par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 20 octobre 2010, 08-44595
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
20 octobre 2010, 08-44.595
Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 08 44594, P 08 44595 et Q 08 44596 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 27 février 2008), que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées verbalement par la société Strend (la société) à compter respectivement des 1er mai 1993, 18 novembre 1990 et 1er août 1990 en qualité de femme de ménage à temps partiel ; que le 31 mars 1998, la société leur a adressé un document intitulé "contrat de travail", comprenant "un rappel des éléments essentiels" de ce dernier notamment quant à leur date d'embauche, leur qualification, leur rémunération et la durée mensuelle de leur travail, qu'elles ont signé ; que par lettre du 26 novembre 1998, la société a rappelé aux salariées les "règles de travail" à respecter, précisant qu'elles disposaient d'une heure par cage d'escalier ; que par lettre du 23 décembre 2005, la société leur a notifié la mise en place à compter du 1er janvier 2006 d'un nouveau planning, établi sur la base de 45 minutes par cage d'escalier ; que les salariées ont été licenciées en mars 2006 pour avoir refusé cette modification de leur rythme de travail ;
Attendu que les salariées font grief aux arrêts de dire leurs licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur au salarié ; que la société Strend a engagé les salariées comme femme de ménage par un contrat de travail, en fixant et confirmant expressément les règles à suivre et le planning des tâches de nettoyage comportant ainsi 1 heure de temps par cage d'escalier ; qu'en énonçant que l'indication d'un quota horaire n'avait jamais été contractualisée et en considérant que la réduction du temps alloué pour cette opération relevait du libre pouvoir de direction de la société Strend, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents soumis à son examen et violé les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile.
2°/ qu'en alourdissant d'un quart la quantité de travail mise à la charge des salariées, en majorant le rythme des tâches et leur pénibilité, en élargissant le planning des immeubles à nettoyer, sans leur accorder le moindre avantage, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le refus d'accepter cette transformation était justifié et le licenciement qui s'en est suivi n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants de code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de la société du 26 novembre 1998 ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que rien ne permettait de retenir une quelconque répercussion de la modification de la cadence de travail litigieuse sur la rémunération ou le temps de travail des salariées, a décidé à bon droit que cette modification constituait un simple changement de leurs conditions de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n°N 08-44.594
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE
«1. Sur le licenciement
Selon l'article L.122-14-3 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesure d'instruction qu'il estime utiles.
En premier lieu, il est permis de constater que le salarié ne soulève aucune irrégularité précise de la procédure proprement dite de licenciement.
Sur le fond, le jugement déféré doit être réformé.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige, vise la faute grave de la salariée pour avoir refusé la modification du planning notifié à effet du 1er janvier 2006 et avoir confirmé ce refus.
En lui-même, le fait du refus reproché à la salariée n'est pas contesté ni contestable.
Toute la question est de savoir si la salariée pouvait ou non refuser, question dépendant de la qualification donnée à la modification engagée par l'employeur.
En l'état des pièces versées au débat, la fixation d'un quota horaire par cage d'escalier, n'a jamais été contractualisé entre les parties.
Contrairement aux allégations de l'appelante, il n'est pas démontré que le document intitulé «règles de travail» faisant référence à une heure par cage d'escalier, ait été annexé à la lettre valant contrat signée le 31 mars 1998, le mot «joint» en tête de ce courrier renvoyant seulement à l'évidence au rappel des éléments essentiels du contrat énoncés plus bas et non à un quelconque feuillet annexé.
Il ne peut être considéré non plus au regard de cette référence accessoire (une heure par cage d'escalier) que la nouvelle direction de la Société STREND quand elle a effectivement remis à la salariée «les règles de travail» avec le courrier du 26 novembre 1998 ait eu la volonté de conférer à cette référence un objectif contractuel soumis à l'accord de la salariée.
