par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 1er décembre 2009, 08-14585
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er décembre 2009, 08-14.585

Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n D 08 14.203 et U 08 14.585 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par la société DGT services, la société Compagnie de navigation France Euro Tramp FRET, la société France Euro Tramp FRET et M. le Capitaine du navire Carima, que sur les pourvois incidents relevés par la société Krupp Hazemag et la société Zurich Insurance Ireland limited ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Krupp Hazemag (la société Krupp) a confié à la société DGT services (la société DGT) l'organisation du déplacement depuis la France jusqu'au Maroc, via Anvers, de deux cents colis qui ont été chargés sur le navire Carima, sous un connaissement émis par la société Compagnie de navigation France Euro Tramp FRET (la société Fret) ; qu'après avoir subi une avarie pendant la traversée, ce navire a été remorqué vers Brest puis jusqu'à Zeebruges où, au cours du transfert de la marchandise sur un autre navire, le Danica Rainbow, l'une des caisses, déjà endommagée au cours du voyage, a subi un nouveau choc ; que la société Zurich International France, aux droits de laquelle se trouve la société Zurich Insurance Ireland (la société Zurich), ayant indemnisé son assurée, la société Krupp, a assigné en remboursement notamment la société DGT et la société Fret ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° D 08 14.203 et le premier moyen du pourvoi principal n° U 08 14.585, réunis :

Attendu que la société DGT et la société Fret reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société Zurich, subrogée dans les droits de la société Krupp, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en ne recherchant pas si la société Krupp dans les droits de laquelle la société Zurich se disait subrogée, justifiait du paiement de la somme de 164 679,93 euros allégué à l'appui de sa demande en réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se déterminant par une motivation abstraite et en ne recherchant pas si la société Krupp avait effectivement subi le préjudice dont elle réclamait l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que la société Krupp avait vendu les marchandises transportées DDU, c'est à dire droits non acquittés, ce qui impliquait que celles ci étaient livrées au risque du chargeur qui justifiait ainsi d'un intérêt à agir pour les préjudices résultant de dommages intervenus avant la livraison et, par motifs adoptés, que la société Krupp apportait la preuve d'avoir effectué des versements correspondant à ces dommages avant l'assignation qu'elle a délivrée, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Krupp avait un intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° D 08 14.203, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal n° U 08 14.585, pris en sa troisième branche, réunis :

Attendu que la société DGT et la société Fret reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Zurich l'équivalent en euros de 1 360 DTS, ainsi que la somme de 107 209,81 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de transport maritime prend fin dès lors qu'à l'initiative de l'armateur la traversée est interrompue et le navire remorqué jusqu'au port le plus proche en raison d'une avarie survenue au moteur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exécution du transport maritime entre Anvers et Casablanca avait été interrompue le 26 avril 1999 à l'initiative de l'armateur en raison de la panne survenue au moteur du navire Carima, que celui-ci avait été remorqué jusqu'au port de Brest et qu'à partir de ce moment, l'armateur et/ou l'assureur corps avaient choisi dans un premier temps de tenter de procéder à des réparations avant de faire remorquer dans un second temps le navire jusqu'à Bruges puis jusqu'à Zeebruges ; qu'en ne recherchant pas si, outre ces constatations, le capitaine du Carima n'avait pas procédé immédiatement à une déclaration d'avarie commune d'où il résultait nécessairement que le contrat de transport ayant donné lieu à l'émission du connaissement LDCP 009 avait nécessairement pris fin à Brest et que la garde des marchandises avait été transférée à l'armateur et/ou à l'affréteur à temps qui décidaient seuls des mesures à prendre relatives au navire Carima dont la cargaison n'avait pas été déchargée à Brest, ceci sans que des réserves aient été alors prises à l'égard du transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2 et 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, ensemble les articles L. 132 4 et L. 132 5 du code de commerce ;

