par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 septembre 2017, 17-12518
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 septembre 2017, 17-12.518

Cette décision est visée dans la définition :
Assistance éducative




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2016), que l'enfant Léon Y... est né le 18 octobre 2013 des relations de M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité hongroise ; qu'en janvier 2014, alors que le couple s'était séparé, la mère a rejoint sa famille en Hongrie ; que chacun des parents a engagé des procédures devant les juridictions de son pays pour obtenir la résidence de l'enfant ; qu'un arrêt du 22 juillet 2014, qui avait confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez son père et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite médiatisé, a été cassé (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25. 027) pour défaut de réponse à conclusions ; que, le 10 décembre 2015, le tribunal de première instance de Szombathely (Hongrie) a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à cette dernière, avec un droit de visite au profit du père, dans un lieu neutre ; que, par ordonnance du 14 décembre 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a confié l'enfant, en urgence, à l'aide sociale à l'enfance, le père, qui s'était rendu en Hongrie le 8 décembre 2015 pour le ramener en France, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par les autorités hongroises et mis à exécution le 14 décembre 2015 ;
Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de donner mainlevée du placement de Léon Y... à l'aide sociale à l'enfance et de le confier à sa mère jusqu'au 1er janvier 2017 au plus tard, et jusqu'à ce que la cour d'appel de Lyon ait statué sur renvoi de cassation alors, selon le moyen :

1°/ qu'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; que l'existence de ce danger s'apprécie, au jour où la cour d'appel statue, au regard des conditions de vie offertes au mineur par le parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision du juge aux affaires familiales rendue le 24 mars 2014, assortie de l'exécution provisoire et en vigueur, fixait la résidence de l'enfant Léon chez son père ; qu'en se contentant, pour ordonner le placement de l'enfant chez sa mère, de stigmatiser le comportement adopté par M. X...lorsque les événements l'ont amené à mettre son fils en sécurité en France au domicile familial, qui avait conduit à la saisine du juge des enfants, constatations qui ne caractérisent aucunement un danger actuel et imminent pesant sur les conditions de vie de l'enfant et s'opposant à son retour auprès de son père chez qui était fixée sa résidence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, au jour où elle statuait, l'impossibilité de maintenir la résidence du jeune Léon chez son père a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

2°/ qu'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; que l'existence de ce danger s'apprécie, au jour où la cour d'appel statue, au regard des conditions de vie offertes au mineur par le parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision du juge aux affaires familiales rendue le 24 mars 2014, assortie de l'exécution provisoire et en vigueur, fixait la résidence de l'enfant Léon chez son père ; qu'en ordonnant le placement de l'enfant chez sa mère, au motif que le comportement de M. X..., lorsque les événements l'ont amené à mettre son fils en sécurité en France au domicile familial, caractérisait un danger encouru par l'enfant, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelles étaient ou quelles auraient pu être les conditions de vie de l'enfant chez son père à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

3°/ que si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national ; que le juge des enfants ne peut, en raison de ce principe d'application territoriale, ordonner la remise de l'enfant à un parent résidant à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ordonnant la remise de l'enfant Léon à sa mère domiciliée en Hongrie, la cour d'appel a violé les articles 375-3 et 375-4 du code civil ;

4°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, ces pièces qui démontraient l'absence de dangerosité du père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, M. X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier ; qu'en rejetant la demande de M. X...sollicitant que l'enfant lui soit confié, en énonçant qu'il était dangereux, sans se prononcer sur les pièces produites ni expliquer les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'écarter ces pièces décisives, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ que M. X...faisait valoir que le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en n'énonçant pas les raisons qui l'ont amenée à s'écarter des conclusions de l'aide sociale à l'enfance et de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code civil ;

7°/ que si, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent, encore faut-il que le comportement de cet autre parent ne soit pas de nature à engendrer un danger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour confier l'enfant à sa mère, a refusé de rechercher si, comme le soutenait M. X..., le fait qu'après avoir brusquement décidé de quitter le domicile commun pour s'installer avec l'enfant en Hongrie, sans l'accord du père, la mère avait refusé pendant plusieurs mois de révéler au père l'adresse de résidence de son fils, ne démontrait pas son inaptitude à s'occuper de l'enfant commun, caractérisant un danger pour celui-ci ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que ces faits étaient antérieurs à ceux ayant justifié la saisine du juge des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-3 du code civil ;

