par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 2 mars 2005, 03-42800
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Cour de cassation, chambre sociale
2 mars 2005, 03-42.800

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1995 par la société Jefagini, exploitant un magasin de vente au détail à prédominance alimentaire, en qualité de gestionnaire poissonnier, affectée au poste des produits de la mer ; qu'après une première absence de quatre mois pour maladie, la salariée a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 13 juin 1998 ; que le 26 janvier 1999, elle a été licenciée pour "absences répétées et prolongées depuis plus de quatre mois pour maladie non professionnelle imposant votre remplacement, ces absences mettent en cause la bonne marche de l'entreprise..." ; que le 7 avril 2000 la caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 13 juin 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel relève que le poste de responsable de la poissonnerie est important et doit être confié à une personne formée, faisant preuve de motivation, ce qui ne peut résulter que d'un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de la nature de l'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'emploi de responsable de poissonnerie était occupé par Mlle Y..., salariée engagée sous contrat à durée déterminée précisément pour assurer le remplacement de Mme X... pendant sa maladie de sorte que la nécessité du remplacement définitif n'était pas établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Jefagini aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


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