par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 décembre 1994, 93-14610
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 décembre 1994, 93-14.610

Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s H 92-16.106 et B 93-14.610 formés par M. Alain X., agissant pour sa fille mineure A. X., née le 9 octobre 1983 à Metz, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal de grande instance de Metz, au profit de Mlle rosaria Y., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X., de Me Choucroy, avocat de Mlle Y., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s H 92-16.106 et B 93-14.610 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que A. X. est née le 9 octobre 1983 de l'union de M. Alain X. et de Rosaria Y. ; que celle-ci étant décédée le 12 juillet 1990, M. X. est devenu administrateur légal, sous contrôle judiciaire, des biens de sa fille ; que Mme Y., tante de l'enfant, a saisi le juge des tutelles d'une requête, en application de l'article 391 du Code civil, aux fins d'ouverture de la tutelle ;

qu'ayant constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre le père et sa fille, le juge des tutelles a, par ordonnance du 6 novembre 1991, accueilli la demande et fixé la composition du conseil de famille, lequel, réuni le 21 novembre, a désigné M. Jean-Claude X., oncle de A., en qualité du tuteur aux biens, et M. Jean B., en qualité de subrogé tuteur ; que M. Alain X. a formé contre ces décisions des recours qui ont été rejetés par le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 5 mars 1992) ;

Attendu que M. Alain X. fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un père ne peut être déchu de l'autorité parentale que s'il est hors d'état de manifester sa volonté, s'il a délégué ses droits ou s'il s'est révélé indigne d'exercer ceux-ci ;

qu'en ouvrant la tutelle de la jeune A. sans caractériser l'un de ces circonstances, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 373 et 373-5 du Code civil ;

Mais attendu que la décision attaquée, prise en application de l'article 391 du Code civil et non des textes visés par le moyen, est sans effet sur l'autorité parentale ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X., envers Mlle Y., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.



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Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.