8°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, d'une part, affirmer que le comportement de M. X..., qui avait brutalement coupé l'enfant de son cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge caractérisait un danger de nature à justifier que l'enfant lui soit retiré et d'autre part choisir d'ignorer le comportement de la mère, qui avait brusquement décidé de quitter le domicile commun lorsque l'enfant avait 2 mois et demi pour s'installer avec lui en Hongrie, sans l'accord du père, puis avait refusé pendant plusieurs mois de révéler au père l'adresse de résidence de son fils ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; que la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier la situation, a relevé, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles l'enfant avait été emmené par sa mère en Hongrie, au début de l'année 2014, étaient antérieures à la saisine du juge des enfants et n'avaient pas donné lieu à un signalement au titre de l'enfance en danger ;

Qu'elle a énoncé, en second lieu, que la décision du juge des enfants était intervenue alors que l'enfant, ramené par son père de Hongrie, où il vivait auprès de sa mère depuis l'âge de 2 mois et demi, venait d'être placé en urgence par le ministère public, en raison de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré contre le père par les autorités judiciaires hongroises, et que le danger encouru par l'enfant résultait du comportement de ce dernier, qui, à deux reprises, avait exposé son fils à des scènes de violence, en présence de ses figures principales d'attachement, et avait brutalement coupé l'enfant du cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge ;

Qu'elle a ajouté, en troisième lieu, que les investigations menées en Hongrie au domicile de la mère permettaient d'établir que Léon évoluait favorablement auprès d'elle, que les conclusions de l'expertise psychiatrique étaient rassurantes sur l'état de santé mentale et les capacités éducatives de Mme Y... et qu'il ne pouvait lui être reproché de vouloir priver l'enfant de toute relation avec son père, dès lors que ce dernier s'était mis, de son propre fait, en situation de ne pas exercer le droit de visite en lieu neutre dont il disposait en Hongrie ;

Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X...dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a ainsi, sans méconnaître les exigences du procès équitable ni statuer par des motifs contradictoires, caractérisé le danger résultant, pour l'enfant, du comportement de son père et légalement justifié sa décision de le confier à sa mère ;

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de limiter ses droits à un droit de visite en lieu neutre, chaque semaine impaire, le samedi de 9 h à 12 h, conformément aux dispositions de la décision du tribunal de première instance de Szombathely du 10 décembre 2015 alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour limiter les droits de M. X...sur son fils à un droit de visite en milieu neutre bimensuel, que « les conclusions de l'expert A...le concernant (...) décrivent une personnalité de type psychorigide avec une tendance psychopathique, animé par une dynamique de règlement de compte dans laquelle Léon n'est qu'un faire-valoir » ; qu'en se prononçant exclusivement au regard de ce rapport et en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les pièces produites par M. X...qui démontraient son absence de dangerosité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, M. X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier ; qu'en limitant les droits de visite de M. X...à ceux qui lui avaient été attribués par les juridictions hongroises, au motif qu'il était dangereux, sans se prononcer sur les pièces produites ni expliquer les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'écarter ces pièces décisives, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que M. X...faisait valoir que le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Mme Z...concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en retenant, pour limiter les droits de visite de M. X...à ceux qui lui avaient été attribués par les juridictions hongroises, que M. X...était dangereux, sans énoncer les raisons qui l'avaient amenée à privilégier le rapport de l'expert A...par rapport aux conclusions des services éducatifs et de l'expert désigné par ces services, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que M. X...ne s'est pas mis en situation de pouvoir exercer régulièrement son droit de visite en lieu neutre, comme il y était autorisé par les autorités judiciaires hongroises, d'autre part, que les conclusions de l'expert le concernant, qui décrivent une personnalité de type psychorigide, avec une tendance psychopathique, animée par une dynamique de règlement de comptes dans laquelle Léon n'est qu'un faire valoir, sont confirmées par les réactions de l'intéressé, qui n'a pas hésité à aller rechercher son fils par la manière forte, ce qui incite à la plus grande prudence dans l'élargissement de son droit de visite ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a ainsi légalement justifié sa décision, sans méconnaître les exigences conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, donné mainlevée du placement de Léon Y... à l'aide sociale à l'enfance à compter de la date du jugement et confié Léon Y... à sa mère Madame Katalin Y... jusqu'au premier janvier 2017 au plus tard et jusqu'à ce que la cour d'appel de Lyon ait statué suite à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la décision confiant l'enfant à sa mère : Il convient de relever en premier lieu que les circonstances dans lesquelles l'enfant a été emmené par sa mère Hongrie au début de l'année 2014, sont bien antérieures à la saisine du juge des enfants, et n'avaient pas donné lieu à un signalement au titre de l'enfance en danger ; qu'il en résulte que si elle constitue l'un des éléments du débat devant les juridictions de la famille hongroises et françaises, elles n'ont pas à être prises en compte par la cour aujourd'hui ; qu'il ressort en effet du dossier que la décision du juge des enfants, dont la cour est saisie, est intervenue dans la situation de Léon Y..., alors que celui-ci, ramené par son père de Hongrie où il vivait auprès de sa mère depuis l'âge de deux mois et demi, venait d'être placé en urgence par le ministère public suite à la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré contre le père par les autorités judiciaires hongroise ; que dans ce contexte le juge des enfants a parfaitement caractérisé le danger encouru par l'enfant du fait du comportement du père qui, à deux reprises, a exposé son fils à des scènes de violence en présence de ses figures principales d'attachement, et a ainsi brutalement coupé l'enfant de son cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge » ;

