par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 septembre 2016, 15-10428
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 septembre 2016, 15-10.428

Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013), que le divorce de M. et Mme X...- Z..., mariés sous le régime de la communauté, a été prononcé le 11 janvier 2011 ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 13 mai suivant ; que le jugement de divorce a été mentionné en marge des actes d'état civil le 27 octobre 2011 ; que le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire le 6 avril 2012, le juge-commissaire, par une ordonnance du 19 juin 2013, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que lorsque, au cours de la procédure collective, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant, la vente des biens de l'indivision ; qu'en revanche, le liquidateur ne peut solliciter que soit ordonnée la saisie immobilière du bien indivis lorsque le bien était déjà indivis à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant les poursuites de vente judiciaire d'un immeuble dont elle avait relevé qu'il était « indivis à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z... », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le divorce de M. et Mme Z...-X... a été retranscrit sur les actes d'état civil après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z... ; qu'il en résulte que, le jugement de divorce n'ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné les poursuites de vente judiciaire de l'actif immobilier appartenant à la communauté ayant existé entre M. Z... et Mme X..., fixé la mise à prix et les conditions de la vente

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; que le jugement de divorce des époux Z...-X..., prononcé le 11 janvier 2011, a été transcrit le 27 octobre 2011 ; qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, le 13 mai 2011, cette mention n'avait pas eu lieu ; que, si dans les rapports entre les époux-et uniquement eux-, la communauté a été dissoute, conformément aux dispositions des articles 1441 et 262-1 du code civil, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 2 juin 2009, ce n'est qu'à compter de la transcription du divorce que cette situation est devenue opposable aux tiers ; qu'il s'ensuit que, l'immeuble étant indivis à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z..., c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire en a poursuivi la vente en application de l'article L. 642-18 du code du commerce ;

ALORS QUE lorsque, au cours de la procédure collective, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant, la vente des biens de l'indivision ; qu'en revanche, le liquidateur ne peut solliciter que soit ordonnée la saisie immobilière du bien indivis lorsque le bien était déjà indivis à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ordonnant les poursuites de vente judiciaire d'un immeuble dont elle avait relevé qu'il était « indivis à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z... », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-18 et R. 641-30 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Régimes matrimoniaux


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.