par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, 09-12731
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 octobre 2010, 09-12.731

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 22 janvier 1998 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive aux termes de laquelle la rente mensuelle de 4 000 francs indexée que M. X... s'engageait à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire " cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel et " prendra fin au décès de M. X.... " ; que, se prévalant du concubinage notoire de son ex-épouse, M. X... a cessé de verser la rente à compter d'octobre 2005 ; que le 19 mars 2007, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel sur les comptes de son ex-époux pour avoir paiement de la somme de 13 119, 59 euros, dont 12 657, 55 euros en principal, correspondant à l'indexation de la prestation compensatoire de janvier 1999 à septembre 2005 et au paiement des prestations compensatoires d'octobre 2005 à décembre 2006 ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2008) d'avoir retenu qu'il était toujours redevable de la prestation compensatoire à l'égard de Mme Y... et d'avoir validé la saisie-attribution opérée le 19 mars 2007 et cantonné celle-ci à une certaine somme, alors, selon le moyen, que :

1°) la convention homologuée par le jugement du 22 janvier 1998 stipulait que " la prestation compensatoire cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois la résidence et le domicile à titre habituel " ; qu'ainsi, l'état de concubinage emportait disparition de l'obligation et non suspension de son exécution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998) ;

2°) et en tout cas, la convention stipulait que le service de la rente prendrait fin en cas de remariage ou de concubinage notoire sans prévoir que le service de la rente puisse renaître, dans l'hypothèse où le concubinage notoire viendrait à cesser ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont ajouté à la convention une convention qu'elle ne comprenait pas et ont de nouveau dénaturé la convention (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998)

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n'avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que M. X... s'était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage ; qu'ayant ensuite constaté que Mme Y... n'avait vécu en concubinage notoire que de septembre 2005 au mois de juillet 2006, la cour d'appel en a déduit qu'elle était fondée à obtenir le versement de la prestation compensatoire à compter du mois d'août 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civil et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu que M. X... était toujours redevable de la prestation compensatoire à l'égard de Mme Y..., validé la saisie – attribution opérée le 19 mars 2007 et cantonné la saisie-attribution à une certaine somme ;

AUX MOTIFS QUE « par jugement du 22 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a validé la convention définitive de divorce du 20 août 1997 qui énonce, sous l'intitulé « Prestation compensatoire », que M. Michel X... versera une somme mensuelle de 4. 000 F « indexée conformément à l'usage », qu'elle pourra être révisée en cas de changement de ressources es parties, qu'elle « cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse si celle-ci devait à partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel », et que cette prestation prendra fin au décès de M. Michel X... ; que M. Michel X... se prévaut de la situation de concubinage notoire de son ex-épouse à compter du mois de septembre 2005 pour affirmer que son obligation a pris fin à compter de cette date sans aucune formalité judiciaire ; qu'il ressort des termes de la convention que les parties ont entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constitue le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, pour éviter que la prestation compensatoire, qui a un caractère à la fois alimentaire et indemnitaire et est fondée sur la disparité dans les conditions de vie créées par le divorce, continue d'être due alors que cette disparité est remise en cause par le fait que l'ex-épouse vit en concubinage avec un tiers ; que cette clause justifie que la prestation compensatoire cesse d'être versée pendant une période de concubinage notoire, mais ne prévoit pas une suppression définitive de la prestation compensatoire ; que cette prestation compensatoire, que M. Michel X... s'est engagé à verser sa vie durant, est à nouveau due en cas de cessation de ce concubinage notoire ; qu'il ressort des attestations versées par M. Michel X... que Mme Sophie Y... entretenait une liaison avec M. Amaury B...depuis 2003, celle-ci l'ayant présentée lors du mariage de leur fils Michel comme son compagnon ; qu'il est établi que Mme Sophie Y... est allée vivre au domicile de M. Amaury B...à compter du mois de septembre 2005 ; que M. Michel X... a pris acte de cette situation et l'a informée qu'il cessait de verser la prestation compensatoire à compter du mois d'octobre 2006, invoquant les termes de la convention de divorce relative au concubinage notoire ; que Mme Sophie Y..., qui a accusé réception de cette lettre, n'en a nullement contesté les termes ; que, du mois de septembre 2005 au mois de juin 2006, elle a effectué un virement permanent sur le compte de M. Amaury B...; que Mme Sophie Y... a versé un contrat de bail du logement à PUYRICARD du 13 juillet 2006 7 à effet du 15 juillet 2006 et produit des attestations établies en avril 2007 selon lesquelles elle vit seule dans ce logement (…) » (arrêt, p. 5, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, « la convention homologuée par le jugement du 22 janvier 1998 stipulait que « la prestation compensatoire cessera d'être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l'épouse, si celle-ci devait partager avec un compagnon à la fois la résidence et le domicile à titre habituel » ; qu'ainsi, l'état de concubinage emportait disparition de l'obligation, et non suspension de son exécution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998) ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, la convention stipulait que le service de la rente prendrait fin en cas de remariage ou de concubinage notoire sans prévoir que le service de la rente puisse renaître, dans l'hypothèse où le concubinage notoire viendrait à cesser ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont ajouté à la convention une convention qu'elle ne comprenait pas et ont de nouveau dénaturé la convention (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998).



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.