par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, 07-13268
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 novembre 2009, 07-13.268

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2007), que Mme X... et M. Y... ont sollicité l'assistance et le conseil de Mme Z... et M. A..., aux droits duquel se trouve la société A..., avocats, dans un litige relatif au règlement de la succession de l'artiste peintre américaine Joan B..., dont ils étaient légataires à hauteur de 5 % chacun, et signé respectivement, les 31 octobre et 19 novembre 1996, une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat proportionnel au montant du legs obtenu par chacun d'eux au delà de 731 755, 28 euros qui " s'imputera en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) " ; qu'en l'état d'un projet de transaction portant sur la délivrance des legs et, en outre, sur la répartition de nombreuses oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, les parties ont signé, le 9 mars 2003, un avenant prévoyant que, pour l'application de ces conventions, l'honoraire de résultat dû par le client pour la répartition des oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, dites " no value ", sera de 25 % et que ces honoraires s'entendent d'une répartition en nature dès prise de possession par le client ; qu'une transaction, conclue le 11 mars 2003, a mis fin au litige et que Mme X... et M. Y... ont reçu leur legs de 5 % et quatre vingt onze oeuvres dites " no value " ; que Mme Z... et M. A..., ayant vainement sollicité le paiement de l'honoraire de résultat et la remise des oeuvres dans les termes des conventions, ont saisi le bâtonnier de leur ordre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et la société A... font grief à l'arrêt d'annuler les avenants du 9 mars 2003 et de les débouter de leurs demandes d'attribution d'oeuvres d'art, alors, selon le moyen :

1° / que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil et de rédaction d'actes juridiques sont librement fixés par l'avocat en accord avec le client ; qu'aucune disposition légale, réglementaire ou déontologique n'interdit à l'avocat et à son client de stipuler un honoraire de résultat en nature, par la remise de biens mobiliers ; qu'aucune disposition n'impose, pour le paiement d'un tel honoraire, que ces biens soient préalablement évalués ; qu'en jugeant néanmoins illicites les avenants du 9 mars 2003, qui prévoyaient le paiement d'honoraires de résultat, complémentaires des honoraires de diligence, par attribution en nature d'oeuvres dépendant de la succession litigieuse, au motif que l'attribution en nature supposait que la valeur des objets à attribuer ait été préalablement fixée, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 en ajoutant à ces textes une condition qu'ils ne comportent pas ;

2° / qu'à supposer qu'une convention d'honoraires stipulant le paiement de l'avocat par remise de biens meubles nécessite la fixation préalable de la valeur des biens en cause, il appartiendrait alors au bâtonnier ou à la cour d'appel, saisis d'une contestation d'honoraires et en l'absence d'accord des parties sur la valeur de ces biens, d'en ordonner l'évaluation ; qu'en annulant néanmoins les avenants du 9 mars 2003 au seul motif que ceux-ci prévoyaient le paiement des honoraires des avocats par la remise d'oeuvres d'art n'ayant pas été préalablement évaluées, tandis qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'attribution en nature implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier ;

Et attendu que, dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... et la société A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'attribution d'oeuvres d'art et de réduire le montant des honoraires de résultat, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut réduire les honoraires convenus entre l'avocat et son client que lorsque ces honoraires sont manifestement excessifs ; qu'en l'espèce, M. Z... et la société A... faisaient état de 6 398 heures de travail pendant sept années au profit de Mme X... et M. Y..., au travers de multiples procédures et négociations, ayant permis à leurs clients d'obtenir chacun une part d'actif successoral de 2 420 536 euros, accrue de 340 % par rapport à celle qui leur était initialement dévolue, outre quatre vingt onze oeuvres dites « no value » ; que pour réduire néanmoins les honoraires résultant des conventions de 1996 à 250 000 euros chacun, soit un taux horaire de 78, 15 euros, à comparer avec le taux horaire de 152, 45 euros (1 000 francs) stipulé dans ces conventions pour le cas où celles ci seraient résiliées, la cour d'appel, qui a pourtant rappelé que les avocats avaient effectué un travail « important, intense et complexe », s'est contentée d'affirmer que le montant total des honoraires sollicités, soit 440 000 euros à chacun des clients, était manifestement excessif et qu'il en était de même du montant retenu par le bâtonnier (358 928, 73 euros) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2° / que les conventions de 1996 prévoyaient un honoraire de résultat en fonction de la valeur des legs obtenus et stipulaient que cet honoraire s'imputerait « en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) » à Mme X... et M. Y... ; qu'ainsi, l'honoraire de résultat, dont la cour d'appel a réduit le montant, devait s'imputer pour partie sur le numéraire et pour le reste sur les oeuvres d'art léguées à Mme X... et M. Y... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le magistrat, saisi de la contestation, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et la société A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux conseils pour Mme Z... et pour la société A... ;


PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avenants du 9 mars 2003 et d'avoir débouté les avocats de leurs demandes d'attribution d'oeuvres d'art ;

AUX MOTIFS QUE les avenants signés le 9 mars 2003 sont contraires aux textes régissant la fixation des honoraires par le bâtonnier ou le premier président, honoraires qui ne peuvent être exprimés qu'en la monnaie en cours, principe qui a d'ailleurs été repris par le Règlement intérieur du barreau de Paris ; qu'en effet, l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 vise uniquement « le montant et le recouvrement des honoraires » ; qu'il s'ensuit que même si l'attribution en nature demeure possible, celleci ne peut se concevoir sans que la valeur des objets à attribuer n'ait été préalablement fixée ; qu'en conséquence, l'avenant qui prévoit en l'espèce que « pour l'application de la convention d'honoraires du 19 novembre 1996, l'honoraire de résultat dû par le client à l'avocat pour la répartition des oeuvres « no value » et « archival collection » sera de 25 % » contrevient au principe d'évaluation préalable et doit être annulé ; que d'ailleurs, les conventions signées en 1996, qui ont envisagé par avance un paiement partiel en nature, ont respecté ce principe dès lors qu'elles ont défini des pourcentages sur des « sommes » et qu'il a été précisé que l'honoraire de résultat s'imputerait en pourcentage sur « la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil et de rédaction d'actes juridiques sont librement fixés par l'avocat en accord avec le client ; qu'aucune disposition légale, réglementaire ou déontologique n'interdit à l'avocat et à son client de stipuler un honoraire de résultat en nature, par la remise de biens mobiliers ; qu'aucune disposition n'impose, pour le paiement d'un tel honoraire, que ces biens soient préalablement évalués ; qu'en jugeant néanmoins illicites les avenants du 9 mars 2003, qui prévoyaient le paiement d'honoraires de résultat, complémentaires des honoraires de diligence, par attribution en nature d'oeuvres dépendant de la succession litigieuse, au motif que l'attribution en nature supposait que la valeur des objets à attribuer ait été préalablement fixée, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 en ajoutant à ces textes une condition qu'ils ne comportent pas ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, à supposer qu'une convention d'honoraires stipulant le paiement de l'avocat par remise de biens meubles nécessite la fixation préalable de la valeur des biens en cause, il appartiendrait alors au bâtonnier ou à la cour d'appel, saisis d'une contestation d'honoraires et en l'absence d'accord des parties sur la valeur de ces biens, d'en ordonner l'évaluation ; qu'en annulant néanmoins les avenants du 9 mars 2003 au seul motif que ceux-ci prévoyaient le paiement des honoraires des avocats par la remise d'oeuvres d'art n'ayant pas été préalablement évaluées, tandis qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner cette évaluation, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit n'y avoir lieu à annulation des conventions d'honoraires passée entre Maîtres Z... et A... et Madame X... et Monsieur Y... en 1996, d'avoir cependant débouté les avocats de leurs demandes d'attribution d'oeuvres d'art et d'avoir réduit le montant des honoraires de résultat ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application des conventions de 1996, la succession litigieuse a conduit Monsieur Y... et Madame X... à plaider aux USA et en France entre les années 1997 et 2003 et que ni Maître Z... ni Maître A... ne sont intervenus dans les instances autres que celles intentées ou suivies en France ; que le protocole transactionnel du 11 mars 2003 a mis un terme définitif aux litiges opposant l'exécuteur testamentaire et légataire universel aux autres légataires que sont Joan Mitchell Foundation, Madame D..., Madame X... et Monsieur Y..., ainsi qu'aux autres litiges opposant certains des légataires ; que ce protocole a été signé par les parties et leurs avocats tant américains que français, étant toutefois relevé que le nom de Maître Z... n'y figure pas ; que le protocole a rappelé la nature des instances engagées en France, à savoir, l'instance devant le tribunal de grande instance de Pontoise et en appel devant la cour d'appel de Versailles concernant la désignation d'un administrateur à la succession, ainsi que l'interprétation de l'article 4 du testament portant sur la charge des droits de succession, puis la désignation d'un expert judiciaire chargé du recollement de l'intégralité des oeuvres et une instance pénale pour abus de confiance et recel destinée à voir réintégrer des oeuvres soustraites à la succession ; que ce protocole est l'aboutissement des diligences ci-après rappelées ; qu'en 1997, les avocats français ont ainsi déposé une requête aux fins de constat d'inventaire dans trois lieux différents et qu'ils ont défendu leurs clients en référé-rétractation, ainsi qu'en appel d'une ordonnance du octobre 1997 ; qu'ils ont en outre négocié les clauses de ce protocole dont la rédaction était difficile du fait de l'importance des procès en cours, du nombre des avocats américains et français et des obstacles nés de la fiscalité applicable, les oeuvres se trouvant dans les