par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 juillet 2010, 09-67382
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 juillet 2010, 09-67.382

Cette décision est visée dans la définition :
Soutenir




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 6 mai 2002, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Alençon a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visite et saisies de documents dans des
locaux et dépendances, susceptibles d'être occupés par la société Fridema et (ou) M. Claude X... et (ou) Mme Aména X..., sis..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces personnes ; qu'en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, M. et Mme X... ont formé un appel contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande de communication par
l'administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par M. et Mme X..., l'ordonnance retient que le conseil de ces derniers est venu à la cour d'appel, où il a pu consulter les pièces qui ont été transmises par l'administration au soutien de sa requête devant le juge des libertés et de la détention, que l'argumentaire de M. et Mme X... devant la cour d'appel justifie de la pleine prise de connaissance de ces pièces et qu'il leur appartenait, s'il souhaitaient des copies, d'adresser une demande à l'administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes, Aux motifs propres que les appelants prétendent que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le procès équitable n'auraient pas été respectées en ce qu'ils n'ont pas eu copie par la Cour d'appel des pièces des dossiers présentées aux premiers juges alors que l'administration fiscale en a nécessairement possession ; que toutefois, il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que « le greffe du Tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'appel où les parties peuvent le consulter » ; que le conseil de M. et Mme X... est venu à la Cour à deux reprises où il a pu, en application du texte susvisé, consulter à loisir les pièces qui avaient été transmises par l'administration fiscale au soutien de sa requête devant le juge ; que l'argumentaire des appelants devant la Cour justifie d'ailleurs de la pleine prise de connaissance de ces pièces ; qu'il leur appartenait, s'ils en souhaitaient des copies, d'adresser leur demande à l'administration fiscale ; que, dès lors, ont été en l'espèce respectés le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et celui du procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels ne sont pas contraires les dispositions nouvelles de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que plusieurs moyens sont articulés sur la régularité formelle de l'ordonnance entreprise ; qu'il est prétendu que cette ordonnance serait nulle pour avoir été signée le jour même du dépôt de la requête ; que, certes, en l'espèce, le juge a signé l'ordonnance autorisant les visites et saisies le jour même de la requête ; que, toutefois, outre le fait que le texte ne prévoit aucun délai minimum entre le dépôt de la requête et le prononcé de l'ordonnance, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le juge n'aurait pas procédé à un examen minutieux des pièces qui lui étaient présentées et à une analyse concrète du bien fondé des moyens contenus dans la requête de l'administration fiscale ; que le seul nombre des pièces à lui transmises n'est pas de nature à faire suspecter leur absence d'examen sérieux ni à laisser présumer que le juge saisi se soit trouvé dans l'impossibilité d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; que la motivation de l'ordonnance, réputée établie par le juge qui l'a signée, justifie à suffire cet examen ; qu'il n'y a, en conséquence, aucune violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le soutiennent à tort les appelants, et donc aucun motif d'annulation de ce chef ; que les appelants prétendent que l'ordonnance entreprise serait nulle pour n'avoir pas indiqué les voies de recours ouvertes en cas de difficultés rencontrées pendant les opérations de visites et de saisies, ni la possibilité pour les personnes concernées de recourir au conseil de leur choix pendant ces opérations ; que, toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, citée par les appelants, que les dispositions du droit français en la matière n'étaient pas en conformité avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement contestées en ce qu'elles ne prévoyaient pas de recours juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de l'ordonnance autorisant les visites et saisies, ainsi que du