par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, 08-13601
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 novembre 2009, 08-13.601

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 10 octobre 2001, la société Cetelem a consenti à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 158 849 francs (24 216,37 euros) ; que les emprunteurs ayant été défaillants, celle-ci les a assignés en paiement de la somme de 26 130,69 euros au titre du solde restant dû ; qu'invoquant un manquement par la société Cetelem à son devoir de mise en garde, ceux-ci ont recherché sa responsabilité ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2007) d'avoir accueilli la demande de la société Cetelem et de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui octroie un prêt à un emprunteur non averti est tenu, à l'égard de celui-ci, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en décidant néanmoins que la société Cetelem n'avait pas commis, à leur égard, de faute de nature à engager sa responsabilité lors de l'octroi du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils avaient la qualité d'emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si la société Cetelem justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de l'octroi du prêt les emprunteurs percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et qu'ils n'ont justifié, au titre de leurs charges, que du règlement en 2004 d'un montant mensuel de 192 euros, l'arrêt retient souverainement que le crédit, dont les mensualités de remboursement s'élevaient à 340,80 euros, était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résulte que la banque n'était pas tenue à mise en garde ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard, avocat des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat des époux X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la Société CETELEM la somme de 24.988,30 au titre du solde du prêt souscrit le 10 octobre 2001, avec intérêts au taux contractuel de 10,10 % par an à compter du 19 juin 2003, et de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, au soutien de leur recours, Monsieur Claude X... et son épouse, Madame Marie-Paule Y..., exposent que la Société CETELEM a commis une faute en accordant à Madame Marie-Paule Y... épouse X... un troisième prêt alors que deux prêts antérieurement souscrits étaient pris en charge par la Compagnie CARDIF en garantie invalidité ; qu'ils étaient tous deux souffrants et connaissent d'importantes difficultés financières compte tenu de la mise en insolvabilité de Monsieur X... et de l'état de santé plus que précaire de Madame X... et que la Société CETELEM avait donc parfaitement connaissance de la nette diminution des ressources du couple et a méconnu ses obligations en ne vérifiant pas leur capacité financière ; que s'il est établi par les pièces 1 à 56 du dossier des appelants que la Société CARDIF a effectivement réglé de février 2000 à juillet 2002, au titre de deux prêts antérieurement souscrits par Monsieur Claude X... et son épouse, Madame Marie-Paule Y..., auprès de la Société CETELEM une somme mensuelle de 861,75 euros à la suite de l'incapacité de travail de Monsieur X..., ce seul fait ne permet pas de déduire que l'octroi du prêt du 10 octobre 2001 constitue une faute de la Société CETELEM dans l'appréciation des capacités contributives des emprunteurs ; que s'il est établi que Monsieur Claude X... a été bénéficiaire à compter du 15 mars 2002 d'une pension d'invalidité pour un montant annuel de 7.670 euros, les époux X... se gardent bien de justifier de leur situation pour l'année 2001 au moment de l'octroi du prêt ; que tout au plus, la notification du 20 mars 2002 permet de déterminer que le montant de la pension d'invalidité servie à Monsieur Claude X... l'a été sur la base "d'un salaire annuel moyen de 15.340 euros du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1998 ; que la production de l'avis d'impôt sur le revenu 2002 caractérise que Mme Marie-Paule Y... épouse X... a perçu pour cette dernière année un revenu annuel de 13.170 euros, précision devant être faite qu'il est uniquement justifié de cinq jours d'arrêt de travail en... août 2005 au titre des difficultés de santé rencontrées par Madame X... depuis octobre 2000 ; que dès lors, à supposer que le salaire de Monsieur Claude X... ou tout autre somme en tenant lieu au titre d'un arrêt de travail ait été en 2001 de l'ordre de celui perçu en moyenne de 1975 à 1998 et que le revenu annuel perçu par Madame Marie-Paule Y... épouse X... en 2001 avoisine celui de 2002, le revenu mensuel moyen des emprunteurs s'établit à la somme de 2.375 euros ; qu'en 2002, Monsieur Claude X... et son épouse, Madame Marie-Paule Y..., ne sont pas imposables sur le revenu et ils n'allèguent ni ne justifient de charges particulières, caractérisant uniquement avoir réglé 192 euros par mois d'électricité et de gaz en... 2004 ; qu'à ce titre, il n'apparaît pas inutile de constater que le premier juge ne procède à aucune analyse des ressources des époux X..., affirmant péremptoirement que "les ressources du ménage étaient nécessairement en nette diminution du fait de l'invalidité de Monsieur Claude X...", diminution non caractérisée et, qui plus est, non suffisante à prouver que l'échéance générée par le prêt litigieux n'était pas compatible avec les ressources du ménage ; qu'enfin, il apparaît révélateur que les époux X... laissent sans réponse la précision faite par la Société CETELEM selon laquelle l'objet du prêt consenti aux époux X... était de réduire leurs engagements de prêt afin de les rendre compatibles avec la nouvelle situation issue des difficultés rencontrées par Monsieur X... ; qu'il ne ressort pas de tous ces éléments que les capacités contributives des époux X... étaient financièrement incompatibles avec l'octroi d'un prêt générant une mensualité de 340,80 euros ; que dès lors, il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle condamne la Société CETELEM à payer à Monsieur Claude X... et à son épouse, Madame Marie-Paule Y..., la somme de 3.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi d'un crédit "ayant contribué à la défaillance des emprunteurs" ;

ALORS QUE l'établissement de crédit qui octroie un prêt à un emprunteur non averti est tenu, à l'égard de celui-ci, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts ; qu'en décidant néanmoins que la Société CETELEM n'avait pas commis, à l'égard de Monsieur et Madame X..., de faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard lors de l'octroi du prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame X... avaient la qualité d'emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si la Société CETELEM justifiait avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison de leurs capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.



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