par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, 08-15245
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 octobre 2009, 08-15.245

Cette décision est visée dans la définition :
Pièces (dossier)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2008), que dans un litige les opposant à M. X... et à Mme Y..., la SCI les Noues et M. Z... ont produit des pièces issues d'un dossier pénal dans lequel ils s'étaient constitués parties civiles ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors selon le moyen :


1°/ que conformément à l'article 9 du code de procédure civile et aux articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge devant lequel sont produits des extraits d'un dossier d'instruction, une ordonnance de non lieu partiel et un jugement correctionnel relaxant une partie et déclarant l'autre non coupable et la relaxant des fins de la poursuite pour certains des faits reprochés doit s'assurer de ce que les extraits du dossier de l'instruction sur lesquels il fonde sa décision sont en corrélation avec les infractions retenues et avec le procès civil dont il a à connaître ; qu'à défaut, le juge méconnaît le droit d'une partie à un procès équitable mais aussi au respect de sa vie privée, ce qui s'entend du droit d'une partie à voir le juge écarter des débats des pièces qui ne respectent pas le droit à l'égalité des armes et portent atteinte à son droit au secret ; qu'en retenant la seule licéité formelle des moyens de preuve sur lesquels le jugement entrepris s'était fondé et le fait qu'un débat contradictoire avait pu s'élever sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement, en se référant à des pièces d'un dossier pénal, n'était pas nul, pour méconnaître les droits fondamentaux des consorts X... Y... à un procès équitable et à leur vie privée, violation que le respect du contradictoire ne pouvait pas effacer, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, les parties peuvent obtenir, avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général, expédition des pièces de la procédure autres que les arrêts, jugements et ordonnances, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable et fondée l'action en déclaration de simulation formée par la SCI Les Noues et M. Z..., sur les déclarations de M. X... recueillies par le magistrat instructeur et les notes que le conseil de M. X... lui avait adressées dans le cadre d'une procédure d'instruction close par une ordonnance de non lieu partiel, la cour d'appel qui n'a pas constaté que M. Z..., en son nom personnel et au nom de la SCI Les Noues, avait obtenu l'autorisation requise pour obtenir et communiquer ces pièces a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;


3°/ que conformément à l'article 1321 du code civil, les contre lettres ne peuvent avoir d'effet contre les tiers mais il incombe à ceux-ci, qui agissent en déclaration de simulation, d'établir l'existence et le contenu de la contre lettre ; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... ont établi, par une attestation produite aux débats, que l'arrière grand mère paternelle de leurs enfants avait opéré des virements bancaires auprès d'eux et auprès du notaire rédacteur de l'acte d'achat aux fins de financer l'acquisition de biens immobiliers au nom de leurs enfants ; qu'en se déterminant par le fait que cette attestation était contredite par les déclarations du père des enfants et de son conseil au magistrat instructeur dans le cadre d'une procédure sans relation avec l'action en déclaration de simulation dont elle était saisie, la cour d'appel qui n'a toutefois pas nié la réalité des mouvements de fonds au bénéfice des enfants acquéreurs et qui ne s'est pas expliquée sur leur destination réelle a, en disant néanmoins fondée l'action en déclaration de simulation, violé le texte susvisé ;

4°/ que, dans leurs conclusions, les consorts X... Y..., ont fait valoir que Mme A... avait fait établir un chèque de banque d'un montant de 40 000 francs afin de financer l'acquisition de la parcelle de terrain n° 928 à Hermeray réalisée par acte notarié du 18 mai 2001 ; que pour décider de déclarer fondée l'action en déclaration de simulation formée par la SCI Les Noues et M. Z... y compris pour cette parcelle acquise de manière autonome et par un acte distinct, la cour d'appel a retenu que les biens immobiliers avaient été acquis «pour l'essentiel» par des fonds propres aux consorts X... mais elle n'a pas recherché si Mme A... n'avait pas payé par des fonds propres le prix de la parcelle n° 928 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement ;

Et attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 1321 du code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y..., les condamne à payer in solidum à la SCI des Noues et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris formée par Monsieur X... et Madame Y...,


