particulièrement vigilantes quant à la détermination des établissements distincts au sens retenu pour l'organisation de l'élection des membres du comité d'entreprise, étant rappelé que la loi en son article L2322-5 permet à l'entreprise de procéder à la délimitation des établissements distincts par voie d'accord avec les organisations syndicales, l'autorité administrative n'étant compétente qu'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées pour reconnaître le caractère d'établissement distinct - à l'exclusion de toute autre compétence, notamment judiciaire - ; en l'espèce, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC) en concluant le 21 juin 2006 un accord d'entreprise prévoyant que le périmètre d'élections des membres du comité d'entreprise était celui de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, à défaut de tout établissement distinct, l'article 1.1 dudit accord prescrivant qu'«il était convenu d'instituer un comité d'entreprise représentant l'ensemble des salariés de la CEBFC» ne peut qu'opposer celui-ci, en l'absence de toute dénonciation ou de demande tendant à voir réviser les termes d'un tel accord antérieurement aux opérations électorales aujourd'hui critiquées, et notamment de manière concomitante avec les discussions engagées et ayant abouti à la régularisation de l'accord du 25 février 2009 relatif au périmètre des instances des délégués du personnel, à l'ensemble des organisations syndicales de la CEBFC ; contrairement aux allégations péremptoires des défendeurs, les accords d'entreprise n'ont aucunement été remis en cause par le seul effet des dispositions nouvelles de la loi n°2008-789 du août 2008 ; dans ces conditions, l'organisation syndicale SUD n'ayant pas recueilli 10% des suffrages exprimés, à l'occasion du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise, comme l'exige la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il convient donc de considérer que l'organisation syndicale SUD n'était pas fondée à procéder à la désignation de délégués syndicaux au sein de l'entreprise ; ainsi, la désignation de Madame Corinne X... ne pourra-t-elle qu'être annulée ;

ALORS QUE la possibilité pour un syndicat de procéder à la désignation d'un délégué syndical d'établissement n'est pas subordonnée à la preuve de sa représentativité dans l'entreprise entière ; que pour être autorisé à désigner un délégué syndical dans le cadre d'un établissement, le Tribunal a exigé que le syndicat SUD ait atteint le seuil de 10 % des suffrages prévu par l'article L 2122-1 du Code du Travail dans le cadre des élections au comité d'entreprise au niveau de l'entreprise entière ; qu'en refusant de prendre en considération les suffrages obtenus par le syndicat SUD lors des élections des délégués du personnel intervenues dans le cadre de l'établissement dans lequel la désignation du délégué syndical était intervenue, cadre dans lequel n'est institué aucun comité d'entreprise, le Tribunal a violé les articles L 2122-1 et L 2143-3 du Code du Travail ;

Et ALORS QUE lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de ce caractère sont nécessairement dans la cause, l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifiant pas nécessairement au cadre dans lequel ont été élus les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ; que le Tribunal a pris en considération l'absence de reconnaissance d'établissements distincts pour la mise en place du Comité d'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation de délégués syndicaux de l'établissement constitué par la direction commerciale Sud-Bourgogne dans lequel Madame X... a été désignée en qualité de déléguée syndicale, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2143-3 du Code du Travail ;