2°/ que la déclaration d'avarie commune met fin au contrat de transport ; que dans ses conclusions d'appel, la société Fret faisait valoir que dès l'arrivée du navire à Brest le 27 avril 1999, l'armateur avait immédiatement régularisé une déclaration d'avarie commune, de sorte qu'il avait ainsi été mis fin au contrat de transport et dès lors que la chute de la caisse n 196 survenue par la suite à Zeebruges ne pouvait être mise à la charge du transporteur ; qu'en affirmant que la société Fret était restée responsable des marchandises jusqu'au retour du navire à Zeebruges, sans répondre aux conclusions précitées relative à la déclaration d'avarie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que la déclaration d'avarie commune, qui ouvre une procédure de répartition des frais et dommages entraînés par des mesures de sauvetage décidées dans l'intérêt commun, n'a pas pour effet de mettre fin au contrat de transport, qui, hors le cas de la disparition des marchandises, s'achève lors de leur livraison ; que la cour d'appel n'avait ni à procéder aux recherches inopérantes invoquées par la première branche, ni à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° D 08 14.203, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société DGT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Fret, à payer à la société Zurich l'équivalent en euros de la somme de 1 360 DTS, ainsi que la somme de 107 209,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000, ces intérêts étant capitalisés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 24 août 2006, la société DGT avait fait valoir que la créance indemnitaire invoquée par la société Zurich ne pouvait être traitée que dans le cadre de la procédure d'avarie commune ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure d'avarie commune, ayant pour objet la répartition des frais et dommages entraînés par des mesures de sauvetage décidées dans l'intérêt commun, est indépendante de la procédure judiciaire concomitante tendant à établir la responsabilité des participants à l'opération de transport maritime et que le juge saisi d'une telle demande peut décider discrétionnairement de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que la cour d'appel ayant implicitement rejeté cette demande, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° D 08 14.203, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal n° U 08 14.585, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, réunis :

Attendu que la société DGT et la société Fret reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Zurich l'équivalent en euros de 1 360 DTS, ainsi que la somme de 107 209,81 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de réserve prise à l'encontre du transporteur maritime, il incombe au chargeur, demandeur à l'action en réparation, de prouver l'existence d'un arrimage défectueux à l'origine du dommage ; qu'en énonçant que la négligence du transporteur lors du chargement avait été constatée par l'expert judiciaire intervenu à Bruges sans rechercher si ces constatations non contradictoires n'étaient pas tardives car survenues plus de deux mois après l'arrivée du navire Carima à Brest et son remorquage à Zeebruges et inopérantes dès lors que dans son rapport établi dès le 17 juin 1999, l'expert X... avait expressément constaté que : la marchandise ayant fait l'objet d'un réarrimage et ressaisissage par le bord pendant l'escale de Brest, nous ne pouvons émettre un avis sur la condition du saisissage au départ de l'expédition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ;

2°/ qu'en l'absence de réserve le transporteur maritime est en droit de se prévaloir de la présomption de livraison conforme ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors des opérations de manutention effectuées à Zeebruges début juillet 1999, la caisse n° 196 avait chuté d'un élévateur et qu'à la suite de cet événement la marchandise contenue dans cette caisse avait alors été inspectée ; qu'en énonçant que le transporteur ne pouvait se prévaloir de la présomption de livraison conforme quand bien même aucune réserve n'avait été prise à son encontre au seul motif que lors de l'escale à Brest il avait été constaté que la caisse n° 196 a chuté de sa hauteur et présente un côté perforé sans constater que la marchandise contenue dans la caisse avait été examinée à Brest et aurait été reconnue elle-même comme endommagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ;

3°/ que le transporteur maritime ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que la perte ou le dommage résulte des périls, dangers ou accidents de la mer ; qu'en ne recherchant pas si la responsabilité du transporteur maritime ne devait pas être écartée dès lors qu'il était avéré que dans la nuit du 25 avril 1999 le navire Carima dont le moteur principal était tombé en panne s'était ainsi trouvé « désemparé dans une mer forte ayant engendré des amplitudes de roulis de 30° avec des périodes de 7 secondes », ainsi que l'avait relevé l'expert de la société Krupp, d'où il résultait qu'il s'était agi là, en raison de la conjonction de ces deux circonstances, d'un événement de mer anormalement pénible, exonératoire de responsabilité pour le transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 2 c) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ;

4°/ que l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la fortune de mer n'est pas subordonnée à la preuve de ce que les conditions climatiques avaient un caractère exceptionnel ; qu'en estimant que la société Fret ne pouvait invoquer le péril de mer, au motif que les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article 4, alinéa 2-c, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

5°/ que dans son rapport, l'expert judiciaire intervenu à Bruges indiquait que la période de roulis de sept secondes s'expliquait par le fait que le navire Carima était "principalement chargé de produits sidérurgiques dont le centre de gravité se trouvait bas dans le navire" ; qu'en affirmant, sur le fondement de ce rapport d'expertise, que "le temps de roulis (7 secondes) était pour partie imputable aux mauvaises conditions d'arrimage", cependant que l'expert n'imputait nullement le temps de roulis à un mauvais arrimage de la cargaison, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport et a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe de l'obligation pour les juges de pas dénaturer les éléments de la cause ;