D'autre part, il s'avère comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que rien dans les pièces versées au débat ne révèle qu'il y aurait eu par l'application du nouveau planning retenant ¾ d'heures par cage d'escalier une répercussion sur le temps de travail et la rémunération de la salariée et ce d'autant que l'employeur par les nombreuses attestations qu'il produit établit que l'entretien d'une cage d'escalier en trois quart d'heures ne pose aucune difficulté.
Au surplus, la salariée ne prouve pas en l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que le nouveau planning notifié par l'employeur relève bien d'une simple modification des conditions de travail mise en oeuvre dans le cadre de son pouvoir de direction, sans abus de sa part ni légèreté blâmable.
En conséquence, la salariée qui n'avait pas à donner son accord ne s'agissant pas d'une modification de son contrat de travail, ne pouvait refuser d'exécuter ce nouveau planning.
Son refus dans de telles conditions rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais toutefois ne peut être constitutif d'une faute grave dans la mesure où pendant plusieurs années, la salariée avait effectué son travail dans le temps d'équivalence d'une heure par cage d'escalier sans objection de la part de l'employeur lequel avec sa nouvelle direction après la cession de la société avait lui-même fait référence à ce quota.
II. Sur les conséquences à en tirer
Dès lors que la faute grave est écartée, l'appelante est en droit de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1939,54 comme demandé suite à une ancienneté de 13 ans et 1 mois) et du remboursement des journées de mise à pied (653,19 et 65,32 pour les congés payés afférents).
Par contre, considérant que par son refus de poursuivre le contrat de travail sur les nouvelles conditions de travail, la salariée est responsable de l'inexécution de son préavis elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice à ce titre.
Sur le rappel de salaire, la confirmation de la décision déférée s'impose.
En effet, aucune contestation n'est en l'état soulevée pour la période d'août 2003 à février 2006 qui a donné lieu à un rappel prononcé par les premiers juges s'agissant d'un nombre d'heures de travail inférieur aux 138H30 prévus contractuellement.
Par contre, pour le surplus qui a été rejeté en première instance, la réclamation ne peut pas prospérer non plus en cause d'appel dès lors qu'aucun dépassement d'horaire n'est démontré sur la mise en place du nouveau planning.
La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Eu égard au résultat du présent litige, il n'y a pas lieu à faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de l'employeur qui succombe «au moins en partie» (arrêt attaqué pages 6, 7 et 8).
ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur au salarié ; que la Société STREND a engagé Madame X... comme femme de ménage par un contrat de travail, en fixant et confirmant expressément les règles à suivre et le planning de ses tâches de nettoyage comportant ainsi 1 heure de temps par cage d'escalier ; qu'en énonçant que l'indication d'un quota horaire n'avait jamais été contractualisée et en considérant que la réduction du temps alloué pour cette opération relevait du libre pouvoir de direction de la Société STREND, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents soumis à son examen et violé les articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
ET QU'en alourdissant d'un quart la quantité de travail mise à la charge de Madame X..., en majorant le rythme des tâches et leur pénibilité, en élargissant le planning des immeubles à nettoyer, sans accorder à la salariée le moindre avantage, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le refus de Madame X... d'accepter cette transformation était justifié et le licenciement qui s'en est suivi n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants de Code du travail.
Moyen produit par de Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° P 08-44.595
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE
«1. Sur le licenciement
Selon l'article L.122-14-3 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesure d'instruction qu'il estime utiles.
En premier lieu, il est permis de constater que le salarié ne soulève aucune irrégularité précise de la procédure proprement dite de licenciement.
Sur le fond, le jugement déféré doit être réformé.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige, vise la faute grave de la salariée pour avoir refusé la modification du planning notifié à effet du 1er janvier 2006 et avoir confirmé ce refus.
En lui-même, le fait du refus reproché à la salariée n'est pas contesté ni contestable.
Toute la question est de savoir si la salariée pouvait ou non refuser, question dépendant de la qualification donnée à la modification engagée par l'employeur.
En l'état des pièces versées au débat, la fixation d'un quota horaire par cage d'escalier, n'a jamais été contractualisé entre les parties.
