par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 mai 2017, 16-16412
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 mai 2017, 16-16.412

Cette décision est visée dans la définition :
Conversion




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1954 fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail ;

Attendu que, pris pour l'application des deux premiers de ces textes issus de la codification de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, le troisième fixe le tarif servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail pour la conversion pour partie des rentes attribuées à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime d'un accident du travail lui laissant une incapacité permanente partielle de 10 %, M. Y... (la victime) a demandé le 19 septembre 2012 à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) le versement du quart du capital représentatif de la rente qui lui avait été attribuée ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant calculé par la Caisse ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la victime, le jugement retient que les articles 60, 65, 67 et 68 de la loi du 30 octobre 1946 n'étant plus en vigueur, l'arrêté pris pour leur application n'est également plus en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par refus d'application les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. Y...  ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Monsieur Jean Philippe Y..., recevable est bien fondé, infirmé la décision de la Commission de recours amiable qui a confirmé la décision de rachat de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er octobre 2012 et lui a fait injonction de procéder au calcul de la valeur de rachat du quart de la rente attribuée à partir du 11 mai 2012, formée le 19 septembre 2012 sur la base du barème issu de l'arrêté du 27 décembre 2011, et de payer cette somme déduction à faire de la somme payée le 8 octobre 2012.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... demande l'application du barème du 27 décembre 2011, alors que ce dernier, s'il concerne les conversions de rente en capital, ne vise que les remboursements auxquels peuvent prétendre les caisses de sécurité sociale, auprès des tiers responsables. (le tiers étant défini, en matière d'accident du travail, comme étant toute personne autre que l'employeur ou ses préposés. En l'espèce, monsieur Y... a désigné le responsable de l'accident comme étant un autre salarié, qui ne peut donc être considéré comme un tiers au sens des dispositions invoquées.)
Monsieur Y... fait état d'une discrimination que constitue l'application d'un barème de 1954, à la seule conversion en capital des rentes accident du travail dans le cas d'accidents n'impliquant pas la responsabilité d'un tiers.
Plusieurs questions ministérielles ont fait l'objet de cette question.
A la question N° 50280 le ministère du travail a répondu le 2 septembre 2014: "l'arrêté du 17 décembre 1954 pris pour l'application des articles L 434-3 et R 434-5 du Code de la sécurité sociale qui permettent à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital, est toujours en vigueur. La conversion en capital de certaines rentes d'accident du travail demeure donc effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté du 17 décembre 1954, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande."
A la question N° 73224, le ministère des affaires sociales, santé et droits des femmes a répondu le 26 mai 2015:
"l'évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d'accident ou de blessure causé par un tiers résultait à l'origine de deux arrêtés de 1954. Le premier (arrêté du 3 décembre 1954) était relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers.
Le deuxième (arrêté du 17 décembre 1954 fixait le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de ou de blessures causés par un tiers.
Un arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R 376-l et R 454-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par des arrêtés du 29 janvier 2013 et du 11 février 2015, a réuni en un seul arrêté les dispositions de ces deux arrêtés.
L'arrêté de 2015 actuellement en vigueur, sert exclusivement à évaluer forfaitairement les dépenses des caisses d'assurance maladie pouvant leur être remboursées en cas d'accident imputable à un tiers. Cet arrêté porte donc application des dispositions des articles précités relatifs aux modalités d'évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie par le tiers à l'origine du sinistre ayant généré ces dépenses ou son assureur, dans le cadre d'un recours contre tiers.
L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L 434-3 et R 434-5 du Code e la sécurité sociale, qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital, n'a donc pas été abrogé.
La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail demeure donc effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté du 17 décembre 1954, qui tient compte de l'âge de la victime le de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande. Dans le cas de la conversion des rentes des assurés affiliés à la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), c'est donc cet arrêté qui s'applique.
Cependant, l'arrêté du 17 décembre 1954 a fixé le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail au vu notamment des articles 60, 65, 67 et s 68 de la loi du 30 octobre 1946. (basé sur des tables de morta1ité des années 1950) Ces articles n'étant plus en vigueur, l'arrêté pris pour leur application n'est également plus en vigueur.
Le Code de la sécurité sociale actuellement en vigueur date de 1985 (partie réglementaire) et 1987 (partie législative) (loi du 30 juillet 1987 dont l'article 1er opère validation de la codification de l'ancienne partie législative)
L'article L 434-1 du Code de la sécurité sociale traite de l'indemnité en capital de la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Son montant est fonction d'un barème forfaitaire fixée par décret (L 2001-1246 du 21 décembre 2001 art 49 IV). Cela signifie que l'indemnité en capital attribué à la victime atteinte d'une incapacité inférieure à 10% fera l'objet d'une revalorisation dans les conditions fixées à l'article 351-11 du Code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les pensions vieillesse.
L'arrêté du 3 décembre 1954 a été remplacé par les arrêtés successifs du 27 décembre 2011 et du 29 janvier 2013 (basés sur les tables de mortalité INSEE 2000-2002), visant la conversion des rentes dans le cadre des articles R 376-1 et R454-1 du Code de la sécurité sociale, soit l'évaluation forfaitaire des rentes dans le cadre des remboursements des rentes par les tiers responsables et leurs assureurs.
L'article R 434-5 qui prévoit la conversion de la rente en capital pour déterminer le quart dont rassuré victime d'un accident du travail peut demander le paiement précise que «les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. »
Or, aucun arrêté n'est intervenu, si ce n'est celui visant les articles R 376-1 et R 454-1.
Or, il n'est pas démenti que les barèmes de ces deux derniers arrêtés, ceux du 3 décembre 1954 et celui du 17 décembre 1954, libellés en francs étaient identiques.
La position de la CPCAM des Bouches du Rhône, confortée par les deux réponses ministérielles sus visées, repose sur le principe qu'en l'absence d'arrêté ministériel spécifique depuis l'abrogation des articles 60, 65, 67 et s 68 de la loi du 30 octobre 1946, l'arrêté de 1954 pris pour leur application serait toujours en vigueur, avec la conséquence d'une part d'une rupture d'égalité entre les victimes d'accidents du travail et d'autre part, une évaluation d'une même rente sur la base de taux de mortalité années 1950 pour les victimes d'accident du travail et sur la base de taux de mortalité années 2000 -2002 pour l'évaluation du capital représentatif de ladite rente dans le cadre du recours au tiers.
En l'absence de tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, il convient de se référer au tarif issu de l'arrêté du 27 décembre 2011, dont l'objet est identique en terme de capitalisation des rentes accident du travail, la demande de rachat ayant été formée le 19 septembre 2012.
Il sera statué par un jugement en dernier ressort, le montant de la demande étant la différence entre la valeur de rachat revalorisée sur le tarif issu de l'arrêté d 27 décembre 2011 telle qu'estimée par le demandeur soit, 8 154,70 euros et la valeur déjà payée sur la base du tarif obsolète de 1954, soit 5 981,33, cette différence étant inférieure à 4 000 euros.

