par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 14 décembre 2010, 09-72946
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Cour de cassation, chambre commerciale
14 décembre 2010, 09-72.946

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Brevet
Concurrence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 615-2, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Daiichi Sankyo, titulaire d'un certificat complémentaire de protection délivré le 26 août 1992 pour un médicament dont le principe actif est la pravastatine, expiré le 10 août 2006, arguant de ce que la société Sandoz avait lancé sur le marché dès juillet 2006 un générique de la pravastatine, a été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 17 mars 2009 à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société ; que la société Sandoz a fait assigner la société Daiichi Sankyo devant le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant rétracté l'autorisation donnée le 17 mars 2009 de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Sandoz, l'arrêt retient que si la personne requérante doit communiquer dans sa requête les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l'existence desdits droits au moment de la requête est indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance du 15 avril 2009 ;

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sandoz la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Sandoz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sandoz de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance d'autorisation de saisie-contrefaçon du 17 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté, et même reconnu par les parties, que les articles L. 615-5 et R. 615-1 du code de la propriété intellectuelle applicables au cas d'espèce sont ceux de la version issue de la loi 2007/1544 du 29 octobre 2007 ; que « vingt arrêts ne valent pas une raison » ; que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 janvier 2008 sur l'interprétation duquel les parties ont consacré de très longues explications a été rendu sur le fondement des articles susvisés dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée ; que quoiqu'il en soit, il résulte des articles du code de la propriété intellectuelle susvisé que le requérant est tenu de présenter le brevet sur lequel il se fonde, mais aussi de justifier que ce titre est en vigueur ; que le présent litige se résume à la question de savoir à quelle époque le titre doit être en vigueur, à l'époque de la requête comme le prétend Sandoz, ou à l'époque des faits allégués de contrefaçon, comme le soutient Sankyo ; que la mesure de l'article L. 615-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle est une mesure d'instruction in futurum destinée à éclairer le requérant – c'est-à-dire « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » - sur l'objet et l'étendue de la contrefaçon, en vue d'un procès futur, nécessairement entrepris, ici, dans le délai fixé par l'alinéa dernier dudit article ; qu'il est donc logique que cette personne requérante, communique dans la requête de l'article 494 alinéa 1 du code de procédure civile, les pièces justifiant du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon, l'existence desdites droits au moment de la requête étant indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande ; que les parties reconnaissent que Sankyo était titulaire de ses droits jusqu'au 10 août 2006 ; que la requête explique avec les précisions nécessaires touts les faits tels que rappelés dans le présent arrêt et limite sa demande à la seule période pendant laquelle Sankyo était toujours titulaire de ses droits ; que l'ordonnance limitait elle aussi la seule saisie de copie de documents (réclamée) à la seule période pendant laquelle Sankyo était titulaire de ses droits ; qu'il n'y avait donc pas lieu de rétracter cette ordonnance ; qu'il convient dans ces conditions d'informer l'ordonnance entreprise – et non pas de l'annuler – et statuant à nouveau de débouter Sandoz de sa demande de rétractation ;

ALORS QUE sous l'empire de la loi n° 2007-1544 du 29 décembre 2007, comme sous l'empire de la loi ancienne, seul a qualité pour faire procéder à une saisie-contrefaçon le requérant qui est en mesure, non seulement de justifier du titre sur lequel il se fonde, mais également de justifier que ce titre est en vigueur ; que la qualité pour agir devant s'apprécier au jour de l'introduction de la demande, c'est à la date de la saisine du juge aux fins d'autorisation de pratiquer la saisie qu'il convient de se placer pour apprécier si cette condition est remplie ; qu'en estimant au contraire pour infirmer l'ordonnance attaquée que la société Daiichi Sankyo, dont le certificat complémentaire de protection avait expiré à la date du 10 août 2006, devait néanmoins être regardée comme habile à pratiquer une saisie-contrefaçon, dès lors que ses droits étaient encore en vigueur à la date des actes argués de contrefaçon dont la preuve était recherchée, peu important que son titre n'ait pas été en vigueur au jour de la requête aux fins d'autorisation, la cour viole les articles L. 615-5, alinéa 2, et R. 615-2, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 122 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Sandoz de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance d'autorisation de saisie-contrefaçon du 17 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE les parties reconnaissent que Sankyo était titulaire de ses droits jusqu'au 10 août 2006 ; que la requête explique avec les précisions nécessaires touts les faits tels que rappelés dans le présent arrêt et limite sa demande à la seule période pendant laquelle Sankyo était toujours titulaire de ses droits ; que l'ordonnance limitait elle aussi la seule saisie de copie de documents (réclamée) à la seule période pendant laquelle Sankyo était titulaire de ses droits ; qu'il n'y avait donc pas lieu de rétracter cette ordonnance ; qu'il convient dans ces conditions d'informer l'ordonnance entreprise – et non pas de l'annuler – et statuant à nouveau de débouter Sandoz de sa demande de rétractation ;


ALORS QUE l'ordonnance d'autorisation du 17 mars 2009 autorisait l'huissier instrumentaire à rechercher nombre d'informations postérieures au 10 août 2006, et notamment « le montant des ventes mensuelles de pravastatine générique pour l'année 2006 » (sans autre précision), « la destination géographique des ventes de pravastatine générique pour l'année 2006 » (sans autre précision), « les comptes relatant les ventes de pravastatine générique pour chaque mois de l'année 2006 » et encore « tous documents sur support papier ou informatique … relatifs… aux ventes de pravastatine générique réalisées pour chaque mois de l'année 2006… à la décision de la cour d'appel du 14 mars 2007 et à la décision de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 » ; qu'en estimant néanmoins que l'ordonnance limitait la saisie « à la seule période pendant laquelle Sankyo était titulaire de ses droits », dont les parties s'entendaient pour reconnaître qu'ils avaient expiré à la date du 10 août 2006, la cour statue au prix d'une éclatante dénaturation de l'ordonnance d'autorisation du 17 mars 2004, et ce faisant méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Brevet
Concurrence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.