ET QUE « pour justifier son comportement, le père soutient que l'enfant se trouve en danger auprès de sa mère mais il ne le démontre pas : que les investigations menées au domicile de la mère permettent en effet d'établir que Léon évolue très bien : une note établie par la crèche d'été fréquentée par l'enfant décrit celui-ci comme un petit garçon ouvert au monde, de bonne humeur et amical, qui avance bien dans son apprentissage de la propreté et participe avec plaisir aux activités créatrices ; une enquête sociale effectue en septembre 2015 au domicile de la mère, à la demande des autorités judiciaires Hongroises, décrit un enfant disposant d'une chambre spacieuse et vivant au sein d'une ambiance familiale et chaleureuse ; qu'il est aussi établi que Léon a intégré l'école maternelle à la rentrée de septembre 2016 ; qu'enfin, le médecin pédiatre de l'enfant atteste le 3 octobre 2016 que Léon est en bonne santé et a reçu tous les vaccins obligatoires ; que l'infirmière qui accompagnait Madame Katalin Y... après la naissance de Léon atteste lui avoir rendu plusieurs visites après la naissance il n'évoque pas de signes cliniques de dépression post-partum allégués par le père ; qu'il n'est pas démontré par ailleurs que les exercices de méditation pratiqués régulièrement par Madame Katalin Y... puisse être assimilés à des dérives sectaires ; qu'il ne peut pas être reproché à la mère de vouloir priver l'enfant de toute relation avec son père, dès lors qu'il ressort du dossier de Monsieur Patrick X...ne s'est pas mis, de son propre fait, en situation d'exercer le droit de visite en lieu neutre donc il dispose à l'égard de son fils ; qu'enfin les conclusions de l'expertise psychiatrique récemment déposée par le docteur A...sont rassurantes sur l'état de santé mentale et les capacités éducatives de Madame Y... : aucun trouble de la personnalité n'est en effet mis en évidence et sa fonction maternante est qualifié d'adaptée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié l'enfant à sa mère jusqu'au 1er janvier 2017, au plus tard et jusqu'à ce que la cour d'appel de Lyon ait statué en suite à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le couple parental s'est séparé très rapidement après la naissance de Léon dans un contexte de discordance importante de leur vision de l'éducation d'un nourrisson ; qu'au-delà, Madame Y... a dénoncé dès le 28 décembre 2013 subir des violences physiques et surtout morales de la part de Monsieur X...(bousculade, gifle, remise en question systématique de ses positionnements vis-à-vis de l'enfant) ; que dans le cadre de cette procédure, Madame Y... a informé la gendarmerie de son départ pour rejoindre sa famille en Hongrie en janvier 2014 et dit avoir obtenu une autorisation verbale du Procureur de la République de Nancy en ce sens ; que par la suite, chaque parent a engagé des procédures devant les juridictions de leur pays pour obtenir la résidence de Léon ; que devant les juridictions françaises, Monsieur a obtenu la résidence de Léon, l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry a été récemment cassé par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon ; que devant les juridictions hongroises, Madame Y... a obtenu la résidence de Léon ; la dernière décision en date du 10 décembre 2015 fixe la résidence de l'enfant chez Madame Y... et accorde des droits de visite en lieu neutre à Monsieur X...; que Monsieur X...est mis en cause pour des faits de violences volontaires en réunion à l'encontre de Madame Y..., commis le 8 décembre 2015 en Hongrie ; que les autorités hongroises ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen qui a été mis à exécution le 14 décembre 2015, ce qui a conduit au placement de Léon en urgence ; que Léon a donc vécu en Hongrie auprès de sa mère qu'il l'allaitait en tout cas lorsqu'elle a quitté la France, depuis l'âge de deux mois et demi ; que cet enfant a tous ses repères Hongrie, il est en phase d'apprentissage de la langue hongroise ; que les vérifications menées confirment la qualité de la prise en charge dont il bénéficie au domicile maternel tant par l'enquête sociale que par l'intervention du consulat de France ; que depuis son placement à la Pouponnière, Léon apparaît insécurisé, pleurant fréquemment lors de toutes les transitions (changement de personnel, expérimentation de lieu ou de visage nouveau), comme cela a été le cas durant l'audience ; qu'en revanche, malgré les bouleversements récents auxquels il a été exposé, Léon a démontré des capacités d'adaptation très importantes, parvenant à se poser au sein de la pouponnière une fois les lieux et les personnes identifiées ; que Léon présente un développement normal et a acquis des bases éducatives solides qui démontrent qu'il est pris en charge de manière adaptée au domicile maternel ; que Madame Y... dénonce avoir subi des violences graves de la part de Monsieur X...alors qu'elle sortait de la crèche avec Léon dans les bras. Madame Y... précise avoir été gazée à l'aide d'une lacrymogène ; que Monsieur X...est parvenu à lui arracher l'enfant des bras après l'avoir mise au sol et rouée de coups au visage et sur le corps ; que certificat médical établi le jour même retrace différentes lésions compatibles avec les faits dénoncés par Madame Y..., et notamment des contusions au crâne, sur le cuir chevelu, des contusions au visage, blessures superficielles du bras et du poignet, fracture du nez, oeil injectés de sang ; que la photographie de Madame Y... prise au sein des locaux de l'hôpital est parlante quant à l'ampleur blessures qui lui ont été infligées ; qu'il est constant qu'à l'issue de ces faits, Monsieur X...a rejoint la France avec Léon, puisqu'il s'en est très rapidement vanté par différentes diffusions sur les réseaux sociaux ou par des mails ou SMS adressé à Madame Y... ; qu'à l'audience, Monsieur X...conteste avoir commis des violences à l'encontre de Madame Y... ; qu'il affirme que Madame Y... est tombé d'un muret et a fermement maintenu Léon dans ses bras ce qui a justifié qu'il intervienne pour libérer son fils de cette étreinte ; qu'il explique sa présence en Hongrie à ce moment-là par ces visites récentes à Léon et le fait d'être accompagné de son beau-frère par la nécessité qu'a ce dernier de bénéficier de soins dans des bains présent dans cette région. Monsieur X...n'explique pas pourquoi il n'a pas alerté les services de police hongrois à ce stade avant de rejoindre la France avec son fils ; que les explications de Monsieur X...sont pas compatibles avec les lésions constatées sur la victime et ne sont donc pas crédibles ; qu'en revanche, la version des faits donnés par Madame Y... est corroborée par les constatations médicales ; qu'au surplus cette agression est cohérente avec sa précédente plainte pour violences déposée en décembre 2013 et également avec une précédente tentative d'enlèvement de Léon par Monsieur X...; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du tribunal de première instance de Szombathely du 10 décembre 2015 et des attestations de Madame B...est de Madame C..., que le 22 avril 2015 Monsieur X...a tenté de récupérer Léon alors que ce dernier était en poussette avec son grand-père maternel ; que face à la résistance du grand-père maternel, Monsieur X...a persisté ce qui entraîné la mise au sol du grand-père paternel mais également de la poussette dans laquelle Léon se trouvait ; que le grand-père maternel indique avoir été frappé et gazé à l'aide d'une lacrymogène ; que les constatations médicales reprises dans le jugement relèvent qu'il présentait effectivement des contusions à la main et au genou gauche, ses yeux étaient irrités ; que Monsieur X...a été empêché de partir avec Leon grâce à l'intervention de différents témoins, dont ceux à l'origine des attestations ; qu'à l'audience Monsieur X...minimise ces faits en parlant d'une altercation réciproque ; que par conséquent, il est établi que par deux fois Monsieur X...a exposé Léon à des scènes de violence donc il a été le témoin direct et donc la victime indirecte ; qu'il faut souligner que les violences commises par Monsieur X...l'étaient au détriment de figures qui constituent des figures d'attachement pour Léon, ce qui est d'autant plus perturbant pour lui ; qu'au-delà de cette mise en danger évidente, Monsieur X...a cru bon de couper brutalement Léon de son environnement et de ses repères en lui faisant rejoindre la France, pays dont ignore tout et donc il ne comprend pas la langue ; que par ses comportements répétés, Monsieur X...a gravement mis en danger Léon qui a dû de plus supporter un placement en urgence dans une pouponnière ; qu'au vu de ces éléments, Léon est en danger dans sa sécurité et son développement, faute d'avoir accès à une sécurité affective et être préservé du conflit parental ; qu'il apparaît totalement disproportionné de maintenir un placement institutionnel en France de cet enfant qui bénéficie de conditions de prise en charge tout à fait satisfaisantes au domicile maternel, comme les mesures d'investigation menées par les services hongrois l'ont déjà démontré » ;

