par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, 08-15176
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 juillet 2009, 08-15.176
Cette décision est visée dans la définition :
Radiation du rôle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 08 13.451 et n° M 08 15.176 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, ayant prononcé des condamnations au profit de Mme X... et à l'encontre de M. Y..., ce dernier en a interjeté appel ; que saisi par Mme X..., le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que M. Y... a ensuite demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 du même code, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° M 08 13.451, examinée d'office après avis donné à M. Y..., en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 3 avril 2008 contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Rennes le 17 août 2007 au profit de Mme X... ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cette ordonnance n'a été signifiée que le 15 avril 2008 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 08 15.176 :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., l'ordonnance retient que la radiation a été ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle et ce, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, que même si en application de l'article 377 du même code, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire présentée postérieurement à la radiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 08 13.451 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 août 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° M 08 15.176 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance rendue en référé par le premier président, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y... en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2005, dans le litige l'opposant à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 21 février 2006, la demande de suspension d'exécution provisoire formée par Monsieur Y... a été rejetée sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la demande de Madame X..., la radiation de la procédure a été ordonnée par le Conseiller de la Mise en état plusieurs mois plus tard, le 26 octobre 2006, sur le fondement de l'article 526 du même code ; qu'en application de l'article 526 alinéa 2, le Conseiller de la Mise en état est aujourd'hui compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, et ce sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que même si, en application de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire présentée postérieurement à sa date sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant, Monsieur Y... n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis cette ordonnance, non plus que depuis celle du 21 février 2006, de nature à permettre de les remettre en cause ;
1°) ALORS QUE l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement relève de la compétence exclusive du premier président de la cour d'appel, statuant en référé ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 décembre 2005 motif pris que seul le conseiller de la mise en état qui avait radié l'affaire du rôle pouvait autoriser sa réinscription, le Premier président de la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 524 du Code de procédure civile,
2°) ALORS QUE le premier président qui dans une même décision déclare la demande irrecevable et la rejette a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance rendue en référé par le premier président, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y... en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2005, dans le litige l'opposant à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 21 février 2006, la demande de suspension d'exécution provisoire formée par Monsieur Y... a été rejetée sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la demande de Madame X..., la radiation de la procédure a été ordonnée par le Conseiller de la Mise en état plusieurs mois plus tard, le 26 octobre 2006, sur le fondement de l'article 526 du même code ; qu'en application de l'article 526 alinéa 2, le Conseiller de la Mise en état est aujourd'hui compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, et ce sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que même si, en application de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire présentée postérieurement à sa date sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant, Monsieur Y... n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis cette ordonnance, non plus que depuis celle du 21 février 2006, de nature à permettre de les remettre en cause ;
ALORS QUE dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné qu'il avait été licencié, s'était vu refuser des crédits et que des procédures en liquidation d'astreinte et de saisie sur ses indemnités d'Assedic avaient été entreprises à son encontre ; qu'il ajoutait que Madame X... ne faisant pas la preuve de ses facultés de restitution en cas d'infirmation de la décision, l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance rendue en référé par le délégué du premier président, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y... en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2005, dans le litige l'opposant à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 21 février 2006, la demande de suspension d'exécution provisoire formée par Monsieur Y... a été rejetée sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à la demande de Madame X..., la radiation de la procédure a été ordonnée par le Conseiller de la Mise en état plusieurs mois plus tard, le 26 octobre 2006, sur le fondement de l'article 526 du même code ; qu'en application de l'article 526 alinéa 2, le Conseiller de la Mise en état est aujourd'hui compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, et ce sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; que même si, en application de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire présentée postérieurement à sa date sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; qu'au demeurant, Monsieur Y... n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis cette ordonnance, non plus que depuis celle du 21 février 2006, de nature à permettre de les remettre en cause ;
1°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que Madame X... ne bénéficiait pas du droit à la propriété commerciale en violation des dispositions de l'article L 145-8 du code du commerce ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
2°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que le contradictoire n'avait été respecté ni lors du jugement de première instance, ni lors du déroulement de l'expertise, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
3°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que Madame X... exploitait illégalement un débit de boisson alcoolisé de quatrième catégorie en substitution de l'activité de Restauration en violation des dispositions de l'article 26-1 du code des débit de boissons, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
4°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que Madame X... ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux pour avoir, aussi bien antérieurement que postérieurement au jugement de première instance, sous-loué l'immeuble sans autorisation ; qu'il ajoutait qu'elle n'avait pas procédé à une déspécialisation avant l'abandon unilatéral de l'activité principale de Restauration, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
5°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné les difficultés d'accès à son immeuble qui s'opposaient à l'exécution provisoire et entraînaient des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le Délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
6°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné la production d'actes par Madame X... dont il contestait l'authenticité, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le Délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
7°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné subsidiairement que Madame X... n'avait pas respecté les clauses du contrat de bail, alors qu'elle avait reçu des commandements visant la clause résolutoire dont se prévalait Monsieur Y... notamment quant au défaut de paiement des périodes trimestrielles dû par elle ; qu'il ajoutait la revente de ses biens par Madame X..., l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
8°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné qu'il n'avait pas les moyens, si ce n'était par la vente définitive de ses biens familiaux, de satisfaire à l'exécution provisoire demandée sans créer une situation irréversible, l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
9°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné la destruction de deux murs porteur et de la cheminée, effectués sans autorisations, ainsi que l'abandon volontaire d'une partie de ses locaux par Madame X..., de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
10°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que le Tribunal de première instance l'avait condamné pour résistance abusive, ce qui n'était pas demandé par la partie adverse, de sorte que le premier juge avait ainsi, en statuant ultra petita, transgressé gravement les principes fondamentaux de la procédure civile et violé les droits de la défense, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
11°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné qu'aucune infiltration par les murs n'existaient, de sorte que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile,
12°) ALORS QUE, dans son acte introductif d'instance, Monsieur Y... avait souligné que Madame X... était dépourvue de droit à immatriculation pour avoir unilatéralement avait changé d'activité, de destination des lieux, de distribution des lieux et d'exploitation avec son associé non déclaré et que l'exécution provisoire entraînait des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile.
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Radiation du rôle
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.