par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, 04-10526
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
23 janvier 2007, 04-10.526

Cette décision est visée dans la définition :
Divertir/Divertissement




Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 novembre 1967 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé, sur leur requête conjointe, par un jugement du 8 mars 1990 qui a homologué leur convention définitive ; que, soutenant qu'elle avait été victime d'un recel de communauté par sous évaluation du prix des actions des sociétés Jean-Louis X... et X... Boutique et dissimulation de l'existence d'une société JLS KK et d'une société JLS Inc. non incluses dans le partage, Mme Y... a assigné son ancien mari en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 1477 du code civil ; que l'arrêt attaqué, rendu après cassation (1re Civ., 6 mars 2001, Bull. 2001, I, n° 55) a déclaré Mme Y... recevable en ses demandes mais l'en a déboutée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à un partage complémentaire des biens communs (les actions JLS KK et JLS Inc) omis dans l'état liquidatif homologué et à l'application des sanctions du recel en raison de cette omission volontaire, alors, selon le moyen, que le droit à récompense d'un époux sur la communauté s'exerce par prélèvements sur les biens communs qui constituent une opération de partage et n'autorise en aucun cas l'époux créancier à s'approprier directement, hors partage et sans le consentement de son conjoint, les biens communs qu'il estime correspondre à la valeur de sa créance ; en décidant que M. X... était fondé à conserver la somme de 39 millions de francs représentant le prix de vente de la société JLS KK, qui était un bien commun, par le motif que ce prix de vente correspondait à la récompense dont la communauté était redevable envers lui par application de la règle du profit subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1474 du code civil ;

Mais attendu que l'époux receleur peut exercer sur le bien diverti son droit de prélèvement pour cause de reprise ou de récompense dès lors qu'il établit l'existence et le montant de sa créance ; qu'ayant constaté que la communauté était redevable envers M. X... d'une récompense qui, par application de la règle du profit subsistant, était égale à la valeur de la société JLS KK lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... était fondé à conserver la somme de 39 000 000 francs représentant le prix de vente de la société JLS KK ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu, d'abord, que Mme Y... n'ayant jamais remis en cause le prix de vente des actions, le moyen, nouveau et mélangé de fait dans sa deuxième branche, est irrecevable ; ensuite, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que, constatant que Mme Y... se limitait à réclamer 39 000 000 francs, représentant le prix de vente des actions de la société JLS KK, la cour d'appel a estimé qu'aucune demande n'était faite concernant la cession des actions de la société JLS Inc ; que le moyen est mal fondé en sa troisième branche ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.



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Divertir/Divertissement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.