Contrairement au allégations de l'appelante, il n'est pas démontré que le document intitulé «règles de travail» faisant référence à une heure par cage d'escalier, ait été annexé à la lettre valant contrat signée le 31 mars 1998, le mot «joint» en tête de ce courrier renvoyant seulement à l'évidence au rappel des éléments essentiels du contrat énoncés plus bas et non à un quelconque feuillet annexé.
Il ne peut être considéré non plus au regard de cette référence accessoire (une heure par cage d'escalier) que la nouvelle direction de la Société STREND quand elle a effectivement remis à la salariée «les règles de travail» avec le courrier du 26 novembre 1998 ait eu la volonté de conférer à cette référence un objectif contractuel soumis à l'accord de la salariée.
D'autre part, il s'avère comme l'ont à juste titre relevé les « premiers juges, que rien dans les pièces versées au débat ne révèle qu'il y aurait eu par l'application du nouveau planning retenant ¾ d'heures par cage d'escalier une répercussion sur le temps de travail et la rémunération de la salariée et ce d'autant que l'employeur par les nombreuses attestations qu'il produit établit que l'entretien d'une cage d'escalier en trois quart d'heures ne pose aucune difficulté.
Au surplus, la salariée ne prouve pas en l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que le nouveau planning notifié par l'employeur relève bien d'une simple modification des conditions de travail mise en oeuvre dans le cadre de son pouvoir de direction, sans abus de sa part ni légèreté blâmable.
En conséquence, la salariée qui n'avait pas à donner son accord ne s'agissant pas d'une modification de son contrat de travail, ne pouvait refuser d'exécuter ce nouveau planning.
Son refus dans de telles conditions rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais toutefois ne peut être constitutif d'une faute grave dans la mesure où pendant plusieurs années, la salariée avait effectué son travail dans le temps d'équivalence d'une heure par cage d'escalier sans objection de la part de l'employeur lequel avec sa nouvelle direction après la cession de la société avait lui-même fait référence à ce quota.
II. Sur les conséquences à en tirer
Dès lors que la faute grave est écartée, l'appelante est en droit de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement (2311,97 comme demandé suite à une ancienneté de 15 ans et 3 mois) et du remboursement des journées de mise à pied (487,37 et 48,74 pour les congés payés afférents).
Par contre, considérant que par son refus de poursuivre le contrat de travail sur les nouvelles conditions de travail, la salariée est responsable de l'inexécution de son préavis elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice à ce titre.
La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Eu égard au résultat du présent litige, il n'y a pas lieu à faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de l'employeur qui succombe «au moins en partie» (arrêt attaqué pages 6 et 7).
ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur au salarié ; que la Société STREND a engagé Madame Y... comme femme de ménage par un contrat de travail, en fixant et confirmant expressément les règles à suivre et le planning de ses tâches de nettoyage comportant ainsi 1 heure de temps par cage d'escalier ; qu'en énonçant que l'indication d'un quota horaire n'avait jamais été contractualisée et en considérant que la réduction du temps alloué pour cette opération relevait du libre pouvoir de direction de la Société STREND, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents soumis à son examen et violé les articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile.
ET QU'en alourdissant d'un quart la quantité de travail mise à la charge de Madame Y..., en majorant le rythme des tâches et leur pénibilité, en élargissant le planning des immeubles à nettoyer, sans accorder à la salariée le moindre avantage, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le refus de Madame Y... d'accepter cette transformation était justifié et le licenciement qui s'en est suivi n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants de Code du travail.
Moyen produit par de Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme B..., épouse Z..., demanderesse au pourvoi n° Q 08-44.596
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE
«1. Sur le licenciement
Selon l'article L.122-14-3 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesure d'instruction qu'il estime utiles.
En premier lieu, il est permis de constater que le salarié ne soulève aucune irrégularité précise de la procédure proprement dite de licenciement.
Sur le fond, le jugement déféré doit être réformé.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe la limite du litige, vise la faute grave de la salariée pour avoir refusé la modification du planning notifié à effet du 1er janvier 2006 et avoir confirmé ce refus.
