par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, 14-29754
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 juillet 2016, 14-29.754
Cette décision est visée dans la définition :
Espèce
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 2008, M. X... a confié la révision de son véhicule BMW à la société JPV (la société), concessionnaire de la marque, en signalant qu'un voyant s'allumait sur le tableau de bord et que le moteur avait tendance à caler ; que, faisant valoir que les dysfonctionnements avaient persisté, malgré plusieurs interventions de la société, il l'a assignée en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l'immobilisation de son véhicule, resté entreposé dans les locaux de la société, et en restitution de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions transmises par M. X... le 9 décembre 2013 quand ce dernier avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 juin 2014 soit avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à payer une certaine somme à la société, au titre des frais de gardiennage du véhicule, l'arrêt retient, d'abord, que l'expert judiciaire n'a pas constaté les dysfonctionnements allégués et a conclu que la panne ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, ensuite, qu'il ne ressort pas des termes de son rapport que l'intervention de la société n'était pas conforme aux règles de l'art, enfin, que le garage n'est pas responsable de la durée de l'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des constatations et des conclusions du rapport d'expertise, d'une part, qu'au lieu d'utiliser, dès l'arrivée du véhicule dans son atelier, un analyseur de gaz qui lui aurait permis d'orienter rapidement ses recherches vers la cause des désordres, à savoir la présence de carburant dans l'huile moteur, et de mettre un terme à ceux-ci, la société avait procédé, sans diagnostic précis, au remplacement de nombreux éléments vitaux du moteur, pris en charge au titre de la garantie constructeur, d'autre part, qu'à la fin des travaux, M. Y..., expert mandaté par l'assureur de M. X..., avait constaté que le voyant signalant l'existence d'un défaut moteur était toujours allumé, ce dont il résultait que la société avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers son client au titre de la réparation qui lui avait été confiée, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert judiciaire et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société JPV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation et de l'avoir condamné à payer à la société JPV la somme de 21. 461, 50 € au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions transmises par M. X... le 9 décembre 2013 quand ce dernier avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 2 juin 2014 soit avant l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation et de l'avoir condamné à payer à la société JPV la somme de 21. 461, 50 € au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
AUX MOTIFS QUE le 20 juin 2008, M. X... a confié un véhicule BMW Z 4 coupé à la SAS JPV, concessionnaire de la marque pour une révision, précisant qu'un voyant s'allumait et que le moteur avait tendance à caler ; que malgré 4 accédits et plusieurs essais du véhicule, l'expert n'a pas constaté les dysfonctionnements allégués par l'appelant ; que dans ces conditions il ne peut être reproché comme le fait l'expert au garage de n'avoir pas su apporter une réponse rapide et durable à l'apparition des différents signaux lumineux du défaut moteur ; que l'expert précise que la panne ne mettait pas le véhicule en péril et ne le rendait pas impropre à sa destination ; qu'il ne ressort pas des termes de son rapport que l'intervention de la SAS JPV n'était pas conforme aux règles de l'art ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société JPV ne peut être engagée et il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts formées par M. X... ; que le garage n'est pas responsable de la durée de l'expertise et que rien n'obligeait le propriétaire du véhicule à le laisser dans les locaux du concessionnaire alors que le véhicule, sujet selon l'expert de l'assurance de pannes fugitives, n'a pas été jugé impropre à sa destination et qu'il pouvait donc circuler ; qu'au vu des factures produites, M X... doit prendre en charge les frais de gardiennage à concurrence de la somme de 21. 461, 50 € ;
