par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 10 février 2010, 08-21862
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 février 2010, 08-21.862

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2008), que par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue par le président d'un tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, Mme X... a été désignée en qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires du 20 rue Moncey, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, les consorts Y..., copropriétaires, ont formé tierce opposition contre cette décision ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement, peu important que ce dernier ait été porté à la connaissance de l'intéressé, ni que l'acte portant la décision à sa connaissance mentionne l'existence d'une autre voie de recours ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par les consorts Y... contre l'ordonnance du 13 décembre 2007, la cour d'appel a relevé que cette décision a été portée à leur connaissance par une lettre recommandée reproduisant le texte de l'article 490 du code de procédure civile, de sorte qu'en cet état, seule était ouverte la voie de l'appel, exclusive de tout autre recours ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que les consorts Y... n'étaient ni parties ni représentés en première instance, et alors que les mentions portées sur la lettre recommandée portant l'ordonnance attaquée à leur connaissance ne pouvaient déroger aux dispositions des articles 546 et 583 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les mentions d'un acte portant une décision à la connaissance d'une personne sont, en soi, dépourvues de toute portée quant à la détermination de la qualité de partie au litige, laquelle, conformément aux dispositions des articles 546 et 583 du code de procédure civile, est seule à même de permettre d'identifier la nature de la voie de recours offerte au destinataire de l'acte ; que dès lors, en estimant, par motif adopté du premier juge, que les consorts Y... ont reçu notification de l'ordonnance attaquée, pour en déduire qu'ils ont eu la possibilité d'en relever appel et, partant, ne peuvent soutenir qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ que seule une disposition expresse de la loi peut déroger aux principes consacrés par les articles 546 et 583 du code de procédure civile ; que si l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires aux termes d'une communication qui, quelle que soit sa forme, reproduit le texte de l'article 490 du code de procédure civile, ce texte spécial n'indique aucunement que la voie de l'appel serait, à l'égard de ces décisions, ouverte aux copropriétaires destinataires qui n'auraient pas été parties en première instance, et, partant, n'a ni pour objet ni pour effet, par dérogation aux dispositions légales susvisées, d'instituer un droit d'appel au profit des destinataires de cette communication ; qu'en estimant au contraire qu'en l'état de la reproduction, dans l'acte portant l'ordonnance à la connaissance des consorts Y..., des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, seule la voie de l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la voie de l'appel étant seule ouverte, en application de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967, aux copropriétaires auxquels l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été notifiée, la cour d'appel, qui a constaté que cette notification avait été faite aux consorts Y... par l'acte reproduisant les dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, en a déduit à bon droit qu'ils étaient irrecevables en leur tierce opposition ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X..., ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 20 rue Moncey, 75009 Paris, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Patrick Y... et Mademoiselle Caroline Y... à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 13 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : "est inopérant de rechercher si les copropriétaires appelants disposent d'un intérêt à poursuivre «l'annulation» d'une décision à laquelle seul le syndicat a été partie puisqu'ils «justifient d'un intérêt personnel distinct de celui de la collectivité» (ce qui n'est d'ailleurs pas contesté) ; qu'il résulte de l'article 583 du Code de procédure civile que la personne qui peut interjeter appel n'est pas recevable à critiquer le jugement par voie de tierce opposition ; qu'il est établi (et pas contesté) que l'ordonnance du 13 décembre 2007 a été, conformément à l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967, portée à la connaissance des copropriétaires appelants (LRAR) le 27 décembre 2007 (ces derniers communiquant d'ailleurs lesdites lettres pièces 14 et 15 ; que cette notification reproduisait le texte de l'article 490 du Code de procédure civile ; que les consorts Y... n'ayant pas estimé devoir interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours, étaient irrecevables en leur tierce opposition ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, page 4)" ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : "l'article 583 dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en l'espèce, les consorts Y..., qui se sont vu notifier la décision qu'ils contestent et ont eu la possibilité d'en relever appel, ne peuvent soutenir qu'ils n'étaient pas partie à cette procédure ; qu'il convient de déclarer irrecevable la tierce opposition qu'ils ont formée" (ordonnance, page 4) ;

ALORS 1°) QUE : est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement, peu important que ce dernier ait été porté à la connaissance de l'intéressé, ni que l'acte portant la décision à sa connaissance mentionne l'existence d'une autre voie de recours ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par les exposants contre l'ordonnance du 13 décembre 2007, la Cour d'appel a relevé que cette décision a été portée à leur connaissance par une lettre recommandée reproduisant le texte de l'article 490 du Code de procédure civile, de sorte qu'en cet état, seule était ouverte la voie de l'appel, exclusive de tout autre recours ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que les exposants n'étaient ni parties ni représentés en première instance, et alors que les mentions portées sur la lettre recommandée portant l'ordonnance attaquée à leur connaissance ne pouvaient déroger aux dispositions des articles 546 et 583 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS 2°) QUE : les mentions d'un acte portant une décision à la connaissance d'une personne sont, en soi, dépourvues de toute portée quant à la détermination de la qualité de partie au litige, laquelle, conformément aux dispositions des articles 546 et 583 du Code de procédure civile, est seule à même de permettre d'identifier la nature de la voie de recours offerte au destinataire de l'acte ; que dès lors, en estimant, par motif adopté du premier juge, que les consorts Y... ont reçu notification de l'ordonnance attaquée, pour en déduire qu'ils ont eu la possibilité d'en relever appel et, partant, ne peuvent soutenir qu'ils n'étaient pas partie à cette procédure, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS 3°) QUE : seule une disposition expresse de la loi peut déroger aux principes consacrés par les articles 546 et 583 du Code de procédure civile ; que si l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires aux termes d'une communication qui, quelle que soit sa forme, reproduit le texte de l'article 490 du Code de procédure civile, ce texte spécial n'indique aucunement que la voie de l'appel serait, à l'égard de ces décisions, ouverte aux copropriétaires destinataires qui n'auraient pas été parties en première instance, et, partant, n'a ni pour objet ni pour effet, par dérogation aux dispositions légales susvisées, d'instituer un droit d'appel au profit des destinataires de cette communication ; qu'en estimant au contraire qu'en l'état de la reproduction, dans l'acte portant l'ordonnance à la connaissance des exposants, des dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile, seule la voie de l'appel était recevable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.



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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.