AUX MOTIFS QUE les consorts X... Y... reprochent au tribunal de s'être, pour accueillir l'action en déclaration de simulation, fondé uniquement sur les pièces d'une procédure pénale, communiquée en violation du secret professionnel et de la présomption d'innocence, admettant ainsi un mode de preuve illicite; que, plus précisément, tout en relevant que seul le procureur de la République ou s'il s'agit d'une information terminée par une ordonnance de non lieu, le procureur général, sont habilités à autoriser la production aux parties et aux tiers devant une juridiction civile d'un dossier pénal ou d'un extrait de ce dossier, les appelants font valoir que, en fondant sa décision sur les pièces du dossier d'instruction dont la diffusion n'avait pas été autorisée par le ministère public, le tribunal a violé les articles R 155, R 156 et D 32 du code de la procédure pénale, qu'en reproduisant textuellement dans son jugement civil les déclarations de Monsieur X... actées dans un procès verbal d'interrogatoire dressé dans le cadre de la prévention de blanchiment qui n'a pas été retenue pour avoir fait l'objet d'un non lieu, le tribunal a gravement porté atteinte à la présomption d'innocence;
qu'en fondant sa décision sur les procès verbaux d'audition litigieux, sans s'interroger sur la licéité de la production de documents extraits d'une enquête pénale et comme tels, couverts par le secret professionnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile, 11 et 114 du code de procédure pénale, 226-13 du code pénal et 160 du décret du 27 novembre 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; mais qu'il est admis que le secret de l'instruction ne peut plus être invoqué après que les pièces tirées du dossier pénal eurent été produites lors de l'audience publique de jugement ayant suivi le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel; qu'en l'occurrence, Monsieur Z..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant associé de la SCI LES NOUES, s'était constitué partie civile contre Monsieur X... et Madame Y... devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, notamment des chefs d'infractions de faux et usage de faux reprochées à ces derniers; que Monsieur Z... et la SCI LES NOUES ont, dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Versailles, fait état de la procédure pénale diligentée contre Monsieur X... pour la première fois dans leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2005 et communiqué des pièces extraites du dossier pénal pour le première fois suivant bordereau du 13 septembre 2005 soit à une date postérieure au jugement rendu le 27 mai 2005 par la 111ème chambre du tribunal correctionnel de Paris ayant définitivement statué sur les poursuites diligentées contre Monsieur X... et Madame Y...; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que ces pièces qui avaient été régulièrement délivrées à Monsieur Z... en sa qualité de partie civile ont été produites par ce dernier devant la juridiction civile en vue d'étayer ses prétentions et ont été contradictoirement débattues en première instance; qu'il s'ensuit que cette communication intervenue non pendant le cours de l'instruction mais après qu'il eût été statué définitivement sur les poursuites pénales exercées contre Monsieur X... n'a ni enfreint les dispositions des articles 114, R 155 et R 156 du code de procédure pénale sur le secret de l'instruction ni porté atteinte à la présomption d'innocence; qu'elle n'a pas davantage contrevenu au respect du secret professionnel dès lors qu'elle a été utilisée par les intimés uniquement dans le cadre du procès civil de déclaration de simulation et qu'elle n'a donné lieu à aucune divulgation à des tiers de pièces extraites du dossier d'instruction; qu'au regard de ce qui précède, le tribunal n'a pas usé d'un mode de preuve illicite en fondant sa décision sur des pièces extraites d'un dossier pénal dont la communication n'avait pas été préalablement autorisée par le ministère public;

ALORS QUE conformément à l'article 9 du code de procédure civile et aux articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge devant lequel sont produits des extraits d'un dossier d'instruction, une ordonnance de non lieu partiel et un jugement correctionnel relaxant une partie et déclarant l'autre non coupable et la relaxant des fins de la poursuite pour certains des faits reprochés doit s'assurer de ce que les extraits du dossier de l'instruction sur lesquels il fonde sa décision sont en corrélation avec les infractions retenues et avec le procès civil dont il a à connaître; qu'à défaut, le juge méconnaît le droit d'une partie à un procès équitable mais aussi au respect de sa vie privée, ce qui s'entend du droit d'une partie à voir le juge écarter des débats des pièces qui ne respectent pas le droit à l'égalité des armes et portent atteinte à son droit au secret; qu'en retenant la seule Iicéité formelle des moyens de preuve sur lesquels le jugement entrepris s'était fondé et le fait qu'un débat contradictoire avait pu s'élever sans rechercher, comme elle y était invitée, si le jugement, en se référant à des pièces d'un dossier pénal, n'était pas nul, pour méconnaître les droits fondamentaux des consorts X... Y... à un procès équitable et à leur vie privée, violation que le respect du contradictoire ne pouvait pas effacer, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables la SCI LES NOUES et Monsieur Z... en leur action en déclaration de simulation concernant l'identité des acquéreurs des biens, objet des actes notariés des 27 octobre 2000 et 18 mai 2001 et d'avoir dit que ces actes leur étaient inopposables dans leurs indications sur ce point, Monsieur X... et Madame Y... étant les véritables propriétaires des biens acquis ;