déroulement des opérations de visites et saisies, ce à quoi a pallié la loi du 4 août 2008 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de cette jurisprudence la nullité de l'ensemble de la procédure de visites et saisies domiciliaires, dès lors qu'elle est placée sous l'autorité et le contrôle d'un juge ; que l'ordonnance entreprise répond à ces garanties déjà prévues par la loi, à savoir : autorisation donnée par un juge indépendant ; opérations se déroulant sous son autorité et son contrôle ; possibilité pour le juge de donner toutes instructions à cette fin ; désignation d'un officier de police judiciaire pour y assister et tenir le juge au courant de leur déroulement, pour également veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ; autorisation spéciale du juge pour l'ouverture d'un coffre ; connaissance donnée au juge de toute difficulté d'exécution ; nécessité d'une nouvelle autorisation si une autre visite s'avère nécessaire dans de nouveaux lieux ; possibilité pour le juge, s'il l'estime utile, de se rendre dans les locaux pendant l'intervention ; possibilité pour le juge, à tout moment, de suspendre ou d'arrêter la visite ; notification de l'ordonnance à l'occupant des lieux ou à son représentant ; qu'ainsi si la loi alors applicable et l'ordonnance dont appel ne mentionnent ni les formalités de saisine du juge par l'occupant des lieux pendant les opérations de visites et saisies, ni sa possibilité de recourir au conseil de son choix, il n'en demeure pas moins que ces opérations, certes portant atteinte à l'inviolabilité du domicile mais justifiées par des présomptions de fraude fiscale, s'effectuent sous l'autorité et le contrôle d'un juge, lequel peut notamment intervenir durant celles-ci et décider à tout moment de leur suspension ou de leur arrêt ; que le régime procédural applicable, désormais complété par la voie de recours dont usent les appelants, est en conséquence compatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les appelants concluent à l'insuffisance de faits positifs susceptibles de constituer des présomptions graves, précises et concordantes d'une résidence permanente en France de M. X... ni a fortiori à l'exercice par lui d'une activité professionnelle en France ; que cependant le juge n'a pas, pour autoriser une visite domiciliaire, à établir préalablement l'existence de la fraude à l'impôt ni l'existence d'une activité professionnelle en France, mais seulement de déterminer s'il existe des présomptions suffisantes d'agissements visés par la loi justifiant la mesure sollicitée aux fins de recherche de la preuve de ces agissements ; que de telles présomptions existent en l'espèce ; qu'en effet, il résulte des pièces produites par l'administration fiscale que M. et Mme X... ont vendu une propriété composée de deux maisons à ...(61) à la société de droit suisse FRIDEMA SA en 1984, les parents de M. X... continuant à occuper l'une des maisons, la seconde étant louée à M. et Mme X... à titre de résidence secondaire ; que dans l'acte de vente, M. X... déclarait avoir une activité de consultant ; qu'or, divers éléments démontraient que ladite propriété demeurait occupée par les vendeurs : ligne téléphonique, réception de courriers simples et recommandés (une dizaine par semaine) sans ordre de réexpédition, comptes bancaires à cette adresse, véhicule immatriculé dans ce département ; que par ailleurs, la société suisse FRIDEMA SA disposait à l'adresse d'...d'un abonnement EDF, des lignes de téléphone et de télécopie, régulièrement utilisées et y recevait du courrier ; qu'il ressort de ces éléments des présomptions d'une direction de cette société depuis la France et d'une activité en relation avec celle de M. X..., qui continuait à jouir des lieux, alors que ni ce dernier ni cette société n'étaient fiscalement connus des services des impôts compétents ; que d'autre part, les documents tels que produits devant le juge démontraient que la société FRIDEMA, dont le siège est à FRIBOURG, domiciliée au siège d'une autre société CFS CONSULTING FRIDPAR SA, avait pour seul administrateur M. Georges Z..., demeurant... (comme figurant dans l'acte de vente de 1984), lequel est titulaire de 16 mandats d'administrateur alors qu'il n'intervient dans le management d'aucune entreprise, comme le révèle la pièce 1-3 de l'administration fiscale dès lors que, quand bien même le nom de M. Z... n'est pas visible en tête de la copie du document, celui-ci est parfaitement identifiable par l'adresse clairement indiquée à savoir... ; que ces faits viennent conforter les présomptions susvisées ; que l'ordonnance dont