par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 11 mars 2009, 07-43977
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Cour de cassation, chambre sociale
11 mars 2009, 07-43.977

Cette décision est visée dans la définition :
Conjoint




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2007), que Mme X... a été engagée par M. Y..., époux de Mme Z..., à compter du 1er janvier 1974 sans contrat écrit, pour exercer les fonctions d'employée de maison ; qu'elle a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux jusqu'au 30 septembre 1977 ; que, prétendant avoir continué à travailler après le 30 septembre 1977 et jusqu'au 30 juillet 1984, sans avoir été déclarée auprès des organismes de retraite, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2005 pour demander la condamnation de Mme Y... en qualité d'employeur conjoint, à lui payer une somme au titre de la perte de retraite et à défaut, par capitalisation de rente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait la qualité d'employeur conjoint de Mme X... avec son époux pour la période comprise entre octobre 1977 et juillet 1984, de telle sorte qu'elle devait être déclarée responsable du défaut de paiement des cotisations de retraite pendant cette période et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme X... une somme au titre de la capitalisation de la rente, alors, selon le moyen :

1° / que c'est celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail qui doit en établir la preuve et que la qualité d'employeurs conjoints ne se présume pas ; qu'en l'espèce, les DADS qu'elle produisait émanaient exclusivement de son époux et montraient que Mme X... n'y figurait plus à partir du 30 septembre 1977 ; qu'en déclarant " insuffisants " ces documents pour établir que M. Y... aurait eu seul la qualité d'employeur et qu'" aucun élément n'est produit de nature à étayer l'affirmation suivant laquelle les relations contractuelles de travail auraient pris fin le 30 septembre 1977 ", la cour d'appel a exclusivement fait peser sur elle la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