AUX MOTIFS QUE l'action en déclaration de simulation diligentée par la SCI LES NOUES et Monsieur Z... tend à faire juger que la situation qui s'est réellement produite est différente de celle qui a apparemment été mise en oeuvre par les parties contractantes; qu'elle vise non à obtenir l'annulation de l'acte prétendument frauduleux mais à faire produire effet à l'acte secret; que la SCI LES NOUES et Monsieur Z... justifient d'un intérêt à agir en déclaration de simulation aux fins de voir reconnaître le caractère caché de l'acte conclu dans le prolongement de l'acte apparent; qu'en effet, il est justifié par les documents produits aux débats que la SCI LES NOUES se trouve, par des décisions de justice définitives, créancière de Madame Y... pour la somme de 19 240 et de Monsieur X... pour un montant égal à 17 676 et ce, notamment à titre d'indemnité d'occupation dont l'origine remonte au 8 septembre 1999, soit à une date antérieure à la signature des actes de vente litigieux; que pour tenter de faire échec à cette action, Monsieur X... et Madame Y... se fondent essentiellement sur une attestation établie le 6 novembre 2003 par Madame A..., arrière grand mère paternelle de James et lIana laquelle indique avoir, dans le but d'offrir à ses arrière petits enfants un capital, décidé de financer l'acquisition d'une propriété à Hermeray, avoir effectué à cet effet un virement de 20 000 F de son compte bancaire à son petit fils, Monsieur X..., ce virement correspondant au montant de l'acompte demandé par le notaire à l'occasion du compromis de vente, avoir versé le solde soit 700 000 F par chèque bancaire le 24 octobre 2000, financé le 18 mai 2001, toujours au bénéfice de ses arrière petits enfants l'acquisition d'une parcelle de terrain n° 928 située en face de leur maison par chèque bancaire d'un montant de 40 000 F ; que cette explication se trouve contredite par les éléments de la procédure pénale diligentée dans les conditions ci dessus évoquées et en particulier de la déclaration faite le 20 mai 2003 devant le magistrat instructeur par Monsieur X... selon laquelle lui-même et son amie avaient fait l'acquisition de biens immobiliers à Hermeray entre juillet et septembre 2001 pour environ 530 000 F, que la vente s'est faite devant notaire et que « cette acquisition a été financée par la revente du square Tolstoï, mon frère me remboursant ce que je lui avais prêté ainsi qu'à Ingrid, celle-ci ayant de plus touché le prix de la donation partage de ses parents. Nous avons acheté cette maison au nom de nos enfants pour leur en faire donation, mon conseil vous justifiera de ces donations ... » ; que cette déclaration se trouve corroborée par les précisions apportées au juge d'instruction par le conseil de Monsieur X... lequel dans une note du 19 novembre 2003 destinée à éclairer le magistrat sur les divers mouvements de fonds survenus à l'occasion des opérations immobilières successives expose que Monsieur B..., demi frère de Monsieur X... et légitime propriétaire de l'appartement Tolstoï, a revendu cet appartement en octobre 2000 pour la somme de 3 000 000 F laquelle a été affectée au remboursement à Monsieur X... de la somme de 600 000 F, au remboursement à Madame A..., sa grand mère, de la somme de 673 000 F, au retrait en espèces par Monsieur X... de la somme de 1 600 000 F et au remboursement par Monsieur X... à Madame Y... de la somme de 500 000 F correspondant au financement par cette dernière d'une partie du prix d'acquisition du bien immobilier Tolstoï; que dans cette note, le conseil de Monsieur X... s'explique également sur l'origine des fonds versés sur les comptes livret ouverts au nom des deux enfants de Monsieur X... et de Madame Y... et mentionne que ces fonds proviennent d'une part, d'une donation partage consentie à cette dernière par ses parents à hauteur de la somme de 500 000 F et d'autre part, du virement en provenance du compte de Monsieur X... de la somme de 600 000 F que ce dernier avait reçue de son demi frère dans le cadre de la vente susvisée, soit 300 000 F pour chacun des enfants, de telle sorte que c'est au total la somme de 1 100 000 F qui a été versée sur ces deux comptes livret; qu'à supposer même que la somme de 44 000 F virée par Madame A... à l'étude du notaire ait été destinée à l'achat des biens immobiliers au nom des deux enfants mineurs, cette somme est sans commune mesure avec le prix d'acquisition de ces biens, fixé aux termes des deux actes litigieux à la somme globale de 590 000 F ; qu'il est donc suffisamment démontré que cette acquisition réalisée pour l'essentiel non à l'aide d'un financement obtenu grâce au concours de Madame A... mais sur les fonds propres des appelants provenant d'une part de la vente de l'appartement du square Tolstoï, d'autre part de la donation partage faite à Madame Y... par ses parents; qu'à titre surabondant, l'autorisation initiale du juge des tutelles ne fait pas obstacle à ce que soient mises en évidence les manoeuvres de dissimulation des appelants pour acquérir un bien immobilier dont ils conservaient la maîtrise et l'usage par suite du bas âge des enfants; que dans la mesure où la preuve est rapportée que Monsieur X... et Madame Y... ont usé du prête nom de leurs enfants mineurs pour, en fraude des droits de leurs créanciers, dissimuler une acquisition qui leur était en réalité personnelle et se soustraire aux poursuites éventuelles de ces derniers, il convient d'accueillir l'action en déclaration de simulation se rapportant à l'identité réelle des acquéreurs des biens objet des actes reçus les 27 octobre 2000 et 18 mai 2001 et, par voie de conséquence, de déclarer la SCI LES NOUES et Monsieur Z... fondés à se prévaloir de ce que Monsieur X... et Madame Y... sont les véritables propriétaires des parcelles acquises par simulation au nom de leurs enfants mineurs et de dire que les intimés pourront faire valoir leurs droits dans la limite de leurs créances respectives ;