appel, qui reprend ces éléments, non sérieusement démentis, est donc fondée en droit et en fait sur de véritables présomptions de fraude fiscale, qui n'étaient pas de simples supputations ou allégations comme le prétendent les appelants ; que ces derniers prétendent que la mesure de visites sollicitée est disproportionnée au regard de l'atteinte qu'elle porte à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles garanties par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 8 ; qu'ils évoquent les autres moyens dont disposait l'administration fiscale pour aboutir à ses fins ; que toutefois, la requête en autorisation de visites et saisies n'est pas soumise à une quelconque notion de gravité des agissements frauduleux suspectés ; qu'elle n'est pas non plus subordonnée à l'épuisement d'autres procédures possibles ; que compte tenu du procédé mis en place laissant présumer la réalisation d'une fraude fiscale par la société FRIDEMA et M. Claude X... au moyen d'une activité non déclarée en France, la mesure de visites domiciliaires autorisée était parfaitement adaptée à la situation pour rechercher la preuve des agissements susvisés dans les locaux, même privés, où des pièces et documents s'y rapportant étaient susceptibles d'être détenus, ce qui était le cas en l'espèce de l'immeuble sis à ...; que la mesure ainsi autorisée n'est aucunement disproportionnée avec le but recherché ; que les appelants font grief qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'une quelconque dénaturation des pièces produites devant le premier juge ; que M. X... s'est lui-même qualifié de consultant dans l'acte notarié ; que le document de la Poste fait bien état d'une dizaine de courriers adressés à la semaine (lettres, colis, recommandés) depuis des années au nom de M. Claude X... à ..., sans ordre de réexpédition ; que divers éléments laissaient bien présumer une occupation par M. X... des lieux à ...et le relevé des communications téléphoniques de la société FRIDEMA SA à ...contient bien des appels à caractère professionnel ;

Et aux motifs adoptés que Monsieur X... déclare avoir une activité professionnelle de consultant (pièce n° 3-2) ; qu'il a vendu le 21 / 11 / 1984 à la société FRIDEMA SA, la propriété sise au lieu-dit... (Pièce n° 3-2) ; que la propriété sise à ......» ... ... est occupée à titre secondaire par Monsieur X... Claude et son épouse (Pièce n° 6-1) ; que les loyers déclarés par la société FRIDEMA concerne la maison occupée par les parents de M. X... et la maison occupée par les époux X... Claude (Pièce n° 4) ; que M. X... Claude dispose d'une ligne téléphonique à l'adresse sise à ......» ... ... (Pièce n° 8-6) ; que M. X... et son épouse reçoivent régulièrement du courrier simple et recommandé à cette adresse sans avoir fourni d'adresse de réexpédition (Pièces n° 8-1, 8-2) ; que les époux X... Claude sont titulaires de comptes bancaires domiciliés également à l'adresse d'...; que malgré la vente intervenue entre M. X... Claude et la société suisse FRIDEMA, la propriété sise à ...a toujours été occupée par son vendeur et sa famille (Pièces n° 3-2, 6-1) ; que M. X... est propriétaire d'un véhicule immatriculé ..., acquis neuf le 25 / 08 / 1999 ; qu'il dispose d'une ligne téléphonique à ...en Suisse (Valais) (Pièce n° 7) ; qu'il a été constaté sur place à l'adresse de la propriété sise à ......» ... ... , la présence d'un véhicule immatriculé en Suisse (Pièce n° 9) ; que M. X... est susceptible d'avoir des relations étroites avec la Suisse ; que la société FRIDEMA SA représentée par M. MOOSER Georges, a son siège social, 20, Route de Beaumont, c / o CFS CONSULTING FIDPAR SA, à Fribourg (Suisse) (Pièce n° 1) ; qu'elle a pour activité la gestion d'affaires immobilières (Pièce n° 1) ; qu'elle est titulaire d'un abonnement EDF depuis 1985, à ...(Pièces n° 5-2, 5-3 et 8-5) ; que les factures d'abonnement EDF sont réglées par la société FRIDEMA par prélèvements mensuels (Pièce n° 5-3) ; que la société FRIDEMA est titulaire de deux abonnements à France Télécom à ... ... ...