1°) ALORS QU'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; que l'existence de ce danger s'apprécie, au jour où la cour d'appel statue, au regard des conditions de vie offertes au mineur par le parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision du juge aux affaires familiales rendue le 24 mars 2014, assortie de l'exécution provisoire et en vigueur, fixait la résidence de l'enfant Léon chez son père ; qu'en se contentant, pour ordonner le placement de l'enfant chez sa mère, de stigmatiser le comportement adopté par Monsieur X...lorsque les événements l'ont amené à mettre son fils en sécurité en France au domicile familial, qui avait conduit à la saisine du juge des enfants, constatations qui ne caractérisent aucunement un danger actuel et imminent pesant sur les conditions de vie de l'enfant et s'opposant à son retour auprès de son père chez qui était fixée sa résidence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, au jour où elle statuait, l'impossibilité de maintenir la résidence du jeune Léon chez son père a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

2°) ET ALORS QU'une mesure éducative ne peut être ordonnée que s'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant sont en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; que l'existence de ce danger s'apprécie, au jour où la cour d'appel statue, au regard des conditions de vie offertes au mineur par le parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la décision du juge aux affaires familiales rendue le 24 mars 2014, assortie de l'exécution provisoire et en vigueur, fixait la résidence de l'enfant Léon chez son père ; qu'en ordonnant le placement de l'enfant chez sa mère, au motif que le comportement de Monsieur X..., lorsque les événements l'ont amené à mettre son fils en sécurité en France au domicile familial, caractérisait un danger encouru par l'enfant, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelles étaient ou quelles auraient pu être les conditions de vie de l'enfant chez son père à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du Code civil ;

3°) ET ALORS QUE si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du Code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national ; que le juge ne peut des enfants ne peut, en raison de ce principe d'application territoriale, ordonner la remise de l'enfant à un parent résidant à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ordonnant la remise de l'enfant Léon à sa mère domiciliée en Hongrie, la Cour d'appel a violé les articles 375-3 et 375-4 du Code civil ;

4°) ALORS ENCORE QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier (conclusions p. 14 six premiers alinéas) ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, ces pièces qui démontraient l'absence de dangerosité du père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS ENFIN QUE le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, Monsieur X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier (conclusions p. 14 six premiers alinéas) ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X...sollicitant que l'enfant lui soit confié, en énonçant qu'il était dangereux, sans se prononcer sur les pièces produites ni expliquer les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'écarter ces pièces décisives, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°) ET ALORS QUE Monsieur X...faisait valoir que le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en n'énonçant pas les raisons qui l'ont amenée à s'écarter des conclusions de l'aide sociale à l'enfance et de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code civil ;

