par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 7 décembre 1995, 92-43113
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
7 décembre 1995, 92-43.113

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14.4 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la société EDF-GDF Production et distribution d'électricité en qualité de stagiaire, a été licencié le 9 février 1989, après prolongation du stage à l'initiative de l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que le stage statutaire constitue une période d'essai qui peut être prolongée et, d'autre part, que M. X... a bénéficié de toutes les garanties prévues par le statut du personnel en faveur des stagiaires ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations, en premier lieu, que le salarié avait été licencié après l'expiration de la période de stage prévue par l'article 4 du statut, sans possibilité de renouvellement, et, en second lieu, que la procédure de licenciement de droit commun n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.