6°/ qu'en l'absence de réserve, le transporteur maritime est en droit de se prévaloir d'une livraison conforme ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir qu'en toute hypothèse, aucune réserve n'avait été adressée au transporteur à Brest ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il avait été constaté à l'escale de Brest que le colis n° 196, comportant une sache interne étanche, avait chuté de sa hauteur et avait un côté perforé et, par motifs adoptés, que cette caisse présentait, lors de son arrivée à Brest puis à Zeebruges, des dommages qui n'existaient pas au début du transport et qui se sont donc produits pendant ce transport lorsque les marchandises étaient placées sous la responsabilité de la société DGT qui avait délégué le transport à la société Fret ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu retenir que la présomption de livraison conforme résultant de l'absence de réserve devait être écartée ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche, que l'avarie des marchandises ne pouvait être imputée aux périls, dangers ou accidents de la mer ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° D 08 14.203, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident n° U 08 14.585, pris en ses deux branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Krupp et la société Zurich reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant du préjudice de la société Zurich et d'avoir limité la condamnation des sociétés DGT et Fret au profit de la société Zurich à l'équivalent en euros de 1 360 DTS ainsi que la somme de 107 209,81 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que le commissionnaire de transport est tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du transport qu'il a été chargé d'organiser ; qu'en décidant que la société Zurich ne devait percevoir que, d'une part, l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées et, d'autre part, celle due à raison des frais de réexpédition des marchandises, au motif que les autres frais devaient être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de l'exécution du contrat de transport, cependant que ces frais n'auraient pas été engagés si le transport avait été correctement exécuté de sorte que la société DGT devait, en sa qualité de commissionnaire de transport, indemniser le commettant ou son assureur subrogé dans ses droits à raison du dommage correspondant, la cour d'appel a violé les articles L. 132 4 et L. 132 6 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le transporteur maritime est tenu d'indemniser l'expéditeur à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat de transport ; qu'en décidant que la société Zurich ne devait percevoir que, d'une part, l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées et, d'autre part, celle due à raison des frais de réexpédition des marchandises, au motif que les honoraires d'avocats, d'experts et de traduction relevaient des frais irrépétibles et que les autres frais devaient être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de l'exécution du contrat de transport, cependant que ces frais n'auraient pas été engagés si le contrat de transport maritime avait été correctement exécuté, la cour d'appel a violé les articles 3 2 et 4 1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu retenir que les préjudices allégués étaient sans lien direct avec les nécessités de l'exécution du contrat de transport et, en conséquence, en refuser l'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal n° D 08 14.203, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° U 08 14.585, réunis, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que la société DGT et la société Fret reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Zurich l'équivalent en euros de 1 360 DTS, ainsi que la somme de 107 209,81 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant que garant du fait de son substitué, ne peut être tenu qu'à la réparation de dommages nés de l'inexécution du contrat de transport ; qu'en énonçant qu'outre les dommages survenus à la marchandise dont la réparation devait se cantonner au plafond d'indemnisation prévue par la Convention de Bruxelles amendée, soit en l'espèce 1 360 DTS, la société DGT devait réparer le préjudice constitué des frais de remorquage du navire, de rechargement de la totalité des marchandises et des frais de réexpédition, sans rechercher si ces frais n'avaient pas été engendrés par la seule panne du moteur du navire Carima et demeuraient par conséquent sans aucun lien causal avec le désarrimage de la caisse n° 196 qui, seule, sur les 200 caisses visées dans le connaissement, avait subi un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132 4 et L. 132 5 du code de commerce, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 4, alinéa 5-a, de la Convention de Bruxelles amendée par les protocoles de 1968 et 1979, à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables "des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci" pour un montant supérieur à celui fixé par le texte ; qu'en estimant que cette limitation forfaitaire des marchandises endommagées n'interdisait pas en outre "celle des frais occasionnés pour l'exécution du contrat de transport et constitués, en l'espèce, par les seuls frais justifiés de réexpédition des marchandises", cependant que l'indemnisation forfaitaire concerne expressément les dommages des marchandises "ou concernant celles-ci", de sorte que les frais de réexpédition ne doivent pas être indemnisés en sus du forfait, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée, ne comporte pas de dispositions sur les diligences incombant au transporteur en cas d'interruption de voyage ; qu'en vertu de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le transporteur ayant son établissement principal en France où est également situé le lieu de chargement, il est présumé que le contrat de transport a les liens les plus étroits avec la France et est soumis à la loi française ; que le décret du 31 décembre 1966 dispose, en son article 40, qu'en cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu et, en son article 47, que les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes et à la charge du transporteur dans les autres cas ; qu'il résulte de l'arrêt que les frais litigieux sont le résultat de l'interruption du voyage, du transbordement de la marchandise et de son déplacement jusqu'au port de destination prévu ; que cette interruption n'étant pas due à l'un des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ces frais sont à la charge du transporteur ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par la première branche et qui rendent sans objet le grief de la seconde branche, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° U 08 14.585 :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu que l'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice et ainsi interrompre la prescription dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Zurich tendant à la condamnation de la société Fret à lui payer la somme de 43 459,81 euros au titre du nouveau transport assuré par le Danica Rainbow, l'arrêt retient que les conditions de la subrogation légale sont réunies au profit de la société Zurich, que la prescription alléguée pour ces postes de préjudice ne saurait être effective dès lors que le règlement de ces postes ne manifestait qu'un paiement partiel du préjudice subi et que l'assignation du 26 avril 2000, faite par une personne ayant encore intérêt à agir, a donc interrompu la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société DGT services et la société Compagnie de navigation France Euro Tramp Fret à payer à la société Zurich insurance Ireland la somme de 43 459,81 euros, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° D 08 14.203 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société DGT Services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE aux droits de laquelle se trouve la société ZURICH INSURANCE IRELAND, subrogée dans les droits de la société KRUPP HAZEMAG,