En lui-même, le fait du refus reproché à la salariée n'est pas contesté ni contestable.
Toute la question est de savoir si la salariée pouvait ou non refuser, question dépendant de la qualification donnée à la modification engagée par l'employeur.
En l'état des pièces versées au débat, la fixation d'un quota horaire par cage d'escalier, n'a jamais été contractualisé entre les parties.
Contrairement au allégations de l'appelante, il n'est pas démontré que le document intitulé «règles de travail» faisant référence à une heure par cage d'escalier, ait été annexé à la lettre valant contrat signée le 31 mars 1998, le mot «joint» en tête de ce courrier renvoyant seulement à l'évidence au rappel des éléments essentiels du contrat énoncés plus bas et non à un quelconque feuillet annexé.
Il ne peut être considéré non plus au regard de cette référence accessoire (une heure par cage d'escalier) que la nouvelle direction de la Société STREND quand elle a effectivement remis à la salariée «les règles de travail» avec le courrier du 26 novembre 1998 ait eu la volonté de conférer à cette référence un objectif contractuel soumis à l'accord de la salariée.
D'autre part, il s'avère comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que rien dans les pièces versées au débat ne révèle qu'il y aurait eu par l'application du nouveau planning retenant ¾ d'heures par cage d'escalier une répercussion sur le temps de travail et la rémunération de la salariée et ce d'autant que l'employeur par les nombreuses attestations qu'il produit établit que l'entretien d'une cage d'escalier en trois quart d'heures ne pose aucune difficulté.
Au surplus, la salariée ne prouve pas en l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.
Dans ces conditions, il apparaît que le nouveau planning notifié par l'employeur relève bien d'une simple modification des conditions de travail mise en oeuvre dans le cadre de son pouvoir de direction, sans abus de sa part ni légèreté blâmable.
En conséquence, la salariée qui n'avait pas à donner son accord ne s'agissant pas d'une modification de son contrat de travail, ne pouvait refuser d'exécuter ce nouveau planning.
Son refus dans de telles conditions rend le licenciement « fondé sur une cause réelle et sérieuse mais toutefois ne peut être constitutif d'une faute grave dans la mesure où pendant plusieurs années, la salariée avait effectué son travail dans le temps d'équivalence d'une heure par cage d'escalier sans objection de la part de l'employeur lequel avec sa nouvelle direction après la cession de la société avait lui-même fait référence à ce quota.
II. Sur les conséquences à en tirer
Dès lors que la faute grave est écartée, l'appelante est en droit de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1843,90 comme demandé suite à une ancienneté de 15 ans et 7 mois) et du remboursement des journées de mise à pied (487,37 et 48,74 pour les congés payés afférents).
Par contre, considérant que par son refus de poursuivre le contrat de travail sur les nouvelles conditions de travail, la salariée est responsable de l'inexécution de son préavis elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice à ce titre.
La remise des bulletins de salaire et des documents sociaux conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Eu égard au résultat du présent litige, il n'y a pas lieu à faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront à la charge de l'employeur qui succombe «au moins en partie» (arrêt attaqué pages 6 et 7).
ALORS QUE la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur au salarié ; que la Société STREND a engagé Madame Z... comme femme de ménage par un contrat de travail, en fixant et confirmant expressément les règles à suivre et le planning de ses tâches de nettoyage comportant ainsi 1 heure de temps par cage d'escalier ; qu'en énonçant que l'indication d'un quota horaire n'avait jamais été contractualisée et en considérant que la réduction du temps alloué pour cette opération relevait du libre pouvoir de direction de la Société STREND, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des documents soumis à son examen et violé les articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile.
ET QU'en alourdissant d'un quart la quantité de travail mise à la charge de Madame Z..., en majorant le rythme des tâches et leur pénibilité, en élargissant le planning des immeubles à nettoyer, sans accorder à la salariée le moindre avantage, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le refus de Madame Z... d'accepter sa transformation était justifié et le licenciement qui s'en est suivi n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants de Code du travail.
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Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.