par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 1er mars 2017, 15-18709
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Cour de cassation, chambre sociale
1er mars 2017, 15-18.709
Cette décision est visée dans la définition :
Salaire
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-18.333 et 15-18.709 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 13 février 2015), qu'engagés le 1er juillet 1976 par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique, les époux Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le mode de paiement des tickets-restaurants par prélèvement sur leur salaire ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur au salarié sans son accord exprès ; qu'en jugeant que l'employeur avait, à bon droit, refusé le paiement en espèces par Mme et M. Y... des titres-restaurant à compter du 18 juin 2007, quand elle constatait que les parties étaient convenues, par accord du 10 septembre 1999, du paiement en espèces des titres-restaurant et que le salarié contestait la modification de ces modalités de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que le titre-restaurant constitue, nonobstant sa qualification d'avantage en nature, une fourniture que l'employeur ne peut compenser avec le salaire du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-1 et L. 3262-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des arrêts ni des écritures, que le moyen tiré de la violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ait été soulevé devant les juges du fond ; que la première branche du moyen est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu ensuite, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° N 15-18.333 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur Y... était embauché le 1er Juillet 1976 par la Caisse de Sécurité Sociale en qualité de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que suite à un protocole signé le 20 janvier 1978, monsieur Y... bénéficiait de tickets restaurant moyennant une participation mensuelle de l'ordre de 150 € ; que l'employeur l'autorisait à payer les dits tickets en espèces selon accord signé le 10 septembre 1999 ; que le « guichet espèce » fermait le 18 juin 2007 ; que par courrier du 18 juin 2007, l'employeur indiquait donc au salarié que s'il souhaitait continuer à bénéficier des tickets restaurant, un prélèvement sur son salaire serait effectué ; qu'aux termes de l'article L 3251-1 du code du travail, « l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes diverses qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelles qu'en soient la nature» ; que néanmoins, toutes les autres créances de l'employeur autres que celles visées à l'article susvisé peuvent donner lieu à compensation ; qu'ainsi, il est constant que les avantages en nature peuvent faire l'objet d'une retenue sur salaire et sont des éléments de rémunération qui doivent apparaître sur le bulletin de salaire conformément à l'article L 3221-3 du code de travail ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture d'un bien ou d'un service tel que fourniture de nourriture ou de logement ; qu'il est incontestable que le ticket restaurant constitue bien un avantage en nature accessoire du salaire expressément visé par l'article 81 du code général des impôts et non pas une fourniture ; que c'est donc à bon doit que l'employeur a refusé le paiement en espèces des tickets restaurant ; que le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, pour fonder sa demande, monsieur Y... s'appuie sur l'article L. 3251-1 du code du travail qui dispose que : « l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature » ; que le ticket restaurant répond à un besoin social bien identifié, que pour les salariés, il constitue un complément de salaire ; qu'au sens de l'article 1 140-2 du code du travail, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que le ticket restaurant constitue un avantage en nature payé par l'employeur ; qu'à ce titre il entre dans la rémunération du salarié ; qu'en conséquence, il ne saurait constituer une fourniture diverse au sens de l'article L 3251-1 ;
1°) ALORS QU' aucune modification du contrat de travail ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur au salarié sans son accord exprès ; qu'en jugeant que l'employeur avait, à bon droit, refusé le paiement en espèces par monsieur Y... des titres-restaurant à compter du 18 juin 2007, quand elle constatait que les parties étaient convenues, par accord du 10 septembre 1999, du paiement en espèces des titres-restaurant et que le salarié contestait la modification de ces modalités de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que le titre-restaurant constitue, nonobstant sa qualification d'avantage en nature, une fourniture que l'employeur ne peut compenser avec le salaire du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-1 et 3262-1 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° W 15-18.709 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame Y... était embauchée le 1er Juillet 1976 par la Caisse de Sécurité Sociale en qualité de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que suite à un protocole signé le 20 janvier 1978, madame Y... bénéficiait de tickets restaurant moyennant une participation mensuelle de l'ordre de 150 € ; que l'employeur l'autorisait à payer les dits tickets en espèces selon accord signé le 10 septembre 1999 ; que le « guichet espèce » fermait le 18 juin 2007 ; que par courrier du 18 juin 2007, l'employeur indiquait donc à la salariée que si elle souhaitait continuer à bénéficier des tickets restaurant, un prélèvement sur son salaire serait effectué ; qu'aux termes de l'article L 3251-1 du code du travail, « l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes diverses qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelles qu'en soient la nature» ; que néanmoins, toutes les autres créances de l'employeur autres que celles visées à l'article susvisé peuvent donner lieu à compensation ; qu'ainsi, il est constant que les avantages en nature peuvent faire l'objet d'une retenue sur salaire et sont des éléments de rémunération qui doivent apparaître sur le bulletin de salaire conformément à l'article L 3221-3 du code de travail ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture d'un bien ou d'un service tel que fourniture de nourriture ou de logement ; qu'il est incontestable que le ticket restaurant constitue bien un avantage en nature accessoire du salaire expressément visé par l'article 81 du code général des impôts et non pas une fourniture ; que c'est donc à bon doit que l'employeur a refusé le paiement en espèces des tickets restaurant ; que la salariée doit donc être déboutée de toutes ses demandes et le jugement confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, les titres restaurant sont réglementés par le législateur de 1967 et par le code du travail ; que ce même code stipule que le titre restaurant est considéré comme un avantage social qu'il est admis qu'il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié ; que l'employeur ne peut accorder qu'un titre de restaurant par jour de travail effectué ; qu'il est donc évident que seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l'attribution d'un titre restaurant ; que l'employeur bénéficie d'une exonération des cotisations de sécurité sociale à hauteur de sa contribution patronale qui doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre ; qu'il doit pouvoir justifier de l'octroi des tickets au moyen de l'inscription de cet avantage en nature sur la fiche de salaire ; que pour bénéficier de cet avantage, le salarié doit accepter les modalités d'acquisition mises en place par l'employeur pour l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, la C.G.S.S. avait opté pour le prélèvement de la contribution salariale sur le salaire ; qu'il convient de déclarer que c'est à bon droit que l'employeur a refusé de remettre les titres restaurant à la salariée, face à son refus de se soumettre aux modalités d'acquisition mises en place par la C.G.S.S. ;
1°) ALORS QU' aucune modification du contrat de travail ne peut être unilatéralement imposée par l'employeur au salarié sans son accord exprès ; qu'en jugeant que l'employeur avait, à bon droit, refusé le paiement en espèces par madame Y... des titres-restaurant à compter du 18 juin 2007, quand elle constatait que les parties étaient convenues, par accord du 10 septembre 1999, du paiement en espèces des titres-restaurant et que la salariée contestait la modification de ces modalités de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ; que le titre-restaurant constitue, nonobstant sa qualification d'avantage en nature, une fourniture que l'employeur ne peut compenser avec le salaire du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3251-1 et 3262-1 du code du travail.
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Salaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.