Aux motifs qu'il résulte des pièces versées au débat que la société KRUPP a vendu les marchandises transportées « DDV » (rendues droits non acquittés), ce qui impliquait que celles-ci étaient livrées au risque du chargeur ; qu'en conséquence, celuici justifie d'un intérêt à agir pour les préjudices résultant des dommages intervenus avant la livraison ; que la Compagnie ZURICH justifie des pièces attestant les paiement dont elle réclame le remboursement ; que les conditions de la subrogation légale sont réunies,

Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en ne recherchant pas si la société KRUPP HAZEMAG dans les droits de laquelle la société ZURICH INSURANCE IRELAND se disait subrogée, justifiait du paiement de la somme de 164.679,93 euros allégué à l'appui de sa demande en réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DGT SERVICES, in solidum avec la société FRANCE EURO TRAMP FRET, à payer à la société ZURICH INSURANCE IRELAND l'équivalent en euros de la somme de 1360 DTS, ainsi que la somme de 107.209,81 , outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000, ces intérêts étant capitalisés,

Aux motifs propres qu « 'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire intervenu à BRUGES, conclusions qui, ayant été discutées contradictoirement dans le cadre du présent litige, constituent des éléments de preuve pertinents, que « les caisses et fûts ont été chargés à ANVERS de manière négligente… Les caisses étaient, par ailleurs, insuffisamment renforcées » ; que l'expert ajoute qu' « une partie du chargement… s'est effondrée et partiellement désarrimée lorsque les conditions atmosphériques se sont dégradées, ce qui a fortuitement coïncidé avec l'avarie du moteur » et que « le piston du cylindre 5 babord a grippé tandis que le coussinet du manneton était endommagé, causant des dommages importants » ; que ces constats suffisent à démontrer le manquement du transporteur à ses obligations de diligence concernant le navire, peu important à cet égard que celui-ci ait été en « état de navigabilité » ; qu'il ne peut tenter d'y échapper en invoquant la fortune de mer dès lors que les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles et que le temps de roulis (7 secondes) était pour partie imputable aux mauvaises conditions d'arrimage ; que le lien entre ces manquements et le dommage causé au colis n° 196 est par ailleurs établi, la présomption de livraison conforme étant renversée dès lors qu'il a été constaté à l'escale de BREST que cette « caisse comportant une souche interne étanche a chuté de sa hauteur et présente un côté perforé » ; qu'au demeurant, une nouvelle chute au retour à ZEEBRUGES ne délivre pas le transporteur, tenu jusqu'au déchargement, de ses obligations contractuelles ; que le commissionnaire de transport, responsable des dommages causés par son substitué dans le cadre du contrat de transport, devra être tenu in solidum avec celui-ci, la société FRET »,

