par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 21 juin 2006, 05-13028
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
21 juin 2006, 05-13.028

Cette décision est visée dans la définition :
Exception




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 et 118 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2005), rendu en matière de référé, qu'à la suite de la révocation par l' assemblée générale du 3 mars 2003 du mandat de syndic de la société cabinet Vassiliadès et de son remplacement par la société cabinet Bordat syndic, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., alléguant une transmission incomplète des pièces et archives du syndicat, a assigné en référé la société Vassiliadès en remise sous astreinte de certains documents ; qu'une ordonnance de référé ayant accueilli cette demande, le cabinet Vassiliadès a interjeté appel et soutenu que les conclusions du syndicat du 29 juillet 2004, étaient irrecevables en raison de l'expiration du mandat de syndic du cabinet Bordat et de l'absence de qualité de la société Agence immobilière Audonienne ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette exception , l'arrêt retient qu'en application des articles 73 et 74 du nouveau code de procédure civile, elle n'a pas été soulevée in limine litis mais pour la première fois par écritures du 5 octobre 2004, soit postérieurement à des écritures au fond du 3 juin 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Vassiliades ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE



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Cette décision est visée dans la définition :
Exception


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.