1°) ALORS QUE le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients ; que contractuellement tenu de restituer le véhicule en état de marche, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre son absence de faute à l'origine du préjudice subi par le client ; qu'en énonçant qu'il ne pourrait être reproché au garagiste de n'avoir pas su apporter une réponse rapide et durable à l'apparition des différents signaux lumineux et en se fondant pour l'exonérer de toute responsabilité sur la circonstance que les pannes seraient fugitives, ne mettraient pas le véhicule en péril et ne le rendraient pas impropre à sa destination et qu'il ne ressortirait pas du rapport d'expertise que l'intervention du garagiste n'était pas conforme aux règles de l'art, quand tenu d'une obligation de résultat, il appartenait à la société JPV de restituer un véhicule en parfait état de marche et qu'il lui incombait de démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE commet une faute le garagiste qui multipliant en vain les interventions, remplace sans diagnostic précis, l'ensemble des éléments vitaux du véhicule pouvant agir sur la panne, au lieu d'utiliser dès l'arrivée du véhicule dans son atelier, l'instrument qui lui aurait permis de déterminer rapidement la cause de cette panne et d'y mettre un terme ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la société JPV au cours de ses nombreuses interventions du 18/ 06/ 08 jusqu'au 23/ 10/ 08, a remplacé l'ensemble des éléments pouvant agir sur les à-coups, sans que cela soit justifié par un diagnostic précis, que la panne avait pour origine un manque de rugosité (phénomène de glaçage) des surfaces soumises au frottement des segments, ce qui ne permet pas à l'huile de se fixer et de créer une parfaite étanchéité et que si la société JPV avait utilisé un analyseur de gaz dès l'arrivée du véhicule dans ses ateliers, cela lui aurait permis de déterminer rapidement les domaines de recherche ; qu'en énonçant qu'il ne ressortirait pas des termes du rapport que l'intervention de la société JPV n'était pas conforme aux règles de l'art, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE s'il précisait qu'il n'avait pas pu « reproduire » les dysfonctionnements signalés par M. X... pour lesquels le véhicule avait été présenté dans les ateliers de la société JPV, l'expert ajoutait que « néanmoins la mesure des HC (hydrocarbures) dans le carter moteur ... et les différentes analyses d'huile moteur montrent un manque de rugosité (phénomène de glaçage) des surfaces soumises au frottement des segments. Ceci ne permet pas à l'huile de se fixer et de créer une parfaite étanchéité, d'où la présence de carburant dans l'huile moteur qui engendre des vapeurs de carburant. La présence de ce carburant dans l'huile moteur est analysée par les différents capteurs qui imposent au calculateur une coupure de l'injection moteur, d'où les à-coups » ; qu'il ajoutait qu'« au cours de ses nombreuses interventions, du 18-06/ 08 jusqu'au 23/ 10/ 08, la SAS JPV a remplacé l'ensemble des éléments pouvant agir sur les à-coups », sans « aucun compte rendu de diagnostic précis (avec code défaut de la SAS JPV) qui aurait pu justifier le remplacement des nombreux éléments vitaux du moteur », et que « la SAS JPV n'a pas utilisé d'analyseur de gaz dès l'arrivée du véhicule dans ses ateliers ce qui lui aurait permis de déterminer rapidement les domaines de recherche » ; que l'expert renvoyait à l'attestation de M. Julien Y...de laquelle il résulte qu'à la date du 8 décembre 2008 à la fin des travaux le voyant indiquant un problème moteur était toujours allumé ; qu'ainsi l'expert relevait bien l'existence d'un défaut persistant de nature à entrainer à nouveau les dysfonctionnements du moteur et ce malgré de nombreuses interventions sur plus de 5 mois ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu déduire des conclusions de l'expert que la société JPV aurait trouvé une solution rapide et durable à l'apparition des différents signaux lumineux du défaut moteur, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le garagiste défaillant dans l'exécution de son obligation de résultat en matière de réparation du véhicule de son client ne peut facturer des frais de gardiennage à ce dernier même pendant la durée de l'expertise, dès lors qu'elle est la conséquence de sa défaillance dans l'exécution de son obligation de restituer un véhicule en parfait état de marche ; qu'ainsi, en décidant de mettre à la charge de l'exposant les frais de gardiennage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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Espèce
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