ALORS D'UNE PART QUE l'arrêté du 17 décembre 1954 « fixant le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d'accidents du travail» et pris pour l'application des articles L 434-3 et R 434-5 du Code de la sécurité sociale pose les règles de calcul pour la conversion en capital des rentes accident du travail qui ne sont pas dues à des tiers; qu'en l'absence de toute disposition nouvelle prise pour ce calcul, il demeure applicable quand bien même il vise « la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 60, 65, 67 et 68 » dont les dispositions ne sont plus en vigueur pour avoir été intégrées par codification au sein du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal ‒ qui a constaté que l'accident dont Monsieur Y... avait été victime n'était pas dû à la faute d'un tiers - a violé par refus d'application l'arrêté en ordonnant à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE de procéder au calcul de la valeur de rachat du quart de la rente attribuée à partir du 11 mai 2012 à son assuré, sur la base du barème issu de l'arrêté du 27 décembre 2011, et de payer cette somme déduction à faire de la somme payée le 8 octobre 2012.


ALORS D'AUTRE PART QUE l'arrêté du 3 décembre 1954, actualisé par l'arrêté du 21 décembre 2011 gouverne la conversion des rentes dans le cadre des articles R 376-1 et R 454-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en faisant application des dispositions ce texte qui concerne les conversions de rente en capital pour les « accidents du travail imputables à un tiers » défini comme étant toute personne autre que l'employeur ou ses préposés à l'accident de Monsieur Y... qui n'avait pas été causé par un tiers, le tribunal a violé par fausse application l'arrêté du 21 décembre 2011.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.