1 ) ALORS QUE conformément à l'article R 155 du code de procédure pénale, les parties peuvent obtenir, avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général, expédition des pièces de la procédure autres que les arrêts, jugements et ordonnances, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite; qu'en se fondant, pour déclarer recevable et fondée l'action en déclaration de simulation formée par la SCI LES NOUES et Monsieur Z..., sur les déclarations de Monsieur X... recueillies par le magistrat instructeur et les notes que le conseil de Monsieur X... lui avait adressées dans le cadre d'une procédure d'instruction close par une ordonnance de non lieu partiel, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Monsieur Z..., en son nom personnel et au nom de la SCI LES NOUES, avait obtenu l'autorisation requise pour obtenir et communiquer ces pièces a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;


2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1321 du code civil, les contre lettres ne peuvent avoir d'effet contre les tiers mais il incombe à ceux-ci, qui agissent en déclaration de simulation, d'établir l'existence et le contenu de la contre lettre; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... ont établi, par une attestation produite aux débats, que l'arrière grand mère paternelle de leurs enfants avait opéré des virements bancaires auprès d'eux et auprès du notaire rédacteur de l'acte d'achat aux fins de financer l'acquisition de biens immobiliers au nom de leurs enfants; qu'en se déterminant par le fait que cette attestation était contredite par les déclarations du père des enfants et de son conseil au magistrat instructeur dans le cadre d'une procédure sans relation avec l'action en déclaration de simulation dont elle était saisie, la cour d'appel qui n'a toutefois pas nié la réalité des mouvements de fonds au bénéfice des enfants acquéreurs et qui ne s'est pas expliquée sur leur destination réelle a, en disant néanmoins fondée l'action en déclaration de simulation, violé le texte susvisé ;

3) ALORS QUE, dans leurs conclusions, les consorts X... Y..., ont fait valoir que Madame A... avait fait établir un chèque de banque d'un montant de 40 000 F afin de financer l'acquisition de la parcelle de terrain n° 928 à Hermeray réalisée par acte notarié du 18 mai 2001 ; que pour décider de déclarer fondée l'action en déclaration de simulation formée par la SCI LES NOUES et Monsieur Z... y compris pour cette parcelle acquise de manière autonome et par un acte distinct, la cour d'appel a retenu que les biens immobiliers avaient été acquis «pour l'essentiel» par des fonds propres aux consorts X... mais elle n'a pas recherché si Madame A... n'avait pas payé par des fonds propres le prix de la parcelle n° 928 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1321 du code civil.



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Pièces (dossier)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.