par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 mai 2009, 07-21847
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 mai 2009, 07-21.847

Cette décision est visée dans la définition :
Créance




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 28 décembre 2001, la société Nec Computers International BV, devenue Packard Bell BV a fait virer, par erreur, sur le compte de la société Warning, la somme de 97 996,08 dollars américains en réalité destinée à la filiale de celle-ci ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la société Warning a été condamnée par le juge des référés à payer à la société Nec Computers International BV la somme de 110 169,20 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant à la contre-valeur de la somme versée au jour du paiement indu ; qu'elle a réglé l'intégralité de ces sommes, selon un échéancier fixé par un jugement du 3 février 2004 ; qu'elle a sollicité, au fond, le paiement de diverses sommes au motif que la conversion de la monnaie ne devait pas s'opérer à la date du paiement indu, mais à celle du jugement et, à défaut, de la mise en demeure ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Warning fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société Packard Bell BV soit condamnée à lui restituer le trop-perçu ensuite de la conversion en euros, à une date erronée de sa dette, libellée en monnaie étrangère alors, selon le moyen :

1°/ que la contre-valeur en euros d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; qu'en fixant la date de la conversion de la dette de restitution de la société Warning, libellée en monnaie étrangère, au jour où celle-ci avait reçu le paiement indu, au motif que la bonne ou mauvaise foi des parties était inopérante (arrêt p. 3, pénultième et dernier alinéa), quand la conversion de la dette de la société Warning ne pouvait être effectuée à cette date que s'il était établi que le retard, dans la restitution de la somme indûment perçue, lui était imputable dès ce moment, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;

2°/ qu'en écartant la demande de la société Warning tendant à ce que la conversion de sa dette, libellée en dollars américains, soit effectuée, au plus tôt, à la date à laquelle la société Packard Bell BV l'avait mise en demeure de restituer le paiement indûment reçu, soit le 6 mars 2003 (conclusions d'appel de la société Warning en date du 6 octobre 2006, p. 6, § 2, alinéa 2 et suivants), et en fixant la date de la conversion de cette dette au jour où la société Warning avait reçu le paiement indu, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que cette dernière aurait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le paiement des sommes indûment perçues, que le retard apporté à la restitution lui serait imputable, que ni la mise en demeure de la société Nec Computers International du 6 mars 2003, ni l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 n'auraient été nécessaires pour donner date et certitude à l'exigibilité de la créance de la société Nec Computers International (jugement p. 3, alinéa 5 et suivants des motifs), sans caractériser la mauvaise foi de la société Warning au jour où elle avait reçu le paiement indu, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;

Mais attendu que la contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés que la société Warning avait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement des sommes indûment perçues, la cour d'appel a pu en déduire que la contre-valeur de sa dette devait être fixée au jour où elle avait indûment perçu la somme litigieuse de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande ; que la moyen qui s'attaque en sa première branche à un motif surabondant de l'arrêt n'est pas fondé en sa seconde ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué à condamné la société Warning au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2006 qui a condamné la société Warning au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Warning

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société WARNING tendant à ce que la société PACKARD BELL BV soit condamnée à lui restituer le trop-perçu ensuite de la conversion en euros, à une date erronée de sa dette, libellée en monnaie étrangère ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 a condamné la société WARNING à payer à la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL la somme de 110 169,20 euros qui correspond à la contre-valeur, à la date de son virement (2 janvier 2002), de la somme d'un montant de 97 996,08 dollars, portée sur le compte de la société WARNING ; que la société WARNING qui a reçu par erreur ce qui ne lui était pas dû, doit restituer la somme perçue pour la valeur qu'elle représentait lors du dépôt sur son compte ; que la bonne ou mauvaise foi des parties est inopérante en l'espèce dès lors qu'elle ne serait de nature qu'à déterminer le point de départ des intérêts de la somme versée indûment, qui n'est pas contesté en l'espèce ; que la société WARNING a été condamnée à rembourser la contre-valeur de la somme qu'elle a encaissée à la date de cet encaissement et qu'elle n'est pas fondée à solliciter la restitution d'une partie de cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'erreur de la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL ne peut être un moyen pour la société WARNING de refuser la restitution de la somme indûment perçue ; que la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL n'a pas à justifier une erreur de sa part ; que la société WARNING a multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement des sommes indûment perçues ; que la contrevaleur de la dette de la société WARNING doit être fixée au jour où elle a indûment perçu la somme litigieuse, soit le 2 janvier 2002, dans la mesure où le retard apporté à la restitution lui est imputable ; qu'en présence d'une somme perçue indûment, ni la mise en demeure de la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL du 6 mars 2003, ni l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 ne sont nécessaires pour donner date et certitude à l'exigibilité de la créance de la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL sur la société WARNING ; que l'échéancier accordé à la société WARNING n'a pas pour effet de requalifier l'indu ; que la société WARNING ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour retarder la conversion en euros des sommes exprimées en dollars, et tirer parti de sa faute quand le taux de change a évolué en sa faveur depuis l'échéance ;

1°) ALORS QUE la contre-valeur en euros d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; qu'en fixant la date de la conversion de la dette de restitution de la société WARNING, libellée en monnaie étrangère, au jour où celle-ci avait reçu le paiement indu, au motif que la bonne ou mauvaise foi des parties était inopérante (arrêt p. 3, pénultième et dernier al.), quand la conversion de la dette de la société WARNING ne pouvait être effectuée à cette date que s'il était établi que le retard, dans la restitution de la somme indûment perçue, lui était imputable dès ce moment, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la contre-valeur en euros d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; qu'en écartant la demande de la société WARNING tendant à ce que la conversion de sa dette, libellée en dollars américains, soit effectuée, au plus tôt, à la date à laquelle la société PACKARD BELL BV l'avait mise en demeure de restituer le paiement indûment reçu, soit le 6 mars 2003 (conclusions d'appel de la société WARNING en date du 6 octobre 2006, p. 6, § 2, al. 2 et suiv.), et en fixant la date de la conversion de cette dette au jour où la société WARNING avait reçu le paiement indu, en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que cette dernière aurait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le paiement des sommes indûment perçues, que le retard apporté à la restitution lui serait imputable, que ni la mise en demeure de la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL du 6 mars 2003, ni l'ordonnance de référé du 9 juillet 2003 n'auraient été nécessaires pour donner date et certitude à l'exigibilité de la créance de la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL (jugement p. 3, al. 5 et suiv. des motifs), sans caractériser la mauvaise foi de la société WARNING au jour où elle avait reçu le paiement indu, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1376 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société WARNING à payer à la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal condamnera la société WARNING à payer à la société NEC COMPUTERS INTERNATIONAL la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en affirmant que la société WARNING devait être condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société PACKARD BELL BV, sans nullement motiver une telle décision et, en particulier, sans nullement caractériser le préjudice ainsi réparé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.