par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 février 2007, 04-18487
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 février 2007, 04-18.487

Cette décision est visée dans la définition :
Divertir/Divertissement




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Hélène X..., veuve Y..., est décédée en février 1993, laissant à sa succession ses deux fils, Jean-Pierre et William Y..., ce dernier légataire universel aux termes d'un testament authentique ; que ses héritiers n'ont pu s'accorder sur le règlement de cette succession, après qu'une expertise judiciaire a été réalisée afin de déterminer les masses active et passive et qu'un complément d'expertise a été ordonné par un juge de la mise en état, mesure déclarée caduque, faute par M. Jean-Pierre Y... d'avoir consigné la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Jean-Pierre Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 3 juin 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir porter à l'actif de la succession les bijoux ayant appartenu à la défunte, la cour d'appel ayant entaché sa décision d'un défaut de motifs, faute d'avoir répondu à ses écritures suivant lesquelles Hélène Y... avait elle-même, dans une lettre qu'elle lui avait adressée, fait état de ces bijoux ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que l'inventaire des objets mobiliers d'Hélène Y... établi contradictoirement, de son vivant, postérieurement à la lettre adressée à son fils, Jean-Pierre, ne faisait pas état de ces bijoux et qu'une simple photographie n'établissait pas la propriété de celle qui les portait, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Jean-Pierre Y... dans le détail de son argumentation, a motivé sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Jean-Pierre Y... reproche à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des chèques émis par son frère, M. William Y..., à partir du compte bancaire de leur mère, somme à rapporter à la succession, de ne pas avoir appliqué à ce dernier les peines du recel successoral et l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de complément d'expertise, alors, d'une part, que la cour d'appel se serait tout à la fois contredite en retenant que ce dernier n'était pas le mandataire de sa mère, tout en ayant procuration sur l'un de ses comptes, et aurait omis de répondre à ses prétentions suivant lesquelles il résultait du caractère "rond" des sommes débitées que ces retraits ne pouvaient avoir été réalisés que par M. William Y..., d'autre part, que l'intention frauduleuse, caractérisant le délit civil de recel successoral, était nécessairement établie par le divertissement de biens postérieurement au décès du de cujus, qu'enfin, alors que chacun est tenu d'apporter gratuitement son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et que la provision mise à sa charge pour permettre la réalisation du complément d'expertise sollicité correspondait non à la rémunération de l'expert, mais à ses débours ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que, si M. William Y... n'était pas le mandataire de sa mère pour l'ensemble des opérations réalisées sur les comptes de celle-ci, alors que l'état de santé de cette dernière ne lui interdisait pas de les gérer, il avait procuration pour divers frais courants dont elle lui avait confié la charge ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que n'était pas établi l'intention de M. William Y... de recéler certaines sommes débitées du compte de sa mère non nécessaires à son entretien ; qu'enfin, par motifs adoptés, l'arrêt relève, alors que le concours que chacun doit apporter à la justice en vue de la manifestation de la vérité ne doit pas nécessairement être gratuit, que le montant de la provision que devait consigner M. Jean-Pierre Y..., en vue de l'exécution du complément d'expertise sollicité, correspondait au prix que la banque aurait demandé pour la communication des justificatifs des opérations enregistrées sur le compte tenu en ses livres, de sorte que le montant de cette consignation était conforme aux dispositions de l'article 269 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est non fondé en sa quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.



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