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « si l'expertise réalisée à BREST et si l'expertise judiciaire réalisée à BRUGES, puis à ZEEBRUGES, en présence de la partie demanderesse et de SOLARIS, n'ont pas été contradictoires en raison de l'absence de convocation de certaines parties défenderesses et ont eu un caractère relativement tardif, elles seront retenues comme simples éléments de preuve pour les éléments pour lesquels le caractère tardif n'est pas un obstacle ; que les conditions météorologiques lors de l'incident nautique n'étaient pas exceptionnelles au point de pouvoir justifier du cas de fortune de mer, et que, de surcroît, l'incident nautique ne se serait pas produit s'il n'y avait eu une panne de moteur ; que ce cas exonératoire ne sera pas retenu ; qu'en conséquence, FRET et a fortiori DGT ne peuvent se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité de l'article 4.2 c) de la Convention de BRUXELLES de 1924 amendée ; que si le caractère tardif des réserves sur l'état des marchandises transportées entraîne une présomption conforme, il est établi que la caisse n° 196 avait des dommages lors de son arrivée à BREST ainsi qu'à son arrivée à ZEEBRUGES qui n'existaient pas au début du transport et qui se sont donc produits pendant le transport lorsque les marchandises étaient placées sous la responsabilité de DGT qui avait délégué le transport à FRET ; qu'en conséquence FRET et a fortiori DGT ne peuvent se prévaloir de la présomption de livraison conforme ; que le contrat de transport liant KRUPP à DGT prévoyait un acheminement de bout en bout, donc jusqu'à SAFI, destination finale ; que l'impossibilité pour le transporteur maritime, à savoir FRET, de poursuivre sa traversée au-delà de BREST à bord du navire « CARIMA » a été due non pas à l'état de la mer, mais à l'état défectueux du moteur du navire totalement indépendant des conditions météorologiques ; que le transbordement des 199 colis sur le « DANICA RAINBOW » et la réparation de la caisse n° 196 préalablement à sa réexpédition, ont été décidées selon les propres termes de DGT « d'un commun accord entre les parties concernées », et que DGT indique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour que le voyage aille jusqu'à son terme, ce qui a été le cas ; qu'il appartenait à DGT, commissionnaire de transport, de prendre toutes mesures pour assurer l'acheminement jusqu'à SAFI de l'ensemble des colis objet du contrat de transport ; qu'en conséquence le contrat de transport entre KRUPP et DGT ne s'est pas terminé à BREST » ;

Alors en premier lieu que le contrat de transport maritime prend fin dès lors qu'à l'initiative de l'armateur la traversée est interrompue et le navire remorqué jusqu'au port le plus proche en raison d'une avarie survenue au moteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'exécution du transport maritime entre ANVERS et CASABLANCA avait été interrompue le 26 avril 1999 à l'initiative de l'armateur en raison de la panne survenue au moteur du navire CARIMA, que celui-ci avait été remorqué jusqu'au port de BREST et qu'à partir de ce moment, l'armateur et/ou l'assureur corps avaient choisi dans un premier temps de tenter de procéder à des réparations avant de faire remorquer dans un second temps le navire jusqu'à BRUGES puis jusqu'à ZEEBRUGES ; qu'en ne recherchant pas si, outre ces constatations, le capitaine du CARIMA n'avait pas procédé immédiatement à une déclaration d'avarie commune d'où il résultait nécessairement que le contrat de transport ayant donné lieu à l'émission du connaissement LDCP 009 avait nécessairement pris fin à BREST et que la garde des marchandises avait été transférée à l'armateur et/ou à l'affréteur à temps qui décidaient seuls des mesures à prendre relatives au navire CARIMA dont la cargaison n'avait pas été déchargée à BREST, ceci sans que des réserves aient été alors prises à l'égard du transporteur maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2 et 3-6 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, ensemble les articles L.132-4 et L.132-5 du Code de commerce ;

Alors en deuxième lieu qu'en l'absence de réserve prise à l'encontre du transporteur maritime, il incombe au chargeur, demandeur à l'action en réparation, de prouver l'existence d'un arrimage défectueux à l'origine du dommage ; qu'en énonçant que la négligence du transporteur lors du chargement avait été « constatée par l'expert judiciaire intervenu à BRUGES » sans rechercher si ces constatations non contradictoires n'étaient pas tardives car survenues plus de deux mois après l'arrivée du navire CARIMA à BREST et son remorquage à ZEEBRUGES et inopérantes dès lors que dans son rapport établi dès le 17 juin 1999, l'expert X... avait expressément constaté que « la marchandise ayant fait l'objet d'un réarrimage et ressaisissage par le bord pendant l'escale de BREST, nous ne pouvons émettre un avis sur la condition du saisissage au départ de l'expédition », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-6 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée,

Alors en troisième lieu qu'en l'absence de réserve le transporteur maritime est en droit de se prévaloir de la présomption de livraison conforme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que lors des opérations de manutention effectuées à ZEEBRUGES début juillet 1999, la caisse n° 196 avait chuté d'un élévateur et qu'à la suite de cet événement la marchandise contenue dans cette caisse avait alors été inspectée ; qu'en énonçant que le transporteur ne pouvait se prévaloir de la présomption de livraison conforme quand bien même aucune réserve n'avait été prise à son encontre au seul motif que « lors de l'escale à BREST » il avait été constaté que « la caisse n° 196 a chuté de sa hauteur et présente un côté perforé » sans constater que la marchandise contenue dans la caisse avait été examinée à BREST et aurait été reconnue elle-même comme endommagée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-6 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée ;

