par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 2 février 1990, 89-10682
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Cour de cassation, assemblée plénière
2 février 1990, 89-10.682

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 27 octobre 1976 à Pessac, la voiture conduite par M. X..., salarié au service de la société Tallay, a quitté la route et a heurté un poteau ; que M. Z..., autre salarié de la même entreprise, qui avait pris place dans le véhicule, a été grièvement blessé ; qu'il a obtenu une rente, en application de la législation sur les accidents du travail ; que Mme Z..., épouse de la victime, a assigné M. X... en réparation de son préjudice personnel, découlant du fait qu'âgée de 19 ans au moment de l'accident survenu un mois seulement après son mariage, elle ne peut plus mener une vie normale auprès de son mari grabataire, ni espérer avoir d'enfant ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 14 septembre 1988), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident du travail, tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que M. Z... avait été victime d'un accident du travail causé par un copréposé, M. X... ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action exercée par Mme Z..., épouse de la victime, en réparation de son préjudice personnel subi par ricochet, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 466, devenu L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'expression d'ayants droit figurant dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du même Code, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur ; que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 451-1 précité, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocats aux conseils pour M. X....

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z...,

AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune contestation sur les circonstances de fait qui sont à l'origine du litige notamment sur le fait qu'il ait eu lieu alors que le conducteur X... et le passager Z... circulaient pour l'accomplissement de leur travail de salariés ; qu'il est également acquis aux débats que le préjudice dont l'intimée demande réparation est uniquement celui qui est la conséquence de l'état de son mari, paralysé des membres inférieurs et supérieurs, aprés un mois de mariage, situation qui a complètement bouleversé sa vie de femme et son désir légitime de créer une famille ; que la victime d'un tel préjudice ne s'identifie pas avec la victime principale de l'accident ; qu'elle n'agit pas en qualité d'ayant cause de ladite victime mais en invoquant un droit propre auquel les dispositions de l'article 466 du Code de la sécurité sociale ne peuvent s'appliquer ; que ces dispositions exorbitantes du droit commun ne peuvent en effet recevoir une interprétation autre que restrictive, et que le terme " victime " figurant dans ce texte, ne vise que le seul salarié et ses ayants cause, et non le tiers subissant un préjudice propre ; qu'au demeurant le préjudice subi par Solange Y... épouse Z... appelé généralement " par ricochet " est expressément reconnu en tant que dommage autonome par l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 en ces termes : " Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé... " ;

ALORS QU'en cas d'accident du travail tout recours de droit commun contre l'employeur ou ses préposés est interdit à la victime et à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que M. Z... avait été victime d'un accident du travail causé par un copréposé, M. X... ; que dès lors, en déclarant recevable l'action en réparation de son préjudice subi par ricochet exercée par Mme Z..., épouse de la victime, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 451-1)



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.