par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 11 décembre 1991, 90-15266
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 décembre 1991, 90-15.266

Cette décision est visée dans la définition :
Cotraitance




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Clos du Bondon, dont le siège est sis ... (Morbihan), représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société anonyme Ingénierie I.2.C, dont le siège est sis ... (Ille-et-Vilaine),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière Le Clos du Bondon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ingénierie I.2.C., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1990), que la société civile immobilière Le Clos du Bondon (SCI), qui avait confié au bureau d'études I.2.C. l'étude séparée des voies et réseaux divers (VRD), a, en 1979-1980, fait édifier un groupe de maisons individuelles sous la maîtrise d'oeuvre de ce bureau d'études et de l'architecte Le Berre, liés entre eux par une convention de cotraitance qui les rendait solidaires l'un de l'autre, le groupement constitué pour la réalisation de cette opération étant représenté par M. Le Berre ; qu'après exécution des travaux d'assainissement et de réseaux publics, M. Le Berre a remis au géomètre un plan d'implantation des pavillons erroné et incompatible avec les plans antérieurs ; que cette erreur, reconnue par l'architecte, ayant entraîné des travaux de reprise modifiant les voiries et réseaux et des retards générateurs de frais supplémentaires, M. Le Berre, se considérant comme l'unique responsable du dommage, et son assureur, la Mutuelle des architectes français, ont, en 1981, proposé au maître de l'ouvrage, qui les a acceptées, deux sommes représentant respectivement le coût des travaux de réfection et la réparation "à titre de transaction forfaitaire" de "toutes les conséquences dues aux erreurs d'implantation" ; qu'invoquant un préjudice complémentaire imputable, selon elle, au bureau d'études, la SCI l'a fait assigner en réparation et en remboursement d'un trop perçu d'honoraires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, selon l'effet relatif de la transaction posé par l'article 2051 du Code civil, le signataire d'une transaction, victime, conserve la faculté de rechercher la responsabilité d'un co-obligé pour une faute propre à

ce dernier, qui, selon les conclusions, ne se situait pas dans le cadre d'un contrat de cotraitance, mais dans celui d'un contrat propre, et que les fautes reprochées étaient distinctes

de celles de l'architecte ; 2°/ qu'il résulte des conclusions de la SCI que la société I.2.C. était le véritable maître d'oeuvre de l'opération, puisqu'elle recevait 73 % des honoraires, de sorte que des fautes ont été commises dans l'installation du chantier ; 3°/ qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la société I.2.C. a établi des VRD avant de connaître l'implantation des villas et la détermination des parties privatives, ce qui constituait une faute propre" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'architecte et le bureau d'études, liés entre eux par un contrat de cotraitance, avaient assuré solidairement la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction et que la transaction entre l'architecte et le maître de l'ouvrage avait porté sur toutes les conséquences dommageables de l'erreur d'implantation commise par l'architecte, tenu pour seul responsable, et, d'autre part, que le bureau d'études, chargé seul du contrôle et de la coordination des travaux de VRD, n'avait pas commis de faute de surveillance, ces travaux étant achevés lorsque l'architecte avait remis au géomètre le plan d'implantation erroné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la société I.2.C. un solde d'honoraires, alors, selon le moyen, qu'à raison de la nature civile et non commerciale du contrat, la société I.2.C. avait la charge de la preuve de sa créance en vertu de l'article 1315 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir de simples présomptions en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le taux de 6 % sur le montant des travaux de bâtiment n'était pas contesté et en retenant souverainement que ce taux, conformément à la pratique habituellement suivie par les parties dans six autres programmes qu'elles avaient réalisés, représentait les honoraires de maître d'oeuvre hors taxes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société civile immobilière Le Clos du Bondon, envers la société Ingénierie I.2.C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.



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Cette décision est visée dans la définition :
Cotraitance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.