par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 2 novembre 2017, 15-84445
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 novembre 2017, 15-84.445

Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Karim X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 mai 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif déposé, le 4 janvier 2016, par la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, pris de la violation des articles 222-13 et 312-1 du code pénal, 85, 201, 202, 204 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de quiconque pour les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ;

" aux motifs que l'instruction minutieusement menée et en particulier les nombreuses auditions ont confirmé la réalité d'une rencontre entre MM. Y... et X... qui au demeurant n'était pas contestée par le premier qui a admis avoir quitté Avignon pour se rendre dans la région lyonnaise pour solliciter des explications de la part de M. X... qui l'aurait insulté par téléphone et se refusait à payer une dette contractée envers les abattoirs René Z... Seral, dette susceptible à défaut de règlement d'être reprise par M. Amara Y... dans le cadre du projet de cession de l'entreprise alors en discussion avec M. Z... ; qu'en revanche les parties s'opposent sur le déroulement de cette rencontre et les conséquences qui en seraient résulté ; que si M. Amara Y... fait état d'une discussion houleuse dégénérant en échauffourée avec coups réciproques, provoquée par la partie civile, M. X... évoque pour sa part une agression perpétrée gratuitement sous la menace d'une arme de poing et d'un couteau, après avoir alerté les services de police en évoquant une tentative de vol à main armée ; que, surtout, les déclarations de M. X... quant à la nature, la localisation des coups reçus et même la durée de la scène de violence n'ont cessé de varier puisqu'en dernier lieu il soutient que M. Amara Y... lui a frappé la tête contre le mur durant vingt minutes ce qui ne correspond aucunement aux constatations médicales effectuées sur sa personne peu après les faits ; qu'en effet, le certificat médical produit ne retient que des dermabrasions de la région cervicale, des myalgies diffuses et un stress post-traumatique ; qu'au surplus si les déclarations de son ex-compagne sont à relativiser compte tenu du contentieux qui manifestement les oppose, force et de constater qu'elle a indiqué n'avoir relevé aucune trace de violences sur le corps de M. X... au lendemain des faits, ce qui tend à conforter les termes de ce certificat ; que l'expert désigné a clairement indiqué que les coups allégués n'auraient pas manqué de provoquer une plaie du cuir chevelu qui, en l'espèce, n'a jamais été constatée ; qu'il convient encore de relever que les déclarations de M. X... sont peu compatibles avec l'attitude de M. Amara Y... qui loin de s'enfuir avant l'arrivée de la police a attendu celle-ci sur place, estimant n'avoir rien à se reprocher ; qu'au demeurant, les déclarations de M. X... sur une prétende tentative d'introduction forcée dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule de M. Amara Y... sont contredites, tant par l'intéressé que par les constatations matérielles des policiers qui ont relevé la présence de poussettes et de sièges pour bébé empêchant une telle opération ; que n'ayant pas reconnu dans le jouet trouvé dans le véhicule de M. Amara Y... et dans le couteau détenu par ce dernier les armes avec lesquelles il affirme avoir été menacé, M. X... se borne à indiquer que l'intéressé s'en serait débarrassé avant l'arrivée de la police, ce que conteste formellement ce dernier ; que le médecin légiste ayant pour sa part déjà retenu chez M. X... des éléments de nature paranoïaque justifiant un examen spécialisé, il y a lieu de prendre en compte les éléments d'appréciation fournis par l'expertise psychiatrique de la partie civile qui souligne qu'elle présente effectivement un trouble de la personnalité de nature psychotique qui a pu fausser son contact avec la réalité et peut mettre en doute certains de ses propos ; que les doléances de M. X... sur le déroulement de l'enquête et en particulier sa mise en cause de l'inspecteur Jimenez doivent s'apprécier au regard de ces conclusions, les investigations menées n'ayant pas permis de corroborer ses affirmations ; qu'il sera encore relevé que M. X... qui situait les violences dans le contexte d'une précédente agression commise au mois de mars 2008 par M. Azedine Y... et une autre personne ce en présence de son ami M. A... a été démenti ; que M. Azedine Y... ne relate qu'une entrevue banale et M. A... fait état d'une rencontre où il était question d'argent mais qui n'avait donné lieu à aucune dispute ni échange de coups ; qu'aucun élément n'a permis de mettre en cause M. Azedine Y... ou M. René Z... comme commanditaire des violences alléguées ; que dans ce contexte, en l'absence de témoin direct des faits et compte tenu des divergences dans les déclarations des parties, des dénégations constantes de M. Amara Y..., de la discordance entre les déclarations de la partie civile et les constatations médico-légales et matérielles effectuées, il n'existe pas à l'encontre de M. Amara Y... ou de quiconque charges suffisantes d'avoir commis des violences volontaires avec arme ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à huit jours autrement qualifiées de violences volontaires avec arme ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours ;

"1°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Amara Y..., témoin assisté, a reconnu l'existence d'une discussion houleuse ayant dégéné en échauffourée avec des coups réciproques, là où M. X..., partie civile, dénonçait les coups que lui avait portés l'intéressé et produisait un certificat médical établi le jour même faisant état de séquelles constituées de dermabrasions de la région cervicale, de myalgies diffuses et d'un stress post-traumatique ; qu'en se fondant sur les prétendues divergences entre les déclarations des parties ainsi que sur les dénégations de M. Amara Y... et les discordances entre la description par la partie civile des violences subies et les constatations médico-légales et matérielles, cependant que l'existence des actes de violence eux-mêmes ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique qui en était résulté ressortaient de ses propres constatations, la chambre de l'instruction, en disant n'y avoir lieu à poursuivre à l'encontre de quiconque du chef, notamment, de violence volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieur ou égale à huit jours, accompagnée ou non de l'usage ou de la menace d'une arme, a méconnu les textes précités ;

"2°) alors que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles ; que la plainte avec constitution de partie civile faisant état d'une agression en lien avec la demande de règlement d'une dette contractée par la société de M. X..., en se bornant à constater l'absence de charges à l'encontre de quiconque d'avoir commis les actes de violences volontaires avec l'usage d'une arme sans se prononcer sur des faits de tentative d'extorsion par usage de violences ou de menace de violences, constituée du fait, dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, pour M. Amara Y... ou toute autre personne, de s'être rendu au lieu de travail de M. X... pour solliciter le paiement d'une dette contractée par la société de ce dernier et d'avoir usé de violences ou de menaces ayant causé les séquelles physiques et psychiques constatées par l'arrêt, ou à tout le moins ayant provoqué l'échauffourée dont l'arrêt constate qu'elle a été reconnue par M. Amara Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ;

Attendu que, si la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocats en la Cour, a, le 21 février 2017, déclaré radier sa constitution en demande, en date du 16 juin 2015, la Cour de cassation n'en demeure pas moins saisie du moyen proposé dans son mémoire ampliatif, régulièrement déposé antérieurement à ladite déclaration ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire, a, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de violences aggravées, ni aucune autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi


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