7°) ALORS, subsidiairement, QUE si, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le Juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent, encore faut-il que le comportement de cet autre parent ne soit pas de nature à engendrer un danger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour confier l'enfant à sa mère, a refusé de rechercher si, comme le soutenait Monsieur X...(conclusions, p. 13, § 1 s.), le fait qu'après avoir brusquement décidé de quitter le domicile commun pour s'installer avec l'enfant en Hongrie, sans l'accord du père, la mère avait refusé pendant plusieurs mois de révéler au père l'adresse de résidence de son fils, ne démontrait pas son inaptitude à s'occuper de l'enfant commun, caractérisant un danger pour celui-ci ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que ces faits étaient antérieurs à ceux ayant justifié la saisine du juge des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-3 du Code civil ;

8°) ALORS enfin, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, d'une part, affirmer que le comportement de Monsieur X..., qui avait brutalement coupé l'enfant de son cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge caractérisait un danger de nature à justifier que l'enfant lui soit retiré (arrêt p. 6 premier alinéa) et d'autre part choisir d'ignorer le comportement de la mère, qui avait brusquement décidé de quitter le domicile commun lorsque l'enfant avait deux mois et demi pour s'installer avec lui en Hongrie, sans l'accord du père, puis avait refusé pendant plusieurs mois de révéler au père l'adresse de résidence de son fils (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, limité les droits de Monsieur X...à un droit de visite en lieu neutre, exerçable exclusivement en Hongrie, chaque semaine impaire le samedi de 9h à 12h, conformément aux dispositions de la décision du Tribunal de Première instance de Szombathely du 10 décembre 2015 et à l'annexe 2 certificat visé à l'article 39 concernant les décisions en matière de responsabilité parentale (décisions jointes en copie) ;

