par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 avril 2009, 08-15977
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 avril 2009, 08-15.977

Cette décision est visée dans la définition :
Dommage




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 décembre 1999, M. X..., étudiant âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) et conduit par un autre étudiant ; qu'un expert médical, désigné en référé le 15 juin 2004, a examiné M. X... et remis son rapport le 5 août 2005 ; que M. X... a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur et les organismes sociaux en réparation de ses préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 33 540,05 euros au titre du préjudice scolaire alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que M. X... avait, nonobstant l'accident, pu suivre la formation dispensée par l'école de commerce, même s'il avait échoué à l'examen de sortie ; qu'en laissant là encore ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ;

Que l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées au dossier que M. X... a perdu au moins deux années scolaires en raison des séquelles dues à l'accident, préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 14 000 euros ; que M. X... établit par ailleurs avoir souscrit un emprunt pour régler le coût de sa scolarité à l'école de commerce, scolarité qu'il n'a pu mener à son terme n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école ; que le montant de l'emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée à hauteur de 19 540,05 euros ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un préjudice scolaire dont elle a ensuite souverainement évalué les divers éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt retient que le préjudice professionnel est certain et que les éléments du dossier démontrent que les chances de réussite de M. X... à l'école de commerce étaient très sérieuses ; qu'il a donc perdu la chance, avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêche pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettent pas d'espérer beaucoup mieux ; que la perte de chance subie par M. X... peut être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur, et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC ;

Qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que M. X... aurait obtenu un poste de cadre supérieur et en indemnisant la perte de salaire correspondante capitalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt rendu le 20 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Pacifica.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur X..., après déduction des provisions de 34.949,93 , la somme de 651.731,80 au titre de l'ensemble de ses préjudices, fixé le préjudice professionnel de la victime à la somme de 600.000 ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice professionnel est certain ; que les éléments du dossier, contrairement aux allégations de la Compagnie PACIFICA, démontrent que les chances de réussite de Monsieur X... à son école de commerce étaient très sérieuses, qu'il a donc perdu la chance, avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêche pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettent pas d'espérer beaucoup mieux ; que les difficultés rencontrées dans les quelques emplois exercés confirment cette analyse ; que la perte de chance subie par Monsieur X... peut être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur, retenus à hauteur de 36.000 net par an, et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC, retenus à hauteur de 12.000 net par an, après capitalisation selon l'euro de rente viagère pour un homme de 26 ans, au barème Lambert-Faivre ; qu'elle doit donc être évaluée à (36.000 –12.000) x 24,989 = 599 736 , somme arrondie à 600.000 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, en évaluant le préjudice professionnel de Monsieur X... à la différence entre les revenus qui sont ceux d'un cadre supérieur et les revenus qui sont ceux d'un employé, tenant ainsi pour acquis le fait que Monsieur X... aurait obtenu un poste de cadre supérieur et l'ayant indemnisé comme tel, la cour d'appel a alloué à la victime une réparation égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée ; qu'elle a ainsi méconnu le principe susvisé et violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2007 (p. 8 § 3 et s.), la Société PACIFICA faisait valoir qu'il n'était nullement acquis, compte tenu du taux d'échec des étudiants suivant le même cursus que Monsieur X..., que celui-ci aurait réussi l'examen de sortie de l'école de commerce dans laquelle il était inscrit au jour de l'accident et ce, même en l'absence d'accident ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'après avoir énoncé que le préjudice professionnel de Monsieur X... devait être évalué selon elle à la somme de 599.736 , la cour d'appel ne pouvait, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, "arrondir" ce préjudice professionnel à la somme de 600.000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1382 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner la Compagnie PACIFICA à verser à Monsieur X..., après déduction des provisions de 34.949,93 , la somme de 651.731,80 au titre de l'ensemble de ses préjudices, fixé le "préjudice scolaire" de la victime à la somme de 33.540,05 ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur X... a perdu au moins deux années scolaires en raison des séquelles dues à l'accident ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 14.000 ; que Monsieur X... établit par ailleurs avoir souscrit un emprunt pour régler le coût de sa scolarité à l'école de commerce de NANCY, scolarité qu'il n'a pu mener à son terme n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école ; que le montant de l'emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée à hauteur de 19.540,05 ; que le préjudice scolaire s'élève donc à 33.540,05 ;


ALORS QUE dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2007 (p. 6 § 5 à 8), la Société PACIFICA faisait valoir que Monsieur X... avait, nonobstant l'accident, pu suivre la formation dispensée par l'école de commerce, même s'il avait échoué à l'examen de sortie ; qu'en laissant là encore ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Dommage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.