par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 2 novembre 2016, 14-25536
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 novembre 2016, 14-25.536

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2014), que la société Coopérative de céréales et d'approvisionnement de Tréteau (la société Coopaca) a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société X... et de M. X..., exploitant agricole (les débiteurs), ouverte le 15 novembre 2011, une créance qui a été contestée par ces derniers ; que les débiteurs, qui ont formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance, ont signifié leur déclaration d'appel au mandataire judiciaire, qui n'avait pas constitué avocat ;

Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt de constater la caducité de leur déclaration d'appel alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, pris en application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, relatifs à la procédure de vérification et d'admission des créances, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission est formé devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, relatif aux jugements prononcés en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres 1er et 3e du titre V du livre 6 de la partie législative, l'appel est soumis aux modalités de la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve notamment de ce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés ; qu'il ressort de ces textes que seules les dispositions des articles R. 624-7 et L. 624-7 du code de commerce sont applicables au litige ; qu'en se fondant néanmoins, pour prononcer la caducité de l'appel formé par la société X... et M. X..., sur les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce, dont le champ d'application ne recouvrait pas la question litigieuse et l'obligation d'intimer les mandataires de justice lorsqu'ils ne sont pas appelants, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ;

2°/ que conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt personnel de la société Coopaca à obtenir l'admission de sa créance et le rejet de toute contestation la concernant, élevée par les débiteurs, ne se confond pas avec l'intérêt à agir de M. Y..., mandataire de justice, représentant des créanciers, ayant qualité pour défendre leur intérêt collectif ; qu'il en résulte que la société Coopaca, créancier déclarant, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à se prévaloir de ce que les débiteurs, appelants de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis sa créance, n'avaient pas signifié, selon les modalités de l'article 911 du code de procédure civile, leurs conclusions à M. Y... qui n'avait pas constitué avocat ; qu'en se bornant à relever que M. Y... n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et que les appelants devaient lui faire signifier leurs conclusions, sous peine de caducité de l'appel, la cour d'appel qui a prononcé la caducité de l'appel à l'égard non seulement de M. Y... mais aussi, de la société Coopaca, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les débiteurs dans leurs conclusions, si la société Coopaca était recevable à se prévaloir de l'irrégularité alléguée pour bénéficier aussi de la caducité de l'appel, encourue à l'égard du mandataire judiciaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;

3°/ que conformément aux articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit la signifier, dans le délai d'un mois à dater de l'avis donné par le greffe, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; qu'en cas de pluralité d'intimés, la caducité ne peut être soulevée que par l'intimé qui n'a pas constitué avocat et ne peut atteindre que l'appel le concernant, conformément à la circulaire ministérielle n° 16/10 du 31 janvier 2010 ; que la cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la société Coopaca à la procédure collective des débiteurs, en relevant que les appelants n'avaient pas signifié leurs conclusions à M. Y... qui n'avait pas constitué avocat, et qu'ils devaient procéder à son égard par voie de conclusions, dans le délai prescrit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de M. X... et de la société X..., si la caducité de l'appel quant à M. Y..., mandataire judiciaire, entraînait celle de l'appel à l'égard de la société Coopaca, créancier déclarant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4°/ que dans leurs conclusions, les débiteurs ont fait valoir, que la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties, y compris le créancier déclarant, pour défaut de signification des conclusions au mandataire judiciaire, intimé avec celui-ci, était une sanction disproportionnée, portant atteinte au droit au juge ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel formé par les débiteurs, à l'égard aussi de M. Y..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la sanction prononcée était proportionnée à l'irrégularité alléguée et au but poursuivi par le texte, le principe du contradictoire ayant été de surcroît respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que s'il est exact, comme le soutient la première branche, que l'article R. 661-6 du code de commerce est inapplicable à l'appel en matière de vérification du passif, le lien d'indivisibilité qui existe en cette matière, entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur, impose à ce dernier, lorsqu'il forme seul appel contre la décision d'admission d'une créance, d'intimer, non seulement, le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, et de respecter à l'égard de chacun d'eux les règles de la procédure d'appel ; qu'ayant à bon droit retenu, qu'en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les débiteurs étaient tenus, à peine de caducité de leur déclaration d'appel, de signifier leurs conclusions au mandataire judiciaire intimé n'ayant pas constitué avocat, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, rendues inopérantes par l'indivisibilité permettant à tout intimé de se prévaloir de la sanction de la caducité, laquelle, contrairement à ce que soutient la quatrième, ne porte aucune atteinte au droit du débiteur d'accéder au juge de la vérification du passif ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la caducité de l'appel formé le 25 avril 2013 par la Sté X... et Monsieur X... contre l'ordonnance du juge commissaire ayant déclaré valables les déclarations de créance de la Sté COOPACA et prononcé l'admission de la créance pour un montant de 132 054 € ;

