par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 janvier 2009, 06-46208
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Cour de cassation, chambre sociale
13 janvier 2009, 06-46.208

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1997 par la société Cap Gemini et Ernst Young en qualité d'ingénieur commercial senior ; que son contrat de travail stipulait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable dont le montant était fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, selon des modalités définies par lettre au début de chaque année ; que le salarié a signé ses avenants d'objectifs annuels ; qu'en janvier 2004, il a été affecté au poste d'alliance manager auprès d'IBM ; qu'il a protesté et mis en demeure l'employeur de le réintégrer dans ses fonctions de directeur commercial ou de lui proposer un poste équivalent en termes de rémunération, responsabilités et moyens ; qu'il a été licencié le 15 mars 2004 pour non-respect de ses obligations contractuelles et désaccord sur la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et réclamer, notamment, des rappels de salaires ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement de sommes au titre de rappels de salaires pour les années 2002 et 2003, congés payés afférents et complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le déclenchement de la rémunération variable était la réalisation de 70 % du chiffres d'affaires, selon avenant paraphé par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les résultats de M. X... pour l'année 2002 avaient été mauvais car, selon l'employeur, "les objectifs étaient trop ambitieux et le marché atone", qu'il n'était pas établi que les objectifs fixés pour l'exercice 2003 étaient raisonnables et compatibles avec le marché, qu'il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs convenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait dû, en présence d'un désaccord entre l'employeur et le salarié, déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de l'année 2004 sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'à compter de janvier 2004 il avait été privé de tous ses moyens de travail, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail ;

Attendu que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de RTT, l'arrêt retient que l'accord sur les 35 heures signé le 3 février 2000 rappelle l'exclusion des cadres dirigeants des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail et que son article 3 précise que cette exclusion concerne "les membres du comité de direction générale des sociétés ou des divisions, les skill center managers, les MDU managers et les directeurs d'agence" ; qu'ayant assumé des fonctions de MDU manager, M. X..., dont l'attestation ASSEDIC mentionne la qualification de cadre administratif et le statut de cadre dirigeant, n'est pas fondé en sa demande ;

Qu'en statuant ainsi sans vérifier que les conditions réelles d'emploi de M. X... justifiaient la qualification de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et d'une indemnité RTT, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cap Gemini France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cap Gemini France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de ladite société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2002, 2003 et 2004, de congés payés sur rappels de salaires et à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'après avoir observé que le déclenchement de la rémunération variable était la réalisation de 70% du chiffre d'affaires selon avenant paraphé par le salarié, les premiers juges en ont à juste titre déduit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un complément de rémunération ; que Monsieur X..., qui a perçu, au titre de sa rémunération variable, 24.000 en 2002 et 32.000 en 2003 et qui n'a pas exercé ses nouvelles fonctions avant son licenciement, sera en conséquence débouté de ses demandes principales et subsidiaires présentées de ce chef ; que pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande relative au versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... constate que son salaire théorique pour 2002 devrait être de 100.000 , son employeur reste donc lui devoir 16.000  ; que pour l'année 2003, il aurait dû percevoir 103.000 , Cap Gemini reste donc lui devoir 14.666  ; qu'en réponse, Cap Gemini confirme que Monsieur X... avait une rémunération décomposée en deux parties, fixe et variable ; que Cap Gemini constate que les bases théoriques de 100.000 pour 2003 et 103.000 pour 2003 et 2004 impliquaient la réalisation des objectifs commerciaux qui lui étaient assignés et qu'il a acceptés en contresignant ses lettres de rémunérations ; que Monsieur X... n'ayant pas réalisé ses objectifs pour 2002, 2003 et 2004, il ne peut prétendre à la partie variable de sa rémunération ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié dont la rémunération contractuelle comporte une partie variable qui est fonction de la réalisation d'objectifs fixés par l'employeur, ne peut être privé de cette partie du salaire en cas de non réalisation des objectifs, lorsque ces objectifs ne sont pas réalisables ;
qu'ayant constaté que « les résultats de l'année 2002 ont été mauvais car les objectifs étaient trop ambitieux et le marché … atone» et que « n'est pas rapportée la preuve de ce que les objectifs fixés à Monsieur X... pour l'exercice 2003 étaient raisonnables et compatibles avec le marché », la Cour d'appel, en déboutant Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que l'employeur n'avait jamais défini les nouvelles fonctions du salarié ni répondu à ses demandes relatives aux moyens matériels et humains mis à sa disposition, ce dont il résultait qu'il n'avait pu exercer ces nouvelles fonctions avant son licenciement, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait au motif que le salarié « n'a pas exercé ses nouvelles fonctions avant son licenciement », a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

ALORS, ENFIN, QUE l'employeur a l'obligation de fournir au salarié les éléments permettant la réalisation de sa prestation de travail dont dépend sa rémunération ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions (p.13, 14, p.17) qu'à compter du mois de janvier 2004 et jusqu'à son licenciement, il avait été privé de tous ses moyens de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire d'où il résultait que le salarié n'était pas en faute de ne pas avoir atteint les objectifs fixés par l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité RTT ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du protocole d'accord sur les 35 heures signé le 3 février 2000 qu'après avoir rappelé l'exclusion des cadres dirigeants des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail, l'article 3 dudit accord précise que cette exclusion concerne « les membres du comité de direction générale des sociétés ou des divisions, les skill center managers, les MDU managers et les directeurs d'agence » ; qu'ayant assumé des fonctions de MDU manager, Monsieur X..., dont l'attestation Assédic mentionne la qualification de cadre administratif et le statut de cadre dirigeant, n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité de RTT ;

ALORS QU'en vertu de l'article L.212-15-1 du Code du travail, la qualification de cadre dirigeant est réservée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou ses établissements ; qu'en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord du 3 février 2000 et sur les mentions portées sur l'attestation Assédic délivrée à Monsieur X..., pour dire qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, sans vérifier elle-même si cette qualification était justifiée au regard des critères posés par l'article L.212-15-1, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.