par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 28 juin 2017, 16-12972
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 juin 2017, 16-12.972

Cette décision est visée dans la définition :
Sine die (renvoi)




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juin 2010, la société SFER a conclu un contrat de fourniture de matériel photovoltaïque avec la société de droit de Hong Kong Upsolar Co. Ltd et lui a consenti, le 6 avril 2011, un nantissement de créances en garantie du paiement du prix ; que le 6 juillet 2011, la société Upsolar Co. Ltd a cédé sa créance à la société de droit de Hong Kong Upsolar Group Co. Ltd (le cessionnaire) ; que la société SFER ayant été mise en sauvegarde le 14 novembre 2012, le cessionnaire a déclaré sa créance ; que contestant la régularité de la cession de créance au regard du droit chinois, estimé par les parties comme devant régir la créance cédée, la société SFER a contesté la qualité à agir du cessionnaire ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient qu'il est produit un article de doctrine sur le droit civil chinois qui permet de vérifier que la cession litigieuse est conforme au droit chinois applicable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la teneur des règles de droit chinois sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Upsolar Group Co. Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SFER, M. X..., et les sociétés Caviglioli-Baron-Fourquie et Hirou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Upsolar Group Co Ltd était recevable à déclarer sa créance au passif de sauvegarde de la société Sfer et constaté que cette créance s'élevait à la somme de 15 477 142 USD convertis en euros au cours en vigueur à la date de la déclaration ;

Aux motifs que « la société Upsolar Group Co Ltd justifie de sa créance en produisant la cession de créance quelle détient en raison des droits que lui a transférés la société Upsolar Co Ltd ; que cette créance trouve son fondement dans le contrat de fourniture de marchandise en date du 29 juin 2010, modifié par avenant en date du 9 septembre 2010 ; que selon la société Upsolar Group Co Ltd, par un acte de nantissement de créances du 6 avril 2011, la société Sfer a reconnu être débitrice de la société Upsolar Co Ltd à hauteur de 14 651 360 USD au titre du contrat de fourniture de matériel et de 835 782 USD de pénalités et intérêts de retard ; que la société Sfer conteste la qualité à agir de la société Upsolar Group Co Ltd ; que c'est sans produire aucun élément de preuve que la société Sfer affirme que la société Upsolar Group Co Ltd serait une société off-shore et que la cession de créance invoquée par cette dernière pour fonder sa déclaration de créance contreviendrait aux règles d'ordre public français au motif qu'il s'agirait d'une opération de blanchiment ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, ce moyen ne saurait prospérer ; que sur l'absence de numéro d'immatriculation de la société cessionnaire (la société Upsolar Group Co Ltd) sur l'acte de cession, qui ne permettrait pas de s'assurer de la véritable identité de la société cessionnaire, l'argument est sans portée puisque même le contrat de fourniture conclu entre Sfer et Upsolar Co Ltd et produit par Sfer (pièce n° 1, contrat du 21/ 10/ 09), ne mentionne aucun numéro d'immatriculation de Upsolar Co Ltd, dont Sfer indique pourtant qu'il s'agit de l'un des plus gros fabricants chinois de panneaux photovoltaïques, ce qui montre qu'un numéro d'immatriculation n'est pas indispensable pour désigner une société en droit honk-hongais ; qu'il est dit que la société Upsolar Group Co Ltd ne produit aucun document, pas même un certificat de coutume pour permettre au juge français de s'assurer que la cession de créance serait conforme au droit chinois applicable compte tenu de la nationalité de la cédante et de la cessionnaire et de leur domiciliation, mais qu'il est produit un article de doctrine sur le droit civil chinois applicable, qui permet à la juridiction saisie de vérifier que la cession litigieuse est conforme au droit chinois ; que s'agissant d'un courrier de Me Y...du 18/ 01/ 13, qui évoque une cession de Upsolar Co Ltd au profit de la société Sunny Field, il ne s'agit pas d'un argument déterminant, alors que les pièces produites prouvent que la société Upsolar Group Co Ltd est la cessionnaire de la créance de Upsolar Co Ltd ; que le fait que les deux autres sociétés aient la même adresse que la société Upsolar Group Co Ltd n'a rien d'anormal et ne suffit pas à mettre en doute la régularité de cette société ; que la mention « Upsolar Co Ltd » en qualité de société cessionnaire dans la traduction française de l'acte de cession est une coquille manifeste puisque sur l'acte (en anglais) il est bien mentionné la société « Upsolar Group Co Ltd » en qualité de cessionnaire et ce, en début et en fin d'acte ; que s'agissant de la date de la cession, celle-ci est mentionnée de façon manuscrite par les deux parties, à savoir le 6 juillet 2011, sous chaque signature ; qu'il est dit encore par la société Sfer que la signification de la cession de créance serait irrégulière ; que la loi applicable est celle du domicile du débiteur cédé, c'est-à-dire la société Sfer, que l'article 1690 du code civil trouve donc à s'appliquer ; que pour contester la validité de cette signification, la société Sfer reprend les arguments déjà développés et précédemment écartés, à savoir que dans l'acte de signification du 27 juillet 2011, le cessionnaire ne serait pas identifié, à défaut de numéro d'immatriculation et de l'erreur d'identité du cessionnaire dans la traduction en français de l'acte de cession, de l'absence de date ; que des pièces ont été annexées à l'acte de signification de cession, l'acte de cession de créance et de sa traduction ; que l'acte d'huissier indique qu'il est constitué de 7 feuillets ; que les informations pour identifier le cessionnaire et la date de la cession étaient donc jointes à l'acte de signification de la cession de créance ; que la cession de créance est opposable, étant du reste observé que la société Sfer ne l'a nullement contesté, jusqu'à la déclaration de créance de la société Upsolar Group Co Ltd ; que les moyens soulevés par la société Sfer pour fonder l'irrecevabilité de la déclaration de créance sont ainsi dépourvus de fondement, qu'ils seront écartés » ;