AUX MOTIFS QUE « sur le droit de visite et d'hébergement du père : Il ressort du dossier qu'en dehors des échanges via Skype, Monsieur Patrick X...n'a pas revu son fils depuis bientôt un an ; qu'il ne s'est pas mis en situation de pouvoir exercer légalement son droit de visite en lieu neutre comme il y est autorisé par les autorités judiciaires ; que les conclusions de l'expert A...le concernant qui décrivent une personnalité de type psychorigide avec une tendance psychopathique, animé par une dynamique de règlement de compte dans laquelle Léon n'est qu'un faire-valoir, sont confirmées par les réactions de Monsieur Patrick X...qui n'a pas hésité à aller rechercher son fils par la manière forte ce qui incite à la plus grande prudence dans l'élargissement du droit de visite ; que dans ce contexte, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé au père un droit de visite en lieu neutre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le couple parental s'est séparé très rapidement après la naissance de Léon dans un contexte de discordance importante de leur vision de l'éducation d'un nourrisson ; qu'au-delà, Madame Y... a dénoncé dès le 28 décembre 2013 subir des violences physiques et surtout morales de la part de Monsieur X...(bousculade, gifle, remise en question systématique de ses positionnements vis-à-vis de l'enfant) ; que dans le cadre de cette procédure, Madame Y... a informé la gendarmerie de son départ pour rejoindre sa famille en Hongrie en janvier 2014 et dit avoir obtenu une autorisation verbale du Procureur de la République de Nancy en ce sens ; que par la suite, chaque parent a engagé des procédures devant les juridictions de leur pays pour obtenir la résidence de Léon ; que devant les juridictions françaises, Monsieur a obtenu la résidence de Léon, l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry a été récemment cassé par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon ; que devant les juridictions hongroises, Madame Y... a obtenu la résidence de Léon ; la dernière décision en date du 10 décembre 2015 fixe la résidence de l'enfant chez Madame Y... et accorde des droits de visite en lieu neutre à Monsieur X...; que Monsieur X...est mis en cause pour des faits de violences volontaires en réunion à l'encontre de Madame Y..., commis le 8 décembre 2015 en Hongrie ; que les autorités hongroises ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen qui a été mis à exécution le 14 décembre 2015, ce qui a conduit au placement de Léon en urgence ; que Léon a donc vécu en Hongrie auprès de sa mère qu'il l'allaitait en tout cas lorsqu'elle a quitté la France, depuis l'âge de deux mois et demi ; que cet enfant a tous ses repères Hongrie, il est en phase d'apprentissage de la langue hongroise ; que les vérifications menées confirment la qualité de la prise en charge dont il bénéficie au domicile maternel tant par l'enquête sociale que par l'intervention du consulat de France ; que depuis son placement à la Pouponnière, Léon apparaît insécurisé, pleurant fréquemment lors de toutes les transitions (changement de personnel, expérimentation de lieu ou de visage nouveau), comme cela a été le cas durant l'audience ; qu'en revanche, malgré les bouleversements récents auxquels il a été exposé, Léon a démontré des capacités d'adaptation très importantes, parvenant à se poser au sein de la pouponnière une fois les lieux et les personnes identifiées. Léon présente un développement normal et a acquis des bases éducatives solides qui démontrent qu'il est pris en charge de manière adaptée au domicile maternel ; que Madame Y... dénonce avoir subi des violences graves de la part de Monsieur X...alors qu'elle sortait de la crèche avec Léon dans les bras. Madame Y... précise avoir été gazée à l'aide d'une lacrymogène. Monsieur X...est parvenu à lui arracher l'enfant des bras après l'avoir mise au sol et rouée de coups au visage et sur le corps ; que certificat médical établi le jour même retrace différentes lésions compatibles avec les faits dénoncés par Madame Y..., et notamment des contusions au crâne, sur le cuir chevelu, des contusions au visage, blessures superficielles du bras et du poignet, fracture du nez, oeil injectés de sang ; que la photographie de Madame Y... prise au sein des locaux de l'hôpital est parlante quant à l'ampleur blessures qui lui ont été infligées ; qu'il est constant qu'à l'issue de ces faits, Monsieur X...a rejoint la France avec Léon, puisqu'il s'en est très rapidement vanté par différentes diffusions sur les réseaux sociaux ou par des mails ou SMS adressé à Madame Y... ; qu'à l'audience, Monsieur X...conteste avoir commis des violences à l'encontre de Madame Y... ; qu'il affirme que Madame Y... est tombé d'un muret et a fermement maintenu Léon dans ses bras ce qui a justifié qu'il intervienne pour libérer son fils de cette étreinte ; qu'il explique sa présence en Hongrie à ce moment-là par ces visites récentes à Léon et le fait d'être accompagné de son beau-frère par la nécessité qu'a ce