Alors en quatrième lieu et en tout état de cause que le transporteur maritime ne peut voir sa responsabilité engagée dès lors que la perte ou le dommage résulte des périls, dangers ou accidents de la mer ; qu'en ne recherchant pas si la responsabilité du transporteur maritime ne devait pas être écartée dès lors qu'il était avéré que dans la nuit du 25 avril 1999 le navire CARIMA dont le moteur principal était tombé en panne s'était ainsi trouvé « désemparé dans une mer forte ayant engendré des amplitudes de roulis de 30° avec des périodes de 7 secondes », ainsi que l'avait relevé le propre expert de la société KRUPP HAZEMAG, d'où il résultait qu'il s'était agi là, en raison de la conjonction de ces deux circonstances, d'un événement de mer anormalement pénible, exonératoire de responsabilité pour le transporteur maritime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4-2 c) de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DGT SERVICES, in solidum avec la société FRANCE EURO TRAMP FRET, à payer à la société ZURICH INSURANCE IRELAND l'équivalent en euros de la somme de 1.360 DTS ainsi que la somme de 107.209, 81 , outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000, ces intérêts étant capitalisés,

Aux motifs qu'il résulte des pièces aux débats que les marchandises endommagées (la caisse n° 196) n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur, il convient d'appliquer aux dommages les limites de responsabilité prévues par la convention de BRUXELLES, à savoir une indemnisation au poids, soit en l'espèce, pour 680 kgs, 1360 DTS ; qu'il convient donc de rejeter les postes d'indemnisation (a, b, et c) concernant ce colis et impliquant le paiement d'une indemnité autre que forfaitaire, les sociétés KRUPP et ZURICH n'ayant pas offert de prouver l'existence d'une faute inexcusable pour échapper à cette limitation de responsabilité ; que cependant l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées ne saurait interdire celle des frais occasionnés pour l'exécution du contrat de transport et constitués, en l'espèce, par les seuls frais justifiés de réexpédition des marchandises (remorquage 29.750 , rechargement 34.000 , nouveau transport 43.459,81 euros) à l'exception des autres frais qui doivent être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de cette exécution, ou, pour les honoraires d'avocats, d'experts et de traductions, comme relevant des frais irrépétibles » ;

Alors, d'une part, que le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant que garant du fait de son substitué, ne peut être tenu qu'à la réparation de dommages nés de l'inexécution du contrat de transport ; qu'en énonçant qu'outre les dommages survenus à la marchandise dont la réparation devait se cantonner au plafond d'indemnisation prévue par la Convention de BRUXELLES amendée, soit en l'espèce 1.360 DTS, la société DGT SERVICES devait réparer le préjudice constitué des frais de remorquage du navire, de rechargement de la totalité des marchandises et des frais de réexpédition, sans rechercher si ces frais n'avaient pas été engendrés par la seule panne du moteur du navire CARIMA et demeuraient par conséquent sans aucun lien causal avec le désarrimage de la caisse n° 196 qui, seule, sur les 200 caisses visées dans le connaissement, avait subi un dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.132-4 et L.132-5 du Code de commerce, ensemble les articles 1147 et 1149 du Code civil.

Alors, d'autre part, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 24 août 2006, la société DGT SERVICES avait fait valoir que la créance indemnitaire invoquée par la société ZURICH INSURANCE IRELAND ne pouvait être traitée que dans le cadre de la procédure d'avarie commune ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi principal n° U 08 14.585 par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de navigation France Euro Tramp FRET, de la société France Euro Tramp FRET et de M. le Capitaine du navire Carima pris tant en son nom personnel qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée par la Société ZURICH INTERNATIONAL IRELAND, subrogée dans les droits de la Société KRUPP HAZEMAG ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces aux débats que la Société KRUPP a vendu les marchandises transportées "DDU" (Rendues droits non acquittés) ce qui impliquait que celles-ci étaient livrées au risque du chargeur ; qu'en conséquence, celui-ci justifie d'un intérêt à agir pour les préjudices résultant des dommages intervenus avant la livraison ;

ALORS QU' en se déterminant par une motivation abstraite et en ne recherchant pas si la Société KRUPP HAZEMAG avait effectivement subi le préjudice dont elle réclamait l'indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, aux droits de laquelle est venue la Société ZURICH INSURANCE IRELAND, tendant à la condamnation de la Société FRET à lui payer la somme de 43.459,81 au titre du nouveau transport assuré par le Danica Rainbow ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes estiment que l'irrecevabilité résulte de la prescription s'agissant de l'affrètement du Danica Rainbow, des frais de manutention à BRUGES et des honoraires d'avocats et d'experts dans cette ville ; que la prescription ne saurait être effective dès lors que le paiement de ces postes ne manifestait qu'un paiement partiel du préjudice subi, que l'assignation du 26 avril 2000, faite par une personne ayant encore intérêt à agir, a donc interrompu la prescription ;


ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur est d'un an ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 novembre 2007, p. 8 § 3 à 5), la Société FRET faisait valoir que, le 29 juillet 1999, la Société ZURICH INTERNATIONAL avait pris en charge pour un montant de 43.459,81 le préjudice invoqué par la Société KRUPP au titre de l'affrètement du Danica Rainbow, de sorte que, lors de l'assignation du 26 avril 2000, la Société KRUPP n'avait plus aucune réclamation à présenter de ce chef, la prescription étant donc acquise sur ce point lorsque la Société ZURICH INTERNATIONAL est intervenue à la procédure au mois de novembre 2003 ; qu'en estimant que ce chef de préjudice n'était pas prescrit, au motif que la Société KRUPP n'aurait reçu qu'un "paiement partie/ du préjudice subi", de sorte qu'elle conservait un intérêt à agir au 26 avril 2000 au titre de l'affrètement du Danica Rainbow, cependant que l'indemnisation totale de ce chef de préjudice par son assureur privait en réalité cette société de tout intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile et l'article 3 § 6 de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FRET, in solidum avec la Société DGT, à payer à la Société ZURICH INSURANCE IRELAND l'équivalent en euros de 1.360 DTS, ainsi que la somme de 107.209,81 , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des conclusions de l'expert judiciaire intervenu à BRUGES, conclusions qui, ayant été discutées contradictoirement dans le cadre du présent litige, constituent des éléments de preuve pertinents, que "les caisses et fûts ont été chargés à Anvers de manière négligente... Les caisses étaient, par ailleurs, insuffisamment renforcées" ; que l'expert ajoute qu'"une partie du chargement... s'est effondré et partiellement désarrimé lorsque les conditions atmosphériques se sont dégradées, ce qui a fortuitement coïncidé avec l'avarie du moteur" et que "le piston du cylindre 5 babord a grippé tandis que le coussinet du maneton était endommagé, causant des dommages importants" ; que ces constats suffisent à démontrer le manquement du transporteur à ses obligations de diligence concernant le navire, peu important à cet égard que celui-ci ait été en "état de navigabilité" ; qu'il ne peut tenter d'y échapper en invoquant la fortune de mer dès lors que les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles et que le temps de roulis (7 secondes) était pour partie imputable aux mauvaises conditions d'arrimage ; que le lien entre ces manquements et le dommage causé au colis n° 196 est, par ailleurs, établi, la présomption de livraison conforme étant renversée dès lors qu'il a été constaté à l'escale de BREST que cette "caisse comportant une sache interne étanche a chuté de sa hauteur et présente un côté perforé", qu'au demeurant, une nouvelle chute au retour de ZEEBRUGES ne délivre pas le transporteur, tenu jusqu'au déchargement, de ses obligations contractuelles ;


ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la fortune de mer n'est pas subordonnée à la preuve de ce que les conditions climatiques avaient un caractère exceptionnel ; qu'en estimant que la Société FRET ne pouvait invoquer le péril de mer, au motif que "les conditions météorologiques ayant affecté le navire au lieu et à l'époque du sinistre n'étaient pas exceptionnelles" (arrêt attaqué, p. 5 § 6), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé l'article 4, alinéa 2-c, de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE dans son rapport (p. 19 § 1 et 2), l'expert judiciaire intervenu à BRUGES indiquait que la période de roulis de sept secondes s'expliquait par le fait que le navire Carima était "principalement chargé de produits sidérurgiques dont le centre de gravité sur trouvait bas dans le navire" ; qu'en affirmant, sur le fondement de ce rapport d'expertise, que "le temps de roulis (7 secondes) était pour partie imputable aux mauvaises conditions d'arrimage" (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que l'expert n'imputait nullement le temps de roulis à un mauvais arrimage de la cargaison, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport et a violé l'article 1 134 du Code civil ensemble le principe de l'obligation pour les juges de pas dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la déclaration d'avarie commune met fin au contrat de transport ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 6 novembre 2007, p. 12 § 1 à 5), la Société FRET faisait valoir que dès l'arrivée du navire à BREST le 27 avril 1999, l'armateur avait immédiatement régularisé une déclaration d'avarie commune, de sorte qu'il avait ainsi été mis fin au contrat de transport et dès lors que la chute de la caisse n° 196 survenue par la suite à ZEEBRUGES ne pouvait être mise à la charge du transporteur ; qu'en affirmant que la Société FRET était restée responsable des marchandises jusqu'au retour du navire à ZEEBRUGES, sans répondre aux conclusions précitées relative à la déclaration d'avarie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en l'absence de réserve, le transporteur maritime est en droit de se prévaloir d'une livraison conforme ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 6 novembre 2007, p. 10 § 1), les exposants faisaient valoir qu'en toute hypothèse, aucune réserve n'avait adressée au transporteur à BREST ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FRET, in solidum avec la Société DGT, à payer la somme de 107.209,81 à la Société ZURICH INSURANCE IRELAND, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats que les marchandises endommagées (la caisse n° 196) n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de valeur, il convient d'appliquer aux dommages les limites de responsabilité prévues par la convention de BRUXELLES, à savoir une indemnisation au poids, soit en l'espèce, pour 680 kg, 1360 DTS ; qu'il convient donc de rejeter les postes d'indemnisation (a, b et c) concernant ce colis et impliquant le paiement d'une indemnité autre que forfaitaire, les sociétés KRUPP et ZURICH n'ayant pas offert de prouver l'existence d'une faute inexcusable pour échapper à cette limitation de responsabilité ; que cependant, l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées ne saurait interdire celle des frais occasionnés pour l'exécution du contrat de transport et constitués, en l'espèce, par les seuls frais justifiés de réexpédition des marchandises (remorquage 29.750 , rechargement 34.000 , nouveau transport 43.459,81 ) à l'exception des autres frais qui doivent être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de cette exécution ou, pour les honoraires d'avocats, d'experts et de traduction, comme relevant des frais irrépétibles ; qu'en conséquence, la Société FRET et la Société DGT devront être condamnées in solidum à payer à la Société ZURICH, outre l'équivalent en euros de 1.360 DTS, la somme de 107.209,81 , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation ;