Alors, d'une part, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour la déclarer recevable à agir en qualité de cessionnaire des droits que lui avait transmis la société Upsolar Co Ltd en vertu d'un acte de cession de créance du 6 juillet 2011, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Upsolar Group Co Ltd versait aux débats « un article de doctrine sur le droit civil chinois applicable, qui permet à la juridiction saisie de vérifier que la cession litigieuse est conforme au droit chinois » ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans préciser les dispositions du droit chinois qui auraient permis d'admettre la régularité de cette cession, la cour d'appel a négligé d'expliciter la teneur du droit étranger qu'elle reconnaissait applicable, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Alors, d'autre part, qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à relever que la société Upsolar Group Co Ltd versait aux débats « un article de doctrine sur le droit civil chinois applicable, qui permet à la juridiction saisie de vérifier que la cession litigieuse est conforme au droit chinois », là où ledit article, qui traitait des « principes généraux du droit civil en Chine », avait été publié en 1989, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir la conformité de la cession litigieuse au droit positif chinois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sfer de sa demande de sursis à statuer pour examiner le bien-fondé des contestations élevées sur la créance déclarée par la société Upsolar Group Co Ltd et constaté que cette créance s'élevait à la somme de 15 477 142 USD convertis en euros au cours en vigueur à la date de la déclaration ;