dernier de bénéficier de soins dans des bains présent dans cette région. Monsieur X...n'explique pas pourquoi il n'a pas alerté les services de police hongrois à ce stade avant de rejoindre la France avec son fils ; que les explications de Monsieur X...sont pas compatibles avec les lésions constatées sur la victime et ne sont donc pas crédibles ; qu'en revanche, la version des faits donnés par Madame Y... est corroborée par les constatations médicales ; qu'au surplus cette agression est cohérente avec sa précédente plainte pour violences déposée en décembre 2013 et également avec une précédente tentative d'enlèvement de Léon par Monsieur X...; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du tribunal de première instance de Szombathely du 10 décembre 2015 et des attestations de Madame B...est de Madame C..., que le 22 avril 2015 Monsieur X...a tenté de récupérer Léon alors que ce dernier était en poussette avec son grand-père maternel ; que face à la résistance du grand-père maternel, Monsieur X...a persisté ce qui entraîné la mise au sol du grand-père paternel mais également de la poussette dans laquelle Léon se trouvait ; que le grand-père maternel indique avoir été frappé et gazé à l'aide d'une lacrymogène ; que les constatations médicales reprises dans le jugement relèvent qu'il présentait effectivement des contusions à la main et au genou gauche, ses yeux étaient irrités ; que Monsieur X...a été empêché de partir avec Leon grâce à l'intervention de différents témoins, dont ceux à l'origine des attestations ; qu'à l'audience Monsieur X...minimise ces faits en parlant d'une altercation réciproque ; que par conséquent, il est établi que par deux fois Monsieur X...a exposé Léon à des scènes de violence donc il a été le témoin direct et donc la victime indirecte ; qu'il faut souligner que les violences commises par Monsieur X...l'étaient au détriment de figures qui constituent des figures d'attachement pour Léon, ce qui est d'autant plus perturbant pour lui ; qu'au-delà de cette mise en danger évidente, Monsieur X...a cru bon de couper brutalement Léon de son environnement et de ses repères en lui faisant rejoindre la France, pays dont ignore tout et donc il ne comprend pas la langue ; que par ses comportements répétés, Monsieur X...a gravement mis en danger Léon qui a dû de plus supporter un placement en urgence dans une pouponnière ; qu'au vu de ces éléments, Léon est en danger dans sa sécurité et son développement, faute d'avoir accès à une sécurité affective et être préservé du conflit parental ; qu'il apparaît totalement disproportionné de maintenir un placement institutionnel en France de cet enfant qui bénéficie de conditions de prise en charge tout à fait satisfaisantes au domicile maternel, comme les mesures d'investigation menées par les services hongrois l'ont déjà démontré » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier (conclusions p. 14 six premiers alinéas) ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu, pour limiter les droits de Monsieur X...sur son fils à un droit de visite en milieu neutre bimensuel, que « les conclusions de l'expert A...le concernant (...) décrivent une personnalité de type psychorigide avec une tendance psychopathique, animé par une dynamique de règlement de compte dans laquelle Léon n'est qu'un faire-valoir » (arrêt p. 15 dernier alinéa) ; qu'en se prononçant exclusivement au regard de ce rapport et en s'abstenant d'analyser, même sommairement, les pièces produites par Monsieur X...qui démontraient son absence de dangerosité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que les juridictions motivent leurs décisions sur les pièces décisives versées au débat ; qu'au cours de l'audience devant la cour d'appel, Monsieur X...versait aux débats le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...qui concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de ce dernier (conclusions p. 14 six premiers alinéas) ; qu'en limitant les droits de visite de Monsieur X...à ceux qui lui avaient été attribués par les juridictions hongroises, au motif qu'il était dangereux, sans se prononcer sur les pièces produites ni expliquer les raisons pour lesquelles elle avait décidé d'écarter ces pièces décisives, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS ENCORE QUE Monsieur X...faisait valoir que le rapport de l'aide sociale à l'enfance du 27 juin 2016 et l'expertise psychologique confiée à la psychologue Hélène Z...concluaient qu'il n'y avait pas de danger à maintenir l'enfant Léon chez son père, et préconisaient la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en retenant, pour limiter les droits de visite de Monsieur X...à ceux qui lui avaient été attribués par les juridictions hongroises, que Monsieur X...était dangereux, sans énoncer les raisons qui l'avaient amenée à privilégier le rapport de l'expert A...par rapport aux conclusions des services éducatifs et de l'expert désigné par ces services, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code civil ;

