par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 8 février 1995, 92-19639
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
8 février 1995, 92-19.639

Cette décision est visée dans la définition :
Résolution




Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1992), que la société civile immobilière Construction vente X... Anne (SCI) ayant conclu avec la compagnie SIS Assurances un contrat d'assurance " dommages-ouvrage ", a fait édifier, en 1982, un immeuble à usage commercial, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que des désordres étant apparus, la SCI a sollicité la réparation des dommages affectant les biens dont elle était restée propriétaire et que le syndicat des copropriétaires de la copropriété X... Anne a joint son action pour les dommages causés aux lots dont ses membres avaient fait l'acquisition ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette dernière demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en portant condamnation de l'architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle envers le syndicat de copropriété, sans rechercher l'existence d'un lien contractuel unissant l'architecte audit syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ; 2° que l'arrêt attaqué, qui a réformé le jugement pour accorder au syndicat de copropriété une indemnité globale de 650 000 francs, incluant le coût de réfection d'un chéneau, n'ayant pas fait l'objet de réserves lors de la réception, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3° que les juges doivent analyser, même sommairement, les conclusions dont ils sont saisis ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4° que l'arrêt, qui réforme le jugement pour porter de 508 000 francs à 650 000 francs la somme mise à la charge de l'architecte au profit du syndicat de copropriété, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1792 du Code civil, à sa décision infirmative portant condamnation à réparer un second désordre relatif à un élément de l'ouvrage n'ayant pas donné lieu à des réserves lors de la réception ;

Mais attendu, d'une part, que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, reprenant les conclusions de l'expert, que les désordres affectant le chéneau étaient compris dans ceux qui concernaient l'étanchéité des verrières ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel, qui a analysé les conclusions dont elle était saisie en y répondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne M. Y..., la compagnie SIS Assurances et le Groupe Sprinks à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 650 000 francs au titre des travaux de reprise, décide que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction jusqu'à la date du paiement et qu'elle portera des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a indexé l'indemnité de 650 000 francs au jour du paiement et dit que cette somme porterait intérêt à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.



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Cette décision est visée dans la définition :
Résolution


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.