Aux motifs que « Sfer soutient que la créance cédée aurait toujours été contestée par elle et que le juge commissaire ne pouvait donc l'admettre, qu'il lui appartenait de surseoir à statuer dans l'attente que la juridiction compétente se prononce sur cette contestation ; que si le débiteur cédé est en droit d'élever à l'encontre du cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, force est de constater que la société Sfer ne parvient pas à apporter la preuve qu'elle aurait effectivement contesté la facturation de Upsolar Co Ltd ; qu'elle se contente de produire un document de synthèse des emails qu'elle aurait adressés à Upsolar Co Ltd en raison de difficultés de livraison, mais que ce document constitué par ses soins, non accompagné desdits courriels, ne vaut pas preuve et qu'au surplus, le plus récent des mails mentionnés comme ayant été adressé à Upsolar Co Ltd au sujet d'irrégularités techniques qui auraient affecté les panneaux Upsolar (contrôle sur 76 containers) date du 07/ 12/ 2010, alors que l'acte de nantissement consenti par Sfer au profit de Upsolar Co Ltd pour garantir sa créance est du 06/ 04/ 2011 ; que la société Sfer affirme que cet acte de nantissement ne vaut pas reconnaissance de dette et qu'il avait pour objet de garantir des dettes futures et non la dette litigieuse ; que l'acte de nantissement du 6 avril 2011 mentionne en son préambule que « en vertu d'un contrat de vente du 29/ 06/ 90 amendé le 09/ 09/ 90 le constituant (la société Sfer) a acquis auprès du bénéficiaire (la société Upsolar Co Ltd) des matériels photovoltaïques dont le prix n'a pas fait l'objet d'un paiement intégral, le constituant demeurant à ce jour débiteur de la somme de 14 651 360 $ + 835 782 $ » ; que le nantissement garantit la créance de Upsolar Itd en cas de défaillance de SFER : que la définition de la « défaillance » est ainsi libellée dans cet acte : le non-paiement de tout ou partie de la dette à la date du 06/ 05/ 2011, soit un mois après ce nantissement ; qu'il ne s'agit pas d'une garantie pour des créances futures ; que cet acte établi 4 mois après le mail susvisé ne mentionne aucune réserve sur la certitude de la dette de Sfer envers Upsolar Co Ltd ; que dans les explications que l'avocat de la société Sfer a adressées au juge commissaire pour voir rejeter la déclaration de créance de la société Upsolar Co Ltd (cf. pièce n° 1 de l'intimé), il déclarait que la livraison était intervenue tardivement en novembre et décembre 2010, que la société Sfer s'était aperçue que les containers livrés devant contenir l'équivalent de 135 240 watt soit 644 panneaux étaient en fait livrés incomplets, que dès janvier 2011, un huissier avait été mandaté en vue de constater le défaut de complétude des containers, que sur les 76 containers, la société Upsolar n'avait finalement livré que l'équivalent de 36 containers complets et que Sfer avait suspendu le paiement de la marchandise ; qu'elle ajoutait que face à ce différent, les parties s'étaient rapprochées et la société Sfer avait, le 6 avril 2011, accepté de garantir le paiement intégral du solde dû à la société Upsolar Co Ltd, sous réserve de pouvoir vérifier les pièces livrées, clause qui ne figure pourtant pas dans la convention de nantissement définitive ; que dans ces abondantes conclusions, la société Sfer ne reprend pas ce dernier argument, il est vrai difficilement recevable alors que l'acte de nantissement a été rédigé pour le compte de la société Sfer par un cabinet d'avocat très spécialisé, mais elle préfère soutenir contre toute évidence que le nantissement garantissait des créances futures ; que si le juge commissaire est, en application L 624-2 du code de commerce, incompétent pour connaître des difficultés liées à l'exécution d'un contrat de fourniture et doit dans ce cas surseoir à statuer sur l'admission de la créance, il ne suffit cependant pas au débiteur d'élever une contestation sans justificatif pour que soit ordonné le sursis à statuer et ainsi paralysé sine die l'examen d'une déclaration de créance ; qu'il importe de souligner, comme l'a fait le juge commissaire, que pour contester une déclaration de créance de plus de 12 000 000 €, la société Sfer n'a pas cru devoir produire le constat d'huissier dont elle fait état dans le document évoqué ci-dessus qui serait de janvier 2011, (ce qui permet de douter de son existence même) ; qu'elle ne produit aucun des courriels qu'elle aurait adressés à Upsolar Co ltd à la suite d'une livraison prétendument non-conforme, ni des courriers de mise en demeure ; que devant la Cour, pour justifier du litige qui l'opposerait à Upsolar Co ltd, Sfer produit un courrier que Me X..., administrateur judiciaire de la société Sfer, a adressé aux transporteur et commissionnaire en transport en date du 04/ 06/ 2014, (alors que la procédure de sauvegarde avait été ouverte par jugement du 14/ 11/ 12, presque un an et demi plus tôt), et plus de deux mois après le prononcé de l'ordonnance du juge commissaire déférée (03/ 04/ 14), dans lequel il indique que la société Sfer lui a dit que les containers « n'auraient jamais été livrés et n'auraient pas fait l'objet d'un dédouanement », « en conséquence, je souhaiterais savoir si les containers listés en annexe ont fait l'objet d'un dédouanement par Sfer ou son transitaire » ; que outre l'emploi du conditionnel qui induit une incertitude révélatrice de la part du rédacteur, il sera observé qu'il n'est plus désormais soutenu que des containers avaient été livrés incomplets (fait constaté par un constat d'huissier non produit), mais qu'il n'auraient pas été livrés ; qu'il est répondu le 10/ 06/ 14 par Saga que la société Sfer n'a pas été partie à la réexportation sur Kota Nilam du 27/ 06/ 11 de 21 containers et par CMA CGM pour 11 containers ; que ces documents très elliptiques, ne permettent pas de déterminer le destinataire des containers mentionnés ; que les contestations élevées par la société Sfer pour discuter la réalité de la créance de la société Upsolar Group Co ltd sont artificieuses, qu'elles seront écartées ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir sur la déclaration de créance de la société Upsolar group Co ltd » ;

Alors, d'une part, que le débiteur cédé, qui peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, peut lui opposer une exception d'inexécution, quand bien même elle n'aurait pas été en germe avant la signification de la cession et serait apparue postérieurement ; qu'en l'espèce, pour refuser de surseoir à statuer et de renvoyer les parties devant le juge compétent pour connaître des contestations élevées sur l'exécution du contrat de fourniture, la cour d'appel a retenu que la société Sfer ne prouvait pas avoir « effectivement contesté la facturation de Upsolar Co Ltd » et qu'elle s'en était reconnue débitrice en lui consentant, pour en garantir le paiement, un nantissement de créances ; qu'en se fondant sur ces motifs, là où la société Sfer, débiteur cédé, pouvait opposer à la société Upsolar Group Co Ltd, cessionnaire, toutes les exceptions inhérentes à la dette et, le cas échéant, invoquer l'absence de livraison des marchandises correspondant à la créance cédée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1690 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que les contestations qui portent sur l'exécution prétendument défectueuse d'un contrat ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ou de la cour d'appel statuant dans la procédure de vérification des créances ; qu'en retenant, pour confirmer la décision d'admission de la créance déclarée par la société Upsolar Group Co Ltd au passif de la société Sfer, que les contestations élevées par cette dernière pour en discuter la réalité « étaient artificieuses » et devaient « être écartées », après avoir pourtant relevé que ces contestations portaient sur l'exécution du contrat de fourniture, support de la créance déclarée, ce dont il résultait que, faute de compétence pour en connaître, elle devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;


Alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'il est indifférent que cette contestation ne lui apparaisse pas sérieuse ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la déclaration de créance de la société Upsolar group Co ltd, motifs pris de ce que les contestations élevées par la société Sfer pour discuter la réalité de la créance de la société Upsolar Group Co ltd auraient été « artificieuses », la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.