4°) ALORS ENFIN QUE selon l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit qu'autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que « par ordonnance du 10 décembre 2015, le Tribunal de Première instance de Szombathely a confirmé la résidence de l'enfant chez sa mère (...) avec un droit de visite au père dans un lieu neutre chaque semaine impaire de 9h à 12h » (arrêt p. 3 alinéa 11) et qu'« un mandat d'arrêt international a été décerné par les autorités hongroises contre le père ; que ce mandat a été mis à exécution le 14 décembre 2015 » (arrêt p. 3 alinéa 12), ce qui mettait Monsieur X...dans l'impossibilité d'exercer le droit qui lui avait été alloué sans être arrêté au moment où il passerait la frontière ; que la cour d'appel a néanmoins retenu, pour n'allouer à Monsieur X...que des droits extrêmement limités sur son fils Léon, « qu'en dehors des échanges via Skype, Monsieur Patrick X...n'a pas revu son fils depuis bientôt un an [et qu'] il ne s'est pas mis en situation de pouvoir exercer légalement son droit de visite en lieu neutre comme il y est autorisé par les autorités judiciaires hongroises » (arrêt p. 6 dernier alinéa, nous soulignons) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X...était dans l'impossibilité d'exercer les droits qu'il lui était reproché d'avoir négligés, la cour d'appel a violé les articles 371-3 et 371-4 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit qu'autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en restreignant les droits de Monsieur X...sur son fils Léon à un droit de visite en lieu neutre exécutable exclusivement en Hongrie, quand elle avait constaté qu'un mandat d'arrêt européen avait été délivré par les autorités hongroises et était toujours en vigueur à l'encontre de Monsieur X..., ce qui constituait un obstacle insurmontable à l'exercice du droit qui lui était alloué, la cour d'appel a violé les articles 371-3 et 371-4 du Code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Assistance éducative


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.