deux pays ; que même si Maîtres Z... et A... ont eu également et nécessairement un rôle d'information auprès des avocats américains en charge des litiges dans l'Etat de New York, il ne peut être dit que cette mission a été très lourde ; qu'après la signature du protocole, Maître Z... et A... ont aidé en outre les parties en se déplaçant en août et novembre 2003 aux U. S. A., pour le choix des oeuvres réintégrées dans la succession ; que le travail ainsi réalisé a été important, intense et complexe ; que Maîtres Z... et A... ne peuvent utilement se prévaloir de la signature par leurs clients du protocole ayant accepté le déplacement des oeuvres ou de l'assignation délivrée en vue de l'obtention des mainlevées des saisies conservatoires qu'ils ont pratiquées pour soutenir que Monsieur Y... et Madame X... ont ainsi reconnu leur devoir les honoraires et les oeuvres qu'ils leur réclament, ces signatures et cette procédure n'ayant aucune valeur probatoire au regard de ces réclamations ; que pour le calcul de l'honoraire de résultat, l'application de la convention de 1996 impliquerait que la valeur des oeuvres « no value » et du fonds d'archives soit ajoutée à celle des oeuvres déjà répertoriées ; qu'en l'espèce, même si la cour prenait pour l'application du tableau dégressif de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres « no value » et du fonds d'archives ferait obtenir un honoraire de résultat dû par Madame X... et de Monsieur Y..., chacun, d'un montant supérieur à 440. 000 ; qu'au regard des diligences ci-dessus rappelées, le montant total supérieur à 880. 000 pouvant être calculé au titre des honoraires de résultat en application des conventions de 1996 est manifestement excessif ; qu'il en est de même des montants inférieurs s'élevant à deux montants de 358. 928, 73 HT réclamés au même titre devant le bâtonnier et calculés sur les valeurs brutes de succession sans ajout des valeurs des oeuvres « no value » et de fonds d'archives ; que ces montant doivent être modérés, au vu de l'ensemble des considérations susvisées, à deux montant de 250. 000 HT, dont il n'y a pas lieu de déduire les honoraires de diligences prévus par la convention et dont Monsieur Y... et Madame X... se sont déjà acquittés ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut réduire les honoraires convenus entre l'avocat et son client que lorsque ces honoraires sont manifestement excessifs ; qu'en l'espèce, Maître Z... et la SELARL A... faisaient état de 6. 398 heures de travail pendant sept années au profit de Madame X... et Monsieur Y..., au travers de multiples procédures et négociations, ayant permis à leurs clients d'obtenir chacun une part d'actif successoral de 2. 420. 536, accrue de 340 % par rapport à celle qui leur était initialement dévolue, outre 91 oeuvres dites « no value » ; que pour réduire néanmoins les honoraires résultant des conventions de 1996 à 250. 000 chacun, soit un taux horaire de 78, 15, à comparer avec le taux horaire de 152, 45 (1. 000 francs) stipulé dans ces conventions pour le cas où celles-ci seraient résiliées, la cour d'appel, qui a pourtant rappelé que les avocats avaient effectué un travail « important, intense et complexe », s'est contentée d'affirmer que le montant total des honoraires sollicités, soit 440. 000 à chacun des clients, était manifestement excessif et qu'il en était de même du montant retenu par le bâtonnier (358. 928, 73) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions de 1996 prévoyaient un honoraire de résultat en fonction de la valeur des legs obtenus et stipulaient que cet honoraire s'imputerait « en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) » à Madame X... et Monsieur Y... ; qu'ainsi, l'honoraire de résultat, dont la cour d'appel a réduit le montant, devait s'imputer pour partie sur le numéraire et pour le reste sur les oeuvres d'art léguées à Madame X... et à Monsieur Y... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à régler à la SELARL A... la somme de 250. 000 hors taxes outre la TVA au taux de 19, 6 % et les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2005, date de la décision du bâtonnier et d'avoir condamné Madame Frédérique X... à régler à Maître Caroline Z... la somme de 250. 000 hors taxes outre la TVA au taux de 19, 6 % et les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2005, date de la décision du bâtonnier ;

AUX MOTIFS QUE les honoraires doivent être modérés à deux montants de 250. 000 HT, dont il n'y a pas lieu de déduire les honoraires de diligences prévus par la convention et dont Monsieur Y... et Madame X... se sont déjà acquittés ;

ALORS QUE dans leur mémoire devant la cour d'appel, Maître Z... et la SELARL A... demandaient la condamnation de Monsieur Y... et Madame X... à régler le montant des honoraires de résultat à Maître Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de dominus litis de Maître A... ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Y... à régler à la SELARL A... la somme de 250. 000 à titre d'honoraires de résultat, tandis qu'il lui était demandé d'attribuer les honoraires de résultat, en numéraire et au titre des oeuvres d'art, à Maître Z..., à charge pour elle de rétrocéder la part revenant à la SELARL A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.