AUX MOTIFS QUE les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel, (article 908 ), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties, dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'il est constant que Maître Y... n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit ; qu'il y avait lieu, par conséquent de procéder à son égard par voie de signification sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel ;

1 ) ALORS QU'aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce, pris en application des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, relatifs à la procédure de vérification et d'admission des créances, le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission est formé devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, relatif aux jugements prononcés en application des articles L.661-1, L.661-6 et des chapitres 1er et 3ème du titre V du livre 6 de la partie législative, l'appel est soumis aux modalités de la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve notamment de ce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés ; qu'il ressort de ces textes que seules les dispositions des articles R. 624-7 et L.624-7 du code de commerce sont applicables au litige ; qu'en se fondant néanmoins, pour prononcer la caducité de l'appel formé par la Sté X... et Monsieur X..., sur les dispositions de l'article R. 661-6 du code de commerce, dont le champ d'application ne recouvrait pas la question litigieuse et l'obligation d'intimer les mandataires de justice lorsqu'ils ne sont pas appelants, la cour d'appel a violé par refus et fausse application les dispositions susvisées ;

2 ) ALORS QUE conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt personnel de la Sté COOPACA à obtenir l'admission de sa créance et le rejet de toute contestation la concernant, élevée par la Sté X... et Mr X..., ne se confond pas avec l'intérêt à agir de Maître Y..., mandataire de justice, représentant des créanciers, ayant qualité pour défendre leur intérêt collectif ; qu'il en résulte que la Sté COOPACA, créancier déclarant, ne justifiait pas d'un intérêt légitime à se prévaloir de ce que les débiteurs, appelants de l'ordonnance du juge commissaire ayant admis sa créance, n'avaient pas signifié, selon les modalités de l'article 911 du code de procédure civile, leurs conclusions à Maître Y... qui n'avait pas constitué avocat ; qu'en se bornant à relever que Maître Y... n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et que les appelants devaient lui faire signifier leurs conclusions, sous peine de caducité de l'appel, la cour d'appel qui a prononcé la caducité de l'appel à l'égard non seulement de Maître Y... mais aussi, de la Sté COOPACA, tout en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par Monsieur X... et la Sté X... dans leurs conclusions, si la Sté COOPACA était recevable à se prévaloir de l'irrégularité alléguée pour bénéficier aussi de la caducité de l'appel, encourue à l'égard du mandataire judiciaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 553 du code de procédure civile ;

3 ) ALORS QUE conformément aux articles 902, 906, 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, doit la signifier, dans le délai d'un mois à dater de l'avis donné par le greffe, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; qu'en cas de pluralité d'intimés, la caducité ne peut être soulevée que par l'intimé qui n'a pas constitué avocat et ne peut atteindre que l'appel le concernant, conformément à la circulaire ministérielle n° 16/10 du 31 janvier 2010 ; que la cour d'appel a prononcé la caducité de l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de la Sté COOPACA à la procédure collective de la Sté X... et de Monsieur X..., en relevant que les appelants n'avaient pas signifié leurs conclusions à Maître Y... qui n'avait pas constitué avocat, et qu'ils devaient procéder à son égard par voie de conclusions, dans le délai prescrit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions des exposants, si la caducité de l'appel quant à Maître Y..., mandataire judiciaire, entraînait celle de l'appel à l'égard de la Sté COOPACA, créancier déclarant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;


4) ALORS QUE dans leurs conclusions, la Sté X... et Monsieur X... ont fait valoir, que la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties, y compris le créancier déclarant, pour défaut de signification des conclusions au mandataire judiciaire, intimé avec celui-ci, était une sanction disproportionnée, portant atteinte au droit au juge ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'appel formé par la Sté X... et Monsieur X..., à l'égard aussi de Maître Y..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si la sanction prononcée était proportionnée à l'irrégularité alléguée et au but poursuivi par le texte, le principe du contradictoire ayant été de surcroît respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.