par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, 03-15414
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
5 décembre 2006, 03-15.414

Cette décision est visée dans la définition :
Indexation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte du 24 novembre 1966, les époux X... ont vendu en viager un fonds de commerce moyennant le prix de 40 000 francs converti en une rente viagère journalière d'un montant égal "à une demi-heure du tarif horaire pour camion tel qu'il est fixé par le syndicat des transporteurs routiers du Morbihan", soit 12,15 francs, payable trimestriellement, montant dont il était stipulé qu'il subira les fluctuations de ce tarif horaire ; que les arrérages de la rente ont été versés sans qu'il soit tenu compte de l'indexation ; que par acte du 26 septembre 2000, M. X..., assisté de son curateur, a assigné les époux Y... en paiement du complément d'arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, calculé conformément à la majoration légale prévue par la loi du 25 mars 1949 suite à la disparition en 1985 de l'indice choisi par les parties ; que les défendeurs ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de droit commun et, subsidiairement, ont sollicité le plafonnement de la rente conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de cette loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2003) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit à majoration, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des arrérages des ventes viagères, tandis que la prescription du droit à la rente est régie par la prescription trentenaire de l'article 2262 du même code ; que l'indexation, stipulée dans l'acte notarié du 24 novembre 1966, constituait un droit attaché à la constitution de la rente viagère ; qu'en infirmant le jugement entrepris ayant retenu le bien fondé de la fin de non-recevoir, maintenue en appel par les époux Y..., tirée de ce que l'assignation de M. X... et de son curateur, du 26 novembre 2000, comme du reste la mise en demeure du 23 mars 2000, étaient postérieures de plus de trente ans à l'acte constitutif de l'indexation, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 2262 du code civil et 122 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'action de M. X... et de son curateur étant éteinte par la prescription trentenaire, l'objection tirée du caractère prétendument conditionnel de la renonciation au jeu de l'indexation, condition créée au demeurant non par les époux Y... mais par un tiers au contrat, M. Z..., ne pouvait pas faire revivre ladite action ;

qu'en décidant le contraire, pour mettre à la charge des époux Y... cette indexation, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 122 du nouveau code de procédure civile, 2262 du code civil, ensemble et pour fausse application, l'article 2277 du code civil ;

Mais attendu que l'indexation constituant une composante de la rente, de sorte que le droit à cette indexation ne pouvait s'éteindre par le jeu de la prescription trentenaire qu'avec le droit au service de la rente lui-même, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir énoncé que les arrérages de la rente avaient été régulièrement payés, a considéré que, dans la limite des cinq années écoulées, le droit à majoration n'était pas prescrit ; que le premier moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est conformément à la demande de M. X..., que ne contestaient pas sur ce point les époux Y... qui invoquaient seulement l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1949 prévoyant le plafonnement des rentes indexées, que la cour d'appel a décidé de substituer à l'indice figurant au contrat et disparu en 1985 sans avoir été remplacé, la majoration légale de plein droit prévue par l'article 1er de ladite loi pour les rentes fixes ; qu'en sa première branche, le moyen propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que ce plafonnement ne s'appliquant pas dans le cas où la rente est revalorisée par le jeu de la majoration légale, il en résulte que les dispositions de l'article 4 de cette loi ne pouvaient recevoir application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Indexation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.