(Pièces n° 5-4, 5-5) ; que la société FRIDEMA qui a consenti le maintien du droit à jouissance, au profit de son vendeur, des immeubles acquis par elle, supporte néanmoins le coût des abonnements nécessaires à leur utilisation normale par un tiers (Pièces n° 3-2, 5-2, 5-3, 5-5) ; qu'ainsi il peut être présumé que la société FRIDEMA SA est de fait contrôlée par M. X... Claude ; que l'analyse des communications à partir des numéros de téléphone ouverts au nom de la société FRIDEMA SA permet de constater une utilisation régulière et des appels vers des professionnels situés en France et en Suisse (Pièces n° 5-5, 5-6, 5-7) ; qu'elle reçoit régulièrement du courrier à « ...» sans ordre de réexpédition (Pièce n° 5-1) ; que la société FRIDEMA peut être présumée dirigée, depuis la France, où elle exercerait une activité professionnelle en relation avec celle exercée par M. X... Claude ; que ce dernier qui a déclaré avoir une activité professionnelle de consultant, peut exercer cette activité à titre individuel et / ou pour le compte de la société FRIDEMA SA (Pièce n° 3-2) ; que cependant, la société FRIDEMA SA est fiscalement inconnue et n'est pas prise en compte au Centre des Impôts des Non-Résidents et au Centre des impôts de l'AIGLE (61) (Pièces n° 2-1, n° 2-2) ; que, par ailleurs, M. X... Claude est inconnu au titre d'une activité professionnelle de consultant au Centre des Impôts des Non-Résidents et au Centre des impôts de l'AIGLE (61) (Pièces n° 6-2, 6-3) ; que, dès lors, FRIDEMA SA et / ou M. X... Claude peuvent être présumés développer une activité professionnelle en France sans souscrire les déclarations fiscales auxquels ils seraient tenus ;

Alors, en premier lieu, que le principe d'égalité des armes impose qu'en cas d'appel d'une ordonnance rendue non contradictoirement et qui autorise des visites et saisies domiciliaires, le justiciable puisse non seulement consulter, au greffe de la juridiction d'appel, les pièces produites par l'administration fiscale devant le premier juge mais également en obtenir une copie puisque l'administration les détient elle-même et n'a pas à venir les consulter sur place ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le conseil des époux X... a sollicité du greffe de la Cour d'appel la copie de pièces produites par l'administration devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui a été refusé ; qu'en décidant que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit uniquement la consultation des pièces du dossier de première instance au greffe de la Cour d'appel, n'est pas contraire au principe du procès équitable, bien qu'il instaure une inégalité entre les parties au procès d'appel, l'administration disposant des pièces de première instance qu'elle a elle-même produites tandis que les personnes visées par les visites et saisies ou dont les locaux sont visités, absentes en première instance puisque la procédure n'était pas contradictoire, sont tenues d'aller les consulter au greffe de la Cour et de prendre des notes manuscrites sans pouvoir obtenir des copies desdites pièces, le juge d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute décision juridictionnelle doit être rendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire ni trop bref ni trop long, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire dont le juge est saisi ; qu'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires doit être prise à l'issue d'un délai minimum d'instruction garantissant un examen suffisant de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte portée aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance du 6 mai 2002 a été rendue le jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale, qu'elle ne comporte ni l'heure du dépôt de la requête ni l'heure à laquelle elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention et que le dossier transmis à la première présidence de la Cour d'appel ne comporte pas lui-même ces informations ; qu'en estimant régulière l'ordonnance du 6 mai 2002, bien qu'elle ne comporte aucune mention permettant de vérifier le temps d'instruction de la demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires par le premier juge, l'ordonnance attaquée viole, une fois encore, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, en troisième lieu, que l'exigence d'un recours effectif défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales diffère de l'exigence de garanties contre les abus à l'atteinte portée aux libertés individuelles et à l'inviolabilité du domicile au sens de l'article 8 de cette même Convention ; que le droit d'accès à un tribunal inclut l'assistance du justiciable par un avocat ; que, dans sa rédaction en vigueur en 2002, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que les opérations de visites et saisies s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, lequel peut les suspendre ou les arrêter, mais qu'il n'offre pas un accès effectif à ce juge pendant le déroulement de ces opérations puisqu'il ne précise pas les modalités de saisine du juge pendant lesdites opérations et qu'à tout le moins, il ne permet pas aux justiciables de s'y faire assister d'un