ALORS QU' aux termes de l'article 4, alinéa 5-a, de la Convention de BRUXELLES amendée par les protocoles de 1968 et 1979, à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables "des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci" pour un montant supérieur à celui fixé par le texte ; qu'en estimant que cette limitation forfaitaire des marchandises endommagées n'interdisait pas en outre "celle des frais occasionnés pour l'exécution du contrat de transport et constitués, en l'espèce, par les seuls frais justifiés de réexpédition des marchandises" (arrêt attaqué, p. 6 § 6), cependant que l'indemnisation forfaitaire concerne expressément les dommages des marchandises "ou concernant celles-ci", de sorte que les frais de réexpédition ne doivent pas être indemnisés en sus du forfait, la cour d'appel a violé le texte précité.

Moyen unique identique produit aux pourvois incidents n° U 08 14.585 et n° D 08 14.203 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les sociétés Krupp Hazemag et Zurich Insurance Ireland limited.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant du préjudice de la société Zurich Insurance Ireland et d'avoir limité la condamnation des sociétés DGT Services et France Euro Tramp Fret SA au profit de la société Zurich Insurance Ireland à l'équivalent en euros de 1.360 DTS ainsi que la somme de 107.209,81 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2000 et capitalisation

AUX MOTIFS QUE « l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées ne saurait interdire celle des frais occasionnés pour l'exécution du contrat de transport et constitués, en l'espèce, par les seuls frais justifiés de réexpédition des marchandises (remorquage 29.750 euros, rechargement 34.000 euros, nouveau transport 43.459,81 euros) à l'exception des autres frais qui doivent être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de cette exécution ou, pour les honoraires d'avocats, d'experts et de traduction, comme relevant des frais irrépétibles (arrêt, page 6, §6);

ALORS QUE, D'UNE PART, le commissionnaire de transport est tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du transport qu'il a été chargé d'organiser ; qu'en décidant que la société Zurich Insurance Ireland ne devait percevoir que, d'une part, l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées et, d'autre part, celle due à raison des frais de réexpédition des marchandises, au motif que les autres frais devaient être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de l'exécution du contrat de transport, cependant que ces frais n'auraient pas été engagés si le transport avait été correctement exécuté de sorte que la société DGT Services devait, en sa qualité de commissionnaire de transport, indemniser le commettant ou son assureur subrogé dans ses droits à raison du dommage correspondant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 132-6 du Code de commerce, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le transporteur maritime est tenu d'indemniser l'expéditeur à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du contrat de transport ; qu'en décidant que la société Zurich Insurance Ireland ne devait percevoir que, d'une part, l'indemnisation forfaitaire des marchandises endommagées et, d'autre part, celle due à raison des frais de réexpédition des marchandises, au motif que les honoraires d'avocats, d'experts et de traduction relevaient des frais irrépétibles et que les autres frais devaient être considérés comme étant sans lien direct avec les nécessités de l'exécution du contrat de transport, cependant que ces frais n'auraient pas été engagés si le contrat de transport maritime avait été correctement exécuté, la cour d'appel a violé les articles 3-2 et 4-1 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée.



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Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.