par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 08-16698
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 08-16.698

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance engagée par M. et Mme X..., un arrêt, prononcé le 5 décembre 2002, a ordonné la radiation de l'affaire ; que M. et Mme X... ayant déposé de nouvelles conclusions le 27 janvier 2005, M. Y... et la société Crédit immobilier de France ont soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que plus de deux années se sont écoulées depuis l'arrêt ayant prononcé la radiation de l'affaire sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... avaient présenté une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de deux ans après la décision de radiation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... et la société Crédit immobilier de France Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard, Mayer et Munier Apaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'extinction, par la péremption, de l'instance d'appel à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande instance de Pontoise ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 386 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Monsieur et Madame X... ont provoqué la réinscription au rôle par leurs conclusions signifiées le 27 janvier 2005, soit plus de deux ans après l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie, dans cette procédure, pendant ce laps de temps. Si d'autres procédures parallèles opposent également Monsieur et Madame X... à Monsieur Hocine Y... et d'autres parties, celles-ci se rapportent à trois jugements concernant la procédure d 'expulsion diligentée à la suite du jugement d'adjudication, et ne présentent pas, avec la présence instance concernant la procédure de saisie-immobilière, un lien de dépendance directe et nécessaire ; dans ces conditions, il convient de constater l 'extinction de l'instance d 'appel, par la péremption, le jugement entrepris se voyant conférer force de chose jugée en application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile »

1./ ALORS QUE le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense imposent que, dans les procédures où la représentation des parties est obligatoire, le délai de péremption soit suspendu ou interrompu à l'égard de la partie qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, durant le temps de l'instruction de sa demande et jusqu'à la notification de la décision lui notifiant la désignation de son représentant ; qu'en l'espèce, il est constant que la radiation a été prononcée par arrêt du 5 décembre 2002 en l'absence de la SCP d'avoué représentant les appelants à l'audience et il résulte des propres mentions de l'arrêt que Monsieur et Madame X... ont bénéficié de l'aide juridictionnelle accordée par décision du 6 août 2004 ; qu'en déclarant qu'à la date de la réinscription au rôle de leurs conclusions signifiées le 27 janvier 2005, soit plus de deux ans après l'arrêt du 5 décembre 2002, la péremption était acquise en l'absence de diligence accomplie dans cette procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, du principe des droits de la défense et des articles 14, 386 et 901 et suivants du code de procédure civile et les articles 2,10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles 38 et suivants du décret du 19 décembre 1991 ;

2./ ALORS QUE pour que l'instance soit périmée il faut que des diligences aient été à la charge des parties pendant deux ans et que les parties n'aient pas été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la péremption d'instance en se bornant à énoncer que : « Monsieur et Madame X... ont provoqué la réinscription au rôle par leurs conclusions signifiées le 27 janvier 2005, soit plus de deux ans après l'arrêt rendu le 5 décembre 2002, sans qu'aucune diligence n 'ait été accomplie, dans cette procédure, pendant ce laps de temps » sans relever aucune diligence qui ait été à la charge des époux X... depuis l'intervention de son précédent arrêt et sans rechercher s'ils n'avaient été dans l'impossibilité d'agir utilement devant la cour d'appel durant l'instruction de leur demande par le bureau d'aide juridictionnelle et jusqu'à la désignation d'un avoué et s'ils ne justifiaient pas de nombreuses diligences effectuées auprès dudit bureau pour obtenir la désignation de leur représentant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 377, 383 et 386 du code de procédure civile, des articles 2,10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des articles 38 et suivants du décret du 19 décembre 1991 ;

3./ALORS QUE la péremption est interrompue par les diligences effectuées dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les autres instances en cours devant la Cour d'appel de VERSAILLES, étaient toutes afférentes à la procédure d'expulsion domiciliaire qui opposait les époux X... à Monsieur Y..., ne pouvait constater la péremption en se bornant à affirmer, sans autre motif, que les procédures parallèles ne présentaient pas avec la présente instance un lien de dépendance direct et nécessaire ; que son arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile.



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