par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 avril 2009, 05-13977
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 avril 2009, 05-13.977

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir sollicité les conseils et l'assistance de M. X..., avocat, dans le cadre d'une procédure de divorce, et conclu avec lui une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire de résultat égal à un pourcentage de l'actif de communauté lui revenant, M. Y... a déchargé celui-ci de sa mission avant son terme et refusé de payer la facture d'honoraires qu'il lui présentait ; que, saisi de la contestation, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a fixé les honoraires de M. X... à la somme de 51 000 francs HT soit 7 774,90 euros dont 4 898,19 euros au titre de l'honoraire de résultat et le solde au titre de l'honoraire de diligences ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce qu'il y a lieu de constater que le pourcentage retenu au titre de l'honoraire de résultat n'est pas manifestement excessif et que dans le montant des sommes versées à titre d'honoraires de diligences, le bâtonnier a pris en considération le fait que la procédure n'a pas été conduite tout à fait à son terme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été dessaisi avant qu'il ait été mis fin à l'instance en divorce par une décision juridictionnelle irrévocable de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle de l'avocat jusqu'à son dessaisissement devaient être appréciés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 7.774,90 (soit 51.000 F) H.T. dont 4 898,19 H.T. à titre d'honoraires de résultat, le montant total des honoraires dus à Maître X... par Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et Maître X... ont conclu pour la procédure de divorce une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire de 22.000 F et un honoraire de résultat de 7 % H.T. sur la part de l'actif de communauté ; que le pourcentage retenu n'est pas manifestement excessif ; que dans le montant des sommes versées à titre d'honoraires de diligence, le Bâtonnier a pris en considération le fait que la procédure n'a pas été conduite tout à fait à son terme,

ALORS, D'UNE PART, QUE seuls un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable mettant fin à l'instance ouvrent droit à l'honoraire de résultat convenu au profit de l'avocat ; qu'il s'ensuit que lorsque la mission de l'avocat a pris fin avant l'intervention d'un tel acte ou d'une telle décision et lorsque, par suite, la convention prévoyant un honoraire de résultat n'est pas applicable, les honoraires dus à l'avocat doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, dès lors, en appliquant l'honoraire de résultat tel que prévu par la convention d'honoraires, tout en constatant que la procédure de divorce dont l'avocat était chargé n'avait pas été menée à sa fin, ce qui implique que la procédure de liquidation de la communauté n'avait pas davantage pu être conduite à son terme, le Premier président a violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la liquidation de l'actif de la communauté n'est possible qu'après la dissolution de celle-ci par l'effet du divorce ; que ne constitue pas une liquidation, la seule vente d'un bien déterminé, opérée conjointement par les époux pendant l'instance en divorce, et que le prix de cette vente ne constitue pas « l'actif de communauté procuré après liquidation » ; que l'honoraire de résultat n'était convenu que sur le « montant de l'actif de communauté procuré après liquidation », dans la mesure où l'avocat avait assisté son client pendant cette liquidation ; qu'en octroyant à l'avocat un prétendu honoraire de résultat sur le prix de vente d'un immeuble en cours d'instance, le Premier Président a violé la convention d'honoraires et l'article 1134 du Code civil, ALORS, ENCORE, QUE, ce faisant, le Premier président a violé l'article 1467 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le Premier président, saisi d'une contestation d'honoraires, a le pouvoir de réduire l'honoraire de résultat convenu entre l'avocat et le client lorsqu'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... expliquait (cf. déc. bât. page 3 al. 1er) que l'avocat s'était borné à imposer sa présence lors de la vente par les époux, au cours de la procédure de divorce, d'un bien immobilier commun ; qu'en se bornant à énoncer que les conventions légalement formées font la loi des parties, et que le pourcentage retenu pour l'honoraire de résultat (7 % H.T. sur la part de l'actif de communauté) n'était pas manifestement excessif, au lieu de vérifier si, au regard du service rendu, l'honoraire de résultat n'apparaissait pas exagéré, le Premier président a méconnu ses pouvoirs, et violé les articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 7.774,90 (soit 51.000 F) H.T. dont 2 876,71 H.T. à titre d'honoraires de diligence, le montant des honoraires dus à Maître X... par Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE dans le montant des sommes versées à titre d'honoraires de diligence, le Bâtonnier a pris en considération le fait que la procédure n'a pas été conduite tout à fait à son terme,

ALORS QUE lorsque la mission de l'avocat a pris fin avant l'intervention d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable, la convention prévoyant un honoraire de diligence forfaitaire au profit de l'avocat n'est pas applicable ; qu'il s'ensuit que dans ce cas, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à son dessaisissement doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en fixant à 2 876,71 H.T., soit 19.000 F H.T., le montant de l'honoraire de diligence, au motif que sur le montant forfaitaire prévu dans la convention (22.000 F), le client avait payé 19.000 F, et que l'avocat ne pouvait prétendre à plus, la procédure n'ayant pas été conduite à son terme, sans apprécier l'honoraire dû en fonction des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance de diligences accomplies par l'avocat et de la difficulté de l'affaire, le Premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.



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