2° / que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur la prétendue insuffisance des éléments qu'elle produisait et sur l'existence d'un document administratif dont elle aurait été la signataire (certificat de travail), la cour d'appel n'a pas fait apparaître que, pour la période concernée, elle se serait comportée dans les faits comme l'employeur de Mme X... ni que cette dernière aurait placée dans la dépendance d'un lien de subordination à son égard, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 772-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée souverainement au vu des pièces versées aux débats par les deux parties pour en conclure que la relation de travail s'était poursuivie après le 30 septembre 1977 et jusqu'au 30 juillet 1984 ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 220 du code civil que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison au domicile des époux Y...-Z..., en a exactement déduit que Mme X... était bien sous la subordination juridique de Mme Y... au cours de la période considérée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vier et Barthélemy la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame veuve Y... avait la qualité d'employeur conjoint de Madame X... avec son époux pour la période comprise entre octobre 1977 et juillet 1984, de telle sorte qu'elle devait être déclarée responsable du défaut de paiement des cotisations de retraite pendant cette même période et, d'AVOIR en conséquence condamné Madame Veuve Y... à payer à Madame X... la somme de 21. 266, 62 au titre de la capitalisation de la rente ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces versées aux débats que Madame Gisèle X... a été embauchée à compter du 1er janvier 1974 sans contrat écrit pour exercer les fonctions d'employée de maison au sein du foyer constitué par Monsieur et Madame Y... qui avaient en fait et en droit la qualité d'employeurs conjoints, la circonstance que M. Y... ait établi la DADS étant insuffisante à faire apparaître celui-ci comme ayant eu seul la qualité d'employeur ; qu'aucun élément n'est produit de nature à étayer l'affirmation suivant laquelle les relations contractuelles de travail auraient pris fin le 30 septembre 1977, date au demeurant contredite par les attestations émanant de membres de la famille ou de proches de l'intéressée et le certificat de travail sollicité et obtenu par la salariée qui mentionne une date de fin de contrat au 30 juillet 1984 et dont rien n'établit qu'il aurait été en réalité signé par une autre personne que Madame Y..., les différentes pièces du dossier, dont certaines produites par cette dernière, ainsi que le pouvoir donné à son avocat pour faire appel, révélant au contraire la similarité des signatures attribuées à Madame Y... ; que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte en tant que de besoin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la période d'emploi de la salariée s'était étalée du 1er janvier 1974 au 30 juillet 1984 et que l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux avait été la cause d'un préjudice dont la salariée était en droit d'obtenir réparation, préjudice dont les premiers juges ont exactement évalué le quantum » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« il ressort des débats que Madame Gisèle X... a travaillé comme employée de maison du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1977 en étant régulièrement déclarée aux organismes sociaux ; que du 1er octobre 1977 au 30 4 juillet 1984 et au vu des documents présentés, elle a poursuivi son activité sans que lesdites cotisations ne soient versées aux organismes ; qu'au vu des différents documents produits il s'avère que Mme Léone Y...-Z...a bien adressé différentes correspondances aux organismes sociaux, en qualité d'employeur, et qu'elle a signé le certificat de travail ; que la signature de ce certificat de travail n'a pas été contestée par la partie défenderesse par le dépôt d'une plainte au pénal ; que Mme Léone Y...-Z...était mariée sous le régime matrimonial de la communauté légale et qu'à ce titre, la solidarité entre époux s'exerce pleinement en vertu de l'article 22O du Code Civil ; que si Madame X... indique que ses bulletins de salaires ont été détruits par son ex-époux, Mme Léone Y...-Z...n'a pas conservé les documents se rapportant à l'emploi de sa salariée ; que le calcul par capitalisation d'une rente, pour un montant de 21. 266, 62 euros est équitable » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE c'est celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail qui doit en établir la preuve et que la qualité d'employeurs conjoints ne se présume pas ; qu'en l'espèce, les DADS produites par Madame Y...émanaient exclusivement de son époux et montraient que Madame X... n'y figurait plus à partir du 30 septembre 1977 ; qu'en déclarant « insuffisants » ces documents pour établir que Monsieur Y... aurait eu seul la qualité d'employeur et « qu'aucun élément n'est produit de nature à étayer l'affirmation suivant laquelle les relations contractuelles de travail auraient pris fin le 30 septembre 1977 », la cour d'appel a exclusivement fait peser la charge de la preuve sur Madame Y..., violant ainsi les articles 1315 du Code Civil et L. 121-1 du Code du Travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié ; qu'en se fondant uniquement sur la prétendue insuffisance des éléments produits par Madame Y... et sur l'existence d'un document administratif dont elle aurait été la signataire (certificat de travail), la cour d'appel n'a pas fait apparaître que, pour la période concerné, Madame Y... se serait comportée dans les faits comme l'employeur de Madame X... ni que cette dernière aurait placée dans la dépendance d'une lien de subordination à l'égard de Madame Y..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 772-1 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évalué à la somme de 21. 266, 62 la somme due à Madame X... en réparation du préjudice constitué par la perte de rente consécutive à l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la période d'emploi de la salariée s'était étalée du 1er janvier 1974 au 30 juillet 1984 et que l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux avait été la cause d'un préjudice dont la salariée était en droit d'obtenir réparation, préjudice dont les premiers juges ont exactement évalué le montant » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « le calcul par capitalisation d'une rente, pour un montant de 21. 266, 62 est équitable » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE les juges du fond doivent accorder une indemnisation égale au préjudice subi par la victime, et ne peuvent évaluer le montant des dommages et intérêts de façon forfaitaire ou en équité ; qu'en retenant dès lors que « le calcul par capitalisation d'une rente, pour un montant de 21. 266, 62 est équitable », les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil ;

QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en accordant une indemnisation par capitalisation d'une rente pour un montant de 21. 266, 62, soit le montant réclamé par Madame X..., sans s'expliquer sur les bases de calcul de cette rente capitalisée qui étaient pourtant expressément contestées par Madame Y..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses écritures d'appel, Madame Y... insistait sur le fait que les évaluations de Madame X... reposaient sur une base de 10 années de cotisations perdues, cependant qu'elle soutenait elle-même n'avoir pas été déclarée pendant 7 ans, qu'elle ne produisait aucun élément de nature à justifier l'horaire de travail dont elle se prévalait lequel était différent de celui effectué pendant la période où elle avait été déclarée, et qu'elle ne justifiait pas davantage l'évaluation forfaitaire des cotisations non versées à 100 F mensuels, pas plus que la perte de retraite alléguée à hauteur de 136, 44 par mois ; qu'en validant les calculs de Madame X... de manière abstraite et en s'abstenant de répondre à ces différentes moyens de défense qui étaient de nature à réduire considérablement le montant de la dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Conjoint


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.