conseil, lequel serait en mesure de saisir le juge en tant que de besoin ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance du 6 mai 2002 ne mentionne pas elle-même la possibilité pour M. et Mme X... de saisir le juge des libertés et de la détention pendant le déroulement des opérations de visites et saisies ni les modalités de cette saisine ou encore la possibilité pour eux de se faire assister d'un conseil ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors en vigueur n'étant pas conforme aux exigences des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'ordonnance du 6 mai 2002 ne comportant pas elle-même les mentions susvisées, l'ordonnance attaquée viole les dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention précitée ;

Alors, en quatrième lieu, que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, suppose l'existence de présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; que l'autorisation de visites et saisies domiciliaires doit ainsi être fondée sur la constatation par le juge à la fois de présomptions d'éléments matériels d'une fraude fiscale et de présomptions d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que l'administration fiscale a fondé sa demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires sur l'exercice en France, de façon occulte, par M. Claude X..., d'une activité de consultant et par l'absence de passation régulière, par ce dernier, de ses écritures comptables ; qu'en justifiant l'autorisation de visites et saisies domiciliaires litigieuses par l'existence de présomptions selon lesquelles la SA FRIDEMA et / ou M. X... Claude développeraient une activité professionnelle en France sans souscrire les déclarations fiscales auxquels ils seraient tenus, sans constater également le caractère délibéré présumé de l'omission par les intéressés, en particulier par M. X..., de passer les écritures comptables requises par l'exercice de cette activité, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Alors, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge qui autorise des visites et saisies domiciliaires doit vérifier de manière concrète que la demande de l'administration fiscale est bien fondée et doit viser à cet effet les faits positifs sur lesquels il fonde les présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en se bornant à affirmer que le relevé des communications téléphoniques de la société FRIDEMA contenait des appels à caractère professionnel sans préciser les appels concernés, leur nombre et, plus généralement, les faits positifs permettant d'affirmer ce caractère professionnel, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences du texte susvisé ;

Alors, en sixième lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, lui-même garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, de la fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que la possibilité pour l'administration fiscale de requérir une visite domiciliaire n'était pas subordonnée à l'épuisement d'autres procédures possibles et que la mesure de visites domiciliaires autorisée était parfaitement adaptée à la situation pour rechercher la preuve des agissements suspectés, l'ordonnance attaquée viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, en dernier lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, lui-même garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, de la fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que les époux X... étaient déclarés auprès des services fiscaux de l'AIGLE (Orne) comme étant domiciliés aux Baléares en Espagne, la propriété d'...(Orne) au titre de laquelle ils acquittaient la taxe d'habitation étant leur résidence secondaire ; que, par ailleurs, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les époux X... faisaient valoir que l'administration fiscale aurait pu, au lieu d'engager la procédure de visites et saisies domiciliaires, demander aux autorités espagnoles des informations sur leur situation fiscale dans le cadre de la procédure d'échanges de renseignements prévue par la convention fiscale franco-espagnole ; qu'en estimant néanmoins que la mesure de visites domiciliaires autorisée était parfaitement adaptée à la situation pour rechercher la preuve des agissements suspectés sans vérifier, comme il y était invité par les exposants, si le recours à l'échange de renseignements auprès des autorités espagnoles n'aurait pas permis la recherche des agissements présumés sans qu'il soit porté atteinte aux libertés susvisées, le président délégué de la Cour d'appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.