Et éventuellement AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'annulation de la désignation de Monsieur Eric Y..., la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), soutient que si l'organisation syndicale SUD, non représentative au sein de la CEBFC, au sortir du premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, pouvait être théoriquement en mesure de désigner sur le fondement des dispositions de l'article L.2142-1-1 du Code du Travail, un représentant de la section syndicale, bénéficiant des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, encore convenait-il d'établir l'existence d'établissements distincts au sein de la CEBFC ; distinguant le niveau d'appréciation de la «non représentativité», au seul niveau de l'entreprise et au seul vu des élections du comité d'entreprise, du niveau de désignation éventuelle par une organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, des représentants de la section syndicale RSS (au niveau de l'entreprise ou de l'établissement entendu au sens des délégués syndicaux), la CEBFC a soutenu que cette désignation nécessitait que soient reconnus pour la désignation des délégués syndicaux, des établissements distincts ; en l'espèce, l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale SUD ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel ; pour lutter contre une telle argumentation, les défendeurs se sont bornés à inviter la juridiction saisie à procéder à une relecture des dispositions de l'article L2142-1 du Code du Travail et du contenu de l'accord collectif du 25 février 2009 en omettant d'intégrer que cette répartition en 4 établissements distincts ne concernait que le seul périmètre de l'instance des délégués du personnel, soit du périmètre dans lequel les délégués du personnel de la CEBFC serait désignés et dans lequel ce mandat serait exercé, à l'issue des élections professionnelles organisées en 2009 ; ainsi, la désignation de Monsieur Eric Y... en qualité de représentant de la section syndicale RSS SUD au sein de l'établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et Besançon ne peut-elle qu'être annulée ;…il serait manifestement inéquitable de laisser la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC), supporter la charge de ses frais non compris dans les dépens et malgré tout engagés dans le cadre de la présente procédure ; ainsi, convient-il de condamner in solidum Madame Corinne X..., Monsieur Eric Y... et l'organisation syndicale SUD CAISSE d'EPARGNE au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ALORS subsidiairement QUE le Tribunal, statuant sur la désignation d'un représentant de section syndicale dans un autre établissement, a fait état de l'argumentation de la Caisse d'Epargne selon laquelle «l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale SUD ne pouvaitelle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'accord d'entreprise du 21 juin 2006, lequel prévoyait que les désignations des délégués syndicaux s'effectuaient selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de désignation des délégués syndicaux et n'excluait pas la reconnaissance d'établissements distincts pour leur désignation, le Tribunal a violé par fausse interprétation le titre II de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ;

ALORS encore QUE les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat SUD qui n'en était pas signataire; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat SUD, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-3 et L 2141-10 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de Monsieur Eric Y... en qualité de représentant de la section syndicale RSS SUD au sein de l'établissement constitué du siège de DIJON et des sites administratifs de CHALON et BESANCON, et d'avoir condamné in solidum Madame X..., Monsieur Y... et l'organisation syndicale SUD CAISSE D'EPARGNE à verser à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté (CEBFC) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;

ALORS QUE lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un représentant de section syndicale dans un établissement distinct, les conditions de reconnaissance de cet établissement sont nécessairement dans la cause ; que le Tribunal s'est borné à relever que l'accord du 25 février 2009 ne portait que sur les établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait sans se prononcer sur le caractère d'établissement distinct pour la désignation d'un représentant de section syndicale de l'établissement constitué du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et Besançon dans lequel Monsieur Y... avait été désigné, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2142-1-1 du Code du Travail ;

ALORS subsidiairement QUE l'accord du 21 juin 2006, antérieur à la loi du 20 août 2008 ayant crée les représentants de section syndicale, ne pouvait restreindre les droits que les exposants tiraient de cette loi ; que le Tribunal a fait état de l'argumentation de la Caisse d'Epargne selon laquelle «l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 ayant prévu comme seul cadre de désignation des représentants syndicaux, celui de l'entreprise, excluant ainsi l'existence même d'un quelconque établissement distinct au sein de la CEBFC, l'organisation syndicale SUD ne pouvait-elle désigner un représentant de la section syndicale RSS qu'au niveau de la CEBFC et non au niveau d'un établissement considéré distinct pour les délégués du personnel» ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal violé l'article 1134 du Code Civil ;

Et ALORS encore plus subsidiairement QUE l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 qui ne portait pas sur les représentants syndicaux mais sur les délégués syndicaux, stipulait que leur désignation s'effectuait selon les modalités prévues par la loi, ne définissait pas le cadre de leur désignation et n'excluait pas la reconnaissance d'établissements distincts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé par fausse interprétation le titre II dudit accord en violation de l'article 1134 du Code Civil.

Et ALORS enfin QUE les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat SUD qui n'en était pas signataire ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat SUD, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2142-1-1 et L 2141-10 du Code du Travail.



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Section syndicale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.