par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 septembre 2010, 08-43862
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Cour de cassation, chambre sociale
30 septembre 2010, 08-43.862

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Falcon Training Center (la société) en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, est titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996 ; qu'en 2002, il a postulé à un poste de cadre nouvellement créé ; que les parties ont signé le 4 octobre 2002 un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties; que le 13 mars 2003 la société a mis fin à la période probatoire et réintégré M. X... dans ses anciennes fonctions ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions, la cour d'appel relève qu'il ne peut être fait grief à la société d'avoir mis fin dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé et qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il déclare avoir travaillées, et que les tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui seul ne constituent pas des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamation antérieure du salarié, et au fait que les tableaux horaires avaient été établis par le seul salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Falcon Training Center aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Falcon Training Center à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la Société FALCON TRAINING CENTER (employeur) de procéder à son reclassement au poste de responsable du service achat et logistique et à ce qu'en conséquence, la société précitée soit condamnée à lui verser les sommes de 32.600 € à titre de rappel de salaire et 3.260 € à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société FALCON TRAINING CENTER a engagé Monsieur X... en qualité de responsable d'approvisionnement, statut agent de maîtrise ; que cette société applique la convention collective de la métallurgie de la Région Parisienne ; que le 4 octobre 2002, elle a proposé à Monsieur X... une promotion au statut de cadre en qualité de responsable du service achat et logistique ; qu'à cette date a été signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel les parties ont déclaré ne se lier mutuellement qu'à l'expiration d'une période probatoire de six mois, la dénonciation de l'avenant ayant pour conséquence le retour à la situation antérieure, notamment sur le plan de la fonction et de la rémunération ; que par lettre du 13 mars 2003, l'employeur a dénoncé l'avenant dans les termes suivants : « … nous constatons que votre période probatoire, d'une durée de 6 mois maximum, prévue pour la prise des fonctions de responsable du service achat et logistique, n'a pas été satisfaisante. Ainsi, conformément à l'article 2 « Période probatoire » de l'avenant à votre contrat de travail signé le 4 octobre 2002, nous dénonçons cet avenant. En conséquence, comme stipulé, « la dénonciation du présent avenant aura pour conséquence le retour à la situation antérieure, notamment sur le plan de la fonction et la rémunération ». A l'issue de la période de préavis de 15 jours … , vous reprendrez votre poste de responsable approvisionnement … » ; que le salarié soutient que, délégué syndical depuis 1999 et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2002, il a la qualité de salarié protégé ; qu'en conséquence, l'employeur ne peut imposer sa rétrogradation nonobstant une clause probatoire, et que s'agissant d'une violation du statut de salarié protégé, il sollicite sa réintégration et l'indemnisation de ses préjudices ; que selon l'article 2 de l'avenant, l'employeur et le salarié se sont mis d'accord pour qu'une période probatoire de six mois précède la promotion définitive de Monsieur X... au statut de cadre, avec le retour à ses fonctions antérieures pour le cas où il ne donnerait pas satisfaction au cours de cette période ; que ce retour au poste précédemment occupé, accepté par avance par le salarié, n'a pas valeur de sanction et ne saurait donc constituer une rétrogradation ; que dès le 16 décembre 2002, Monsieur X... a fait état des difficultés rencontrées pour la mise en place du service de centralisation des achats ; que l'employeur a utilement répondu, le 6 janvier 2003, aux questions soulevées par le salarié, aucune parmi elles n'étant pas sa nature ou son importance susceptible de conduire à l'échec la réalisation des missions énumérées par l'avenant ; qu'au terme de sa réponse, la Société FALCON TRAINING CENTER rappelle au salarié que sa période probatoire expire le 4 avril 2003 et que, d'une part, l'organisation de la logistique relative à la réception et à l'expédition des matériels n'est toujours pas mise en place, d'autre part, la gestion des stocks de pièces détachées pour le simulateur de vol n'est pas assurée, aucun inventaire n'ayant été effectué et aucune informatisation n'étant en cours ; qu'un nouveau rappel a été adressé au salarié le 28 février 2003 ; que Monsieur X... ne justifie pas de ses diligences pour mener à bien les missions confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié soutient qu'il a été confronté à des difficultés matérielles et d'organisation ne lui permettant pas de remplir les objectifs assignés mais qu'il apparaît que l'entreprise a utilement répondu le 6 janvier 2003 à chacun des points soulevés par le salarié ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la décision de la société défenderesse de ne pas confirmer le salarié dans son nouveau poste relevait d'une stratégie nouvelle de l'entreprise, celle-ci ayant pu ultérieurement embaucher un cadre pour couvrir ce secteur ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail ; qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, d'engager la procédure d'autorisation administrative de licenciement, peu important que la modification du contrat ou le changement des conditions de travail aient été prévus par le contrat de travail lui-même ; que les clauses d'un contrat de travail ne peuvent prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé ; qu'après avoir rappelé que l'exposant avait soutenu devant elle qu'il avait la qualité de salarié protégé au titre de ses deux mandats de délégué syndical depuis 1999 et de membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2002, la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... avait refusé son retour à son précédent emploi, aurait dû en déduire que l'employeur aurait dû, soit le rétablir dans son poste occupé conformément à la décision de promotion, soit solliciter de l'administration du travail une autorisation de licenciement ; qu'en considérant, pour refuser la réintégration sollicitée par le salarié à son nouveau poste, que le retour au précédent emploi ne constituait pas une sanction de rétrogradation mais la mise en oeuvre de la faculté offerte par l'avenant au contrat de travail qui assortissait la promotion d'une période probatoire susceptible d'être dénoncée et de provoquer alors le retour à l'ancien poste, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, les articles L. 2411-3 (anciennement L. 412-18) et L. 2411-8 (anciennement L. 436-1) du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les dispositions de l'article L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail prévoient que, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination interdite par la loi, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'en outre, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et qu'enfin, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en s'en tenant aux affirmations de l'employeur relatives aux insuffisances du salarié pendant la période probatoire et en reprochant à celui-ci de n'avoir pas justifié de ses diligences pour mener à bien les missions confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions, sans exiger de l'employeur qu'il justifie par des éléments objectifs que sa décision de retour à l'ancien poste n'avait pas de lien avec les mandats détenus par l'intéressé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en exigeant du salarié qu'il justifie de ses diligences pour mener à bien les missions confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions quand il appartenait à l'employeur qui se prétendait libéré de son obligation de maintenir le salarié dans son nouveau poste de démontrer les insuffisances du salarié justifiant sa décision, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

ET ALORS, DE QUATRIEME PART ET AU DEMEURANT QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en considérant comme probants au regard des insuffisances du salarié telles qu'invoquées par l'employeur les seuls courriers par lesquels ce dernier les lui avait reprochées, la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société FALCON TRAINING CENTER (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 4.641 € à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 464 € à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU' au cours de la période d'octobre 2004 à mars 2005, Monsieur X... n'a pas réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il déclare avoir travaillées ; que l'avenant à son contrat de travail fixait une durée de travail de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151,66 heures par mois ; que les tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui seul ne constituent pas des éléments de nature à étayer sa demande ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait pas étayé sa demande, quand elle avait relevé qu'il avait produit aux débats les tableaux hebdomadaires de ses horaires de travail qu'il avait lui-même établis, ce dont il résultait que sa demande était étayée, la Cour d'appel, qui a, sous couvert d'exiger du salarié qu'il étaye sa demande, exigé de lui qu'il justifie de ses horaires de travail, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 précité (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail ;


ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'absence de protestation d'un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation de sa part à un élément de sa rémunération ; qu'en déduisant de l'absence de protestation de Monsieur X... pendant six mois qu'